Le Quotidien du 12 juillet 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de prise en charge du suicide du salarié en cas d'absence de lien direct avec la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son égard

Réf. : CA Lyon, 27 juin 2017, n° 16/03059 (N° Lexbase : A6699WKC)

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N9209BWY

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par Charlotte Moronval

Le 13 Juillet 2017

La procédure disciplinaire mise en place par l'employeur à l'égard d'un salarié, consécutivement aux plaintes de trois collaboratrices victimes d'attouchements à caractère sexuel, a pu avoir un impact psychologique sur le salarié mais ne peut pour autant donner lieu à la prise en charge de son suicide en tant qu'accident de travail en l'absence de lien direct, certain et évident avec le dispositif disciplinaire. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 juin 2017 (CA Lyon, 27 juin 2017, n° 16/03059 N° Lexbase : A6699WKC).

Dans cette affaire, un agent de la SNCF est convoqué à un entretien avec le directeur des services des ressources humaines qui l'informe qu'une enquête interne est en cours, suite à des plaintes d'agents féminins faisant état d'attouchements à caractère sexuel de sa part. Une mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions lui est notifiée et une convocation devant le comité éthique de la SNCF lui est adressée. A l'issue de deux jours de repos, le salarié se jette sur les voies de chemin de fer devant un train qui l'a percuté et il décède.

La caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF a refusé de reconnaître le décès du salarié au titre de la législation des accidents du travail au motif que le suicide en dehors du temps et du lieu de travail ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité. L'épouse du salarié saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux. Elle soutient que la véritable cause du suicide est intervenue alors qu'une procédure disciplinaire à charge était diligentée à l'encontre de son époux à qui il n'a pas été donné les moyens de se défendre contre les accusations qui étaient portées contre lui. Le tribunal juge que le suicide du salarié doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse de prévoyance et de retraite SNCF a interjeté appel de la décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. La cour émet l'hypothèse que le salarié, qui devait rencontrer le jour même son délégué syndical pour préparer la réunion où il devait s'expliquer sur les faits reprochés, a pu soudain réaliser qu'il n'avait plus d'échappatoire et devrait répondre de ses actes sur le plan professionnel et pénal, sans compter les incidences familiales et personnelles. D'ailleurs, le mot d'adieu laissé dans son véhicule n'objective pas qu'il subissait injustement une procédure disciplinaire de la part de son employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'épouse du salarié ne démontre pas que ce sont les conditions de travail effectives et les conditions de la procédure disciplinaire mises en oeuvre qui ont conduit son époux à se suicider (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3014ETS).

newsid:459209

Audiovisuel

[Brèves] Office du CSA concernant les demandes d'appel à candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 396842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1789WLT)

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N9229BWQ

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2017

Lorsqu'un opérateur le saisit d'une demande de lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques, si le CSA doit vérifier la disponibilité des fréquences pour lesquelles la personne qui l'a saisi a fourni des éléments techniques précis, il n'est, en revanche, pas tenu de rechercher si d'autres fréquences sont disponibles dans cette zone. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 396842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1789WLT).

Le principe précité comporte une réserve : que le demandeur ne fasse état d'éléments, relatifs à l'insuffisance de l'offre radiophonique et à l'existence de projets de radios, de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences et que le CSA ne peut par suite rejeter la demande dont il est saisi sans avoir recherché si des fréquences sont disponibles pour le lancement d'un appel à candidatures. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 8ème ch., 7 décembre 2015, n° 14PA05243 N° Lexbase : A2326NZ8) constate qu'au titre du calendrier des appels à candidatures de l'année 2013 dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, le CSA a décidé d'affecter prioritairement ses moyens en matière de recherche de fréquences à certaines zones, au sein desquelles l'offre radiophonique est manifestement inférieure à celle de Fontainebleau.

En se fondant sur ce motif pour juger que le CSA, après avoir vérifié la disponibilité des deux fréquences mentionnées dans la demande de l'association X et alors que cette association n'apportait pas d'éléments de nature à établir que la zone de Fontainebleau devait manifestement être regardée comme prioritaire, avait pu légalement refuser de procéder à une vérification systématique sur l'ensemble du spectre hertzien de cette zone, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:459229

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la possibilité de réduction des honoraires pour service rendu si les factures ne répondent pas aux exigences de transparence imposées par le Code de commerce

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.354, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7768WLB)

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N9316BWX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Juillet 2017


Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT), peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. En conséquence, le client peut solliciter une réduction d'honoraires dès lors que les factures de l'avocat ne précisaient pas les diligences effectuées. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.354, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7768WLB).

Dans cette affaire, entre 2004 et 2011, les époux X ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat, dans un grand nombre de dossiers. En 2013, ils ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires. Le Bâtonnier a rejeté cette demande au motif qu'elle relevait éventuellement du domaine de la responsabilité et non de la fixation des honoraires. Confirmant cette décision, l'ordonnance du premier président énonce que le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la restitution des sommes versées (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, n° 13/22280 N° Lexbase : A3994NA8).

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation va censurer cette décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ, N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E9120ETX).

newsid:459316

Droit des étrangers

[Brèves] Extradition : la nouvelle jurisprudence de la CEDH ne s'analyse pas comme un "fait nouveau"

Réf. : CEDH, 15 juin 2017, Req. 71537/14 (N° Lexbase : A7944WLS)

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N9342BWW

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Juillet 2017

Le développement de sa jurisprudence, sur le terrain de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, par la CEDH, notamment, par les arrêts "Vinter" (CEDH, 9 juillet 2013, Req. 66069/09 N° Lexbase : A5379KI3) et "Trabelsi" (CEDH, 4 septembre 2014, Req. 140/10 N° Lexbase : A9595MUW), ne s'analyse pas en un "fait nouveau". Selon la Cour, en conclure autrement aurait porté atteinte au principe de la sécurité juridique et nuit à la crédibilité et à l'autorité de ses arrêts. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 15 juin 2017 (CEDH, 15 juin 2017, Req. 71537/14 N° Lexbase : A7944WLS).

En l'espèce, en 2012, dans l'arrêt "Harkins et Edwards" (CEDH, 17 janvier 2012, n° 9146/07 et 32650/07 disponible en anglais), la Cour avait conclu que l'extradition de M. H., ressortissant britannique devant être extradé vers les Etats-Unis afin qu'il y soit jugé pour meurtre, n'emporterait pas violation de l'article 3 de la CESDH. A la suite des arrêts rendus par la CEDH dans les affaires "Vinter" et "Trabelsi", M. H. avait soutenu devant les juridictions nationales britanniques que les développements de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 3 en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle appelaient la réouverture du procès. Les juridictions britanniques y avaient opposé un refus. Devant la Cour, M. H. soutient, une nouvelle fois, en s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, que son extradition serait contraire à ses droits découlant de l'article 3.

La Cour rend la solution susvisée, constate que les griefs soulevés par M. H. sur le terrain de l'article 3 sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans sa requête antérieure et déclare irrecevable les griefs formulés par M. H. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ et "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:459342

Droit rural

[Brèves] Caractère agricole de l'activité d'exploitation d'un parc zoologique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 juin 2017, n° 391388 (N° Lexbase : A4494WKN)

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N9273BWD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2017

Quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole ; il en est ainsi de l'activité d'une société exploitant un parc zoologique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 juin 2017, n° 391388 N° Lexbase : A4494WKN).

En l'espèce, la SA Réserve africaine de Sigean, qui exploitait à Sigean (Aude) un parc zoologique regroupant, sur près de 300 hectares, plus de 3 500 animaux, avait contesté son assujettissement à la taxe d'apprentissage et à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. La société se pourvoyait en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 avril 2015 (CAA Marseille, 4ème ch., 28 avril 2015, n° 13MA00994 N° Lexbase : A9539NPY) rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de ces deux impositions, mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009. Pour juger qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage et de cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des salariés affectés à l'exercice de son activité principale, la cour administrative d'appel de Marseille avait relevé que les animaux constituaient pour la société requérante un capital destiné, de manière prépondérante, à la production de services pour des tiers et que cette activité ne pouvait, eu égard à sa finalité commerciale, être regardée comme agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T). A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la société consistait essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé, énonce que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole ; elle retient alors qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9667E9W et N° Lexbase : E8889E94).

newsid:459273

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession d'un fonds de commerce et liquidation judiciaire : sort des mandats en cours

Réf. : (Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6373WKA)

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N9282BWP

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2017

La cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394, FS-P+B+I N° Lexbase : A6373WKA).
En l'espèce, le 8 janvier 2011, une société a conclu un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d'un domaine agricole à acquérir. Ce mandat prenait fin le 7 janvier 2012. La société mandataire a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011. Le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce de cette société par une ordonnance du 22 avril 2011, l'acte a été signé le 30 septembre 2011. La société mandante ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société cessionnaire du fonds de la débitrice et l'agent commercial de cette société ont assigné la société mandante afin d'obtenir le paiement de la commission convenue.
La société mandante a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 13 février 2015, n° 13/02817 N° Lexbase : A3783NBQ) de la condamner à payer à la société cessionnaire une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 alors que, selon elle, le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire.
Tout d'abord, la Cour de cassation rejette le premier moyen développé par la demanderesse au pourvoi, rappelant que l'article L. 641-11-1, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7) dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, et par dérogation à l'article 2003 du Code civil (N° Lexbase : L1764IE3), aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV, du Code de commerce.
Puis, énonçant le principe précité, elle censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 141-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670AIT) qui avait retenu encore que le mandat de recherche d'un bien immobilier à acquérir fait partie de la clientèle d'un fonds de commerce d'agent immobilier et que, l'acte de cession du fonds de commerce comprenant la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit à la société cessionnaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4969EUL et N° Lexbase : E0006EUR).

newsid:459282

Libertés publiques

[Brèves] Validation de l'interdiction de porter une tenue dissimulant le visage dans l'espace public belge

Réf. : CEDH, 11 juillet 2017, Req. 37798/13 (N° Lexbase : A5461WM9) et 4619/12 (N° Lexbase : A5462WMA)

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N9358BWI

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2017

L'interdiction de porter une tenue dissimulant le visage dans l'espace public belge n'a pas violé les droits garantis par la Convention. Ainsi statue la CEDH dans deux arrêts rendus le 11 juillet 2017 (CEDH, 11 juillet 2017, Req. 37798/13 N° Lexbase : A5461WM9 et 4619/12 N° Lexbase : A5462WMA, voir pour la France, CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 N° Lexbase : A2696MSN).

Le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société peut être considéré comme un élément de la "protection des droits et libertés d'autrui" et que l'interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du "vivre ensemble". A cet égard, la Cour précise que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Ainsi, en adoptant les dispositions litigieuses, l'Etat belge a entendu répondre à une pratique qu'il jugeait incompatible, dans la société belge, avec les modalités de communication sociale et plus généralement l'établissement de rapports humains indispensables à la vie en société. Il s'agissait de protéger une modalité d'interaction entre les individus essentielle, pour l'Etat, au fonctionnement d'une société démocratique.

En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, la CEDH relève que la loi belge assortit l'interdiction d'une sanction pénale pouvant aller d'une amende jusqu'à une peine d'emprisonnement, cette dernière ne pouvant être appliquée qu'en cas de récidive et sa mise en oeuvre étant tempérée au niveau de sa mise en oeuvre par l'absence d'automatisme dans son application.

newsid:459358

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonérations à l'exportation : notion de prestations de services "directement liées" aux exportations ou aux importations de biens

Réf. : CJUE, 29 juin 2017, aff. C-288/16 (N° Lexbase : A1548WLW)

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N9252BWL

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par Jules Bellaiche

Le 13 Juillet 2017

L'exonération de TVA à l'exportation ne s'applique pas à une prestation de services relative à une opération de transport de biens à destination d'un pays tiers lorsque ces services ne sont pas fournis directement à l'expéditeur ou au destinataire de ces biens. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (CJUE, 29 juin 2017, aff. C-288/16 N° Lexbase : A1548WLW).
En l'espèce, en vertu d'un contrat, une société B a confié à la société requérante l'exécution effective d'un transport de marchandises. Ledit transport a été effectué avec des véhicules appartenant à la société B et loués à la requérante, étant entendu que la société B a agi en tant que transporteur. Pour sa part, le requérante a assumé la conduite, les réparations et l'approvisionnement en carburant de ces véhicules ainsi que les formalités douanières aux points de passage des frontières, le gardiennage des marchandises, leur transfert au destinataire et les opérations nécessaires au chargement et au déchargement de celles-ci. Estimant avoir fourni des services liés au transit, l'intéressée a appliqué à ceux-ci un taux de TVA de 0 %. Cependant, cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration fiscale a calculé un complément de TVA à verser au budget de l'Etat, une amende et des intérêts de retard.
Pour la CJUE, en principe, les services de transport directement liés à l'exportation de biens en dehors de l'Union sont exonérés de la TVA. Pour autant, une interprétation extensive de ce principe, qui comprendrait des services qui ne sont pas fournis directement à l'exportateur, à l'importateur ou au destinataire de tels biens, peut se traduire, pour les Etats membres et pour les opérateurs concernés, par des contraintes qui seraient inconciliables avec l'application correcte et simple des exonérations.
Ainsi, au cas présent, les services fournis par la requérante sont, certes, nécessaires à la réalisation effective de l'opération d'exportation en cause au principal mais, toutefois, ces services sont fournis non pas directement au destinataire ou à l'exportateur de ces marchandises, mais à un cocontractant de ce dernier, à savoir la société B. En outre, lesdits services ont été fournis en utilisant des véhicules appartenant à la société B, laquelle a agi en tant que transporteur à l'égard des expéditeurs desdites marchandises. Par conséquent, les services fournis par la société requérante ne relèvent pas du champ d'application de l'exonération (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8261ALK).

newsid:459252

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