Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/22280, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/22280, Confirmation

A3994NA8

Référence

CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/22280, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22830081-ca-aixenprovence-27012015-n-1322280-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 JANVIER 2015
N°2015/18

Rôle N° 13/22280 Fabrice Z
Isabelle Z
C/
Alain Y
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier ...
Me Pascale ...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Alain Y rendue le
13 Octobre 2013 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur Fabrice Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000653 du 23/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant CANTARON
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Isabelle Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000612 du 16/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant CANTARON
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur Alain Y, avocat
demeurant NICE
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015.
ORDONNANCE Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015, à cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2015.
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2013, reçue et enregistrée le 8 novembre 2013, les époux ... et Z FOURNET ont formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 13 octobre 2013, notifiée le 15 octobre 2013, qui les a déboutés de leur demande de taxation des honoraires de Maître Alain Y.
Les époux Z ont repris leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils sollicitent
- que leur appel soit déclaré recevable ;
- que soit déclaré irrecevable la contestation de leur qualité à agir ;
- le rejet de la pièce n° 34 produite par Maître Y ;
- l'infirmation de l'ordonnance déférée ;
- la condamnation de Maître Y
' à leur restituer la somme de 78.239 euros en l'absence de justification des factures correspondantes et à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 1.196 euros au titre de la facture indue n° 800087 ;
' à leur restituer la somme de 100.942,40 euros au titre des factures FC n° 500206, FC n° 700217, FC n° 700243, FC n° 700244, FC n° 800081, FC n° 800054, FC n° 800055, FC n° 800084, FC n° 800086, FC n° 800106, FC n° 800200, FC n° 800206, FC n° 800211, FC n° 800232, FC n° 800254, FC n° 100176, FC n° 100179, FC n° 110006, FC n° 800071, FC n° 100124, FC n° 100125, FC n° 100126, FC n° 100127, FC n° 100115, FC n° 800159, FC n° 100110, FC n° 100116, FC n° 100111, FC n° 100128, FC n° 100117, FC n° 100119, FCn°100121, FC n° 100130, et à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 95.680 euros au titre de la facture n° 700215, à défaut la réduction de ces honoraires dans de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 23.920 euros et à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 42.458 euros au titre des factures n° 100118, 100123, 100122, 100133, 100134, 100135, 800003, 800004, 800005, 800006, 800008, 800009, 800010, 800011, 800160, 800072, 800073, 800074, 800075, 800076, 800077, 800153, 800154, 800155, 800157, 800192 et 100112, à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 5.980 euros au titre des factures n° 800119 et 800162, et à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ;
' à leur restituer la somme de 1.196 euros au titre des facture n° 100113 et la somme de 1.794 euros au titre de la facture n°100114, et à défaut la réduction de ces honoraires ;
' à leur restituer la somme de 1.794 euros au titre de la facture n° 900038 et à défaut la réduction de ces honoraires ;
' à leur restituer la somme de 38.102 euros et à défaut la réduction de ces honoraires ;
' à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Alain Y a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience tendant
- à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- subsidiairement, à la prescription de la contestation des factures antérieures au 24 janvier 2009 et au 10 juin 2008, et au rejet de la contestation des factures payées après exécution des prestations correspondantes ;
- au débouté des époux Z de toutes leurs demandes ;
- à la condamnation des époux Z à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l'instance.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, lequel sera déclaré recevable.
1- sur la recevabilité des demandes des époux Z
1- 1- sur la nature de l'action des époux Z
Maître Y soutient que les époux Z ont saisi le bâtonnier d'une demande en responsabilité et non d'une demande de taxation et que par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président ne peut être lui-même saisi que d'une demande en responsabilité, laquelle ne relève pas de sa compétence.
Les époux Z ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice par courrier daté du 10 juin 2013 dans lequel ils sollicitaient un dédommagement relatif à des honoraires pour un montant total de 240.015,22 euros en raison des fautes commises par l'avocat dans le cadre des actes de vente des 30 juillet et 5 novembre 2007, de facturations indues et abusives. En réponse à un courrier du bâtonnier, les époux Z ont précisé par lettre du 30 août 2013, reçu à l'ordre des avocats de Nice le 2 septembre 2013, que leurs demandes portaient sur les honoraires et que la contestation n'était pas en l'état une mise en cause de la responsabilité civile de Maître Y. Il résulte de ces pièces, que les époux Z ont entendu contester les honoraires réglés à Maître Y et que les allégations de fautes à l'encontre de l'avocat ne constituaient que les motifs de leur action.
Les époux Z sont en conséquence recevables à former un recours devant le premier président contre la décision rejetant leur contestation d'honoraires.
En revanche, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des demandes nouvelles. Or les époux Z sollicitent la restitution d'honoraires à hauteur de 389.507,40 euros en cause d'appel. Ce qui est nettement supérieur au montant de leurs demandes devant le bâtonnier. Ils avaient certes augmenté leurs demandes dans un courrier daté du 7 octobre 2013, mais reçu par le bâtonnier le 16 octobre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance querellée rendue le 13 octobre 2013. Ces demandes nouvelles n'ont ainsi pas été formées en temps utile devant le bâtonnier et ne sont en conséquence pas recevables en appel.
Mais à l'exception des demandes de restitution des sommes de 78.239 euros et de 95.680 euros, l'absence de détail des factures dans la demande initiale soumise au bâtonnier ne permet pas de distinguer précisément les factures faisant l'objet d'une demande nouvelle. En tout état de cause, il ne sera pris en compte qu'une demande de restitution à hauteur de 240.015,22 euros.
1-2- sur la qualité à agir des époux Z
Maître Y soulève le défaut de qualité à agir des époux Z en ce qui concerne les factures émises au nom de différentes sociétés, seules les sociétés concernées pouvant solliciter le remboursement de ces factures.
Mais il résulte des courriers échangés entre les parties que Monsieur Z était le seul interlocuteur de Maître Y tant pour lui-même que pour les sociétés qu'il dirigeait. C'est Monsieur Z qui a demandé à Maître Y d'intervenir pour ses sociétés et qui manifestement réglait les honoraires pour tous les dossiers dont l'avocat était chargé. Il en résulte que Maître Y a bien été mandaté par Monsieur Z même pour les dossiers relatifs à des sociétés. Monsieur Z est dès lors recevable à agir en contestation des honoraires facturés à ses sociétés.
1-3- sur la prescription
Maître Y invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour les factures antérieures au 24 janvier 2009 ou au 10 juin 2008, date de la saisine du bâtonnier.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de contestation d'honoraires d'avocat, la prescription de l'action ne court qu'à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin.
En l'espèce, il est constant que Maître Y a été chargé par les époux Z de plus d'une centaine de dossiers de 2004 à 2011. Et c'est par courrier du 19 mai 2011 que Monsieur Z a dessaisi Maître Y de l'ensemble de ses dossiers. Comme aucune des parties n'indique pour chaque dossier la date à laquelle celui-ci aurait été terminé, seule la date du dessaisissement de Maître Y peut constituer le point de départ du délai de prescription. Ce dessaisissement datant de moins de cinq ans, l'action des époux Z n'est pas prescrite.
2- sur la pièce n° 34 produite par l'avocat
Il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile formée par les époux Z devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse contre diverses personnes physiques et morales dont Maître Alain Y. Cette plainte, concernant des parties autres que Maître Y dans le cadre d'une information pénale, ne peut être produite dans une procédure en contestation d'honoraires sur le fondement du secret de l'instruction et de l'article 114-1 du code de procédure pénale. Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
3- sur la restitution des honoraires
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les époux Z contestent les facturations opérées par Maître Y depuis 2007 essentiellement parce qu'il mettent en cause la qualité, l'efficacité et l'opportunité des prestations fournies par l'avocat.
Cependant, il n'appartient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut.
Par ailleurs, le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la restitution des sommes versées. Or, en l'espèce, toutes les factures contestées ont été réglées.
Les époux Z font valoir que les factures en question n'étaient pas précises et ne leur permettaient pas de se rendre compte si les sommes réclamées correspondaient à un travail effectué. Si effectivement une grande partie des factures produites ne précisaient pas les diligences effectuées, elles étaient accompagnées d'un courrier de l'avocat expliquant ses diligences et le cas échéant de la copie des actes effectués (la plupart du temps des conclusions). Monsieur Z qui dirigeait plusieurs sociétés disposait des compétences nécessaires pour apprécier le travail fourni par son avocat. C'est dès lors en parfaite connaissance de cause qu'il a réglé pendant plusieurs années, de 2007 à 2010, les factures émises par Maître Y pour plus d'une centaine de dossiers, la plupart de nature commerciale. Il a d'ailleurs continué à confier des dossiers à Maître Y au fil des ans ce qui démontre qu'il était satisfait de son intervention et qu'il n'estimait pas ses honoraires exorbitants. Dans ces conditions, la contestation élevée par les époux Z n'est pas fondée et l'ordonnance déférée sera confirmée.
4- sur les dommages-intérêts
Le juge de l'honoraire n'ayant pas compétence pour allouer des dommage-intérêts, la demande présentée de ce chef par Maître Y ne pourra qu'être rejetée.
5- sur l'article 700 du code de procédure civile
Les époux Z qui succombent à l'instance en supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Maître Y les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons le recours recevable ;
Déclarons recevable l'action en contestation d'honoraires d'avocat formée par les époux Z mais seulement dans la limite d'un montant de réclamation de 240.015,22 euros ;
Ecartons des débats la pièce n° 34 produite par Maître Alain Y ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 13 octobre 2013 ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts présentée par Maître Alain Y ;
Déboutons les époux ... et Z FOURNET de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement les époux ... et Z FOURNET à payer à Maître Alain Y la somme de 1.500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les époux ... et Z FOURNET aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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