Art. L1251-6, Code du travail
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L7361K9I
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Activité nouvelle du salarié transférée à une autre entreprise du groupe mais non liée à l'activité permanente de l'entreprise : absence de requalification du contrat de mission en CDI » / brèves / le quotidien du 24 juillet 2017 Abonnés
Cité par Art. L711-16, Code de commerce
Cité par Art. D1251-1, Code du travail
Ancien texte Art. L124-2, Code du travail
Ancien texte Art. L124-2-1, Code du travail
Ancien texte Art. L124-2-1, Code du travail
Cité par Art. L1251-11, Code du travail
Cité par Art. L1251-13, Code du travail
Cité par Art. L1251-31, Code du travail
Cité par Art. L1251-33, Code du travail
Cité par Art. L1251-37, Code du travail
Cité par Art. L1251-37-1, Code du travail
Cité par Art. L1251-43, Code du travail
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Cité par Art. L1255-4, Code du travail
Cité par Art. L3123-14-6, Code du travail
Cité par Art. L3123-7, Code du travail
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