Le Quotidien du 5 juin 2017

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Prévention et présomption du harcèlement sexuel

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19.300, FS-P+B (N° Lexbase : A4797WDZ)

Lecture: 1 min

N8445BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41153656-edition-du-05062017#article-458445
Copier

par Aurélia Gervais

Le 06 Juin 2017

Les obligations résultant des articles L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) et L. 1153-5 (N° Lexbase : L9325I3R) du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Par ailleurs, permet de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel le fait pour le président d'une association de conseiller à une salariée qui se plaignait de coups de soleil de "dormir avec lui dans sa chambre", "ce qui lui permettrait de lui faire du bien". Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19.300, FS-P+B N° Lexbase : A4797WDZ)

En l'espèce, une salariée, engagée en septembre 2003 en qualité d'animatrice par une association a démissionné en juillet 2004, puis saisi la juridiction prud'homale en septembre 2004, afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association.

Le 29 avril, la cour d'appel de Metz (CA Metz, 29 avril 2015, n° 14/00829 N° Lexbase : A4333NHX) a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutenait avoir été victime. Elle a retenu que cette demande ne peut être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui. La cour d'appel a, par ailleurs, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'association à son obligation de sécurité. Elle a retenu que le seul fait établi à l'encontre du président de l'association est isolé, qu'il ne peut "constituer un harcèlement qui suppose la répétition d'agissements" ni un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

En énonçant les règles susvisées, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).

newsid:458445

[Brèves] Sous-cautionnement : la déclaration de créance par le créancier principal au passif du débiteur principal ne profite pas à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution

Réf. : Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460, F-P+B (N° Lexbase : A4930WDX)

Lecture: 2 min

N8427BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41153656-edition-du-05062017#article-458427
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Juin 2017

La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2017 (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460, F-P+B N° Lexbase : A4930WDX).
En l'espèce une banque a consenti un prêt à moyen terme à une société. La banque s'est également rendue caution des sommes que la société pourrait devoir à deux sociétés pétrolières. La gérante de la société débitrice principale a, elle-même, consenti au profit de la banque un cautionnement général des engagements de la société envers cette dernière. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt, tandis que les sociétés pétrolières ont déclaré leurs créances au titre de la fourniture de carburants. Après paiement de ces dernières, qui lui ont délivré des quittances subrogatives, la banque a assigné la gérante caution en exécution de son engagement.
Pour condamner cette dernière à payer à la banque la somme de 228 700 euros, l'arrêt d'appel (CA Rouen, 19 mars 2015, n° 14/01276 N° Lexbase : A2357NEZ) a retenu que la caution, qui a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal, peut exercer soit le recours personnel de l'article 2305 du Code civil (N° Lexbase : L1203HIE), soit le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code (N° Lexbase : L1204HIG). Par ailleurs, la caution qui agit sur le fondement subrogatoire peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal. En l'espèce, les sociétés pétrolières ayant déclaré leurs créances avant de recevoir paiement de la banque, cette dernière n'avait donc pas à déclarer ses créances subrogatoires et pouvait se prévaloir des déclarations de créances de ces sociétés, de sorte que les créances de la banque ne sont pas éteintes.
Sur pourvoi formé par la caution, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1251, 3° du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), 2306 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0088A8R et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3790EXN).

newsid:458427

Habitat-Logement

[Brèves] Office du juge de l'excès de pouvoir saisi par un demandeur "DALO" déclaré non prioritaire par la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 24 mai 2017, n° 396062, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6013WEG)

Lecture: 1 min

N8557BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41153656-edition-du-05062017#article-458557
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Juin 2017

Un demandeur "DALO" peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 24 mai 2017, n° 396062, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6013WEG). Après avoir constaté que M. X avait fait valoir devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'il remplissait la condition, prévue au premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7688LCQ), de n'avoir pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (N° Lexbase : L7692LCU), la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 9 novembre 2015, n° 14MA00360 N° Lexbase : A6013NWM) s'est fondée, pour censurer la décision de la commission, sur la circonstance que l'intéressé justifiait en outre que son logement ne présentait pas un caractère décent à la date à laquelle elle s'était prononcée. Il résulte du principe précité que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant ainsi en compte un motif qui n'avait pas été soumis à la commission de médiation et qui ne relevait pas du même alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que le motif présenté devant la commission.

newsid:458557

Procédure pénale

[Brèves] Annulation partielle des dispositions relatives à la transaction pénale

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 395321 (N° Lexbase : A8527WD8)

Lecture: 2 min

N8470BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41153656-edition-du-05062017#article-458470
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juin 2017

Les dispositions du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 (N° Lexbase : L9348KLS), pris pour l'application des articles 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E) et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1196LDN) ne prévoient pas que les personnes se faisant proposer une transaction pénale sont dûment informées des faits reprochés et de l'infraction qu'ils constituent. Le régime ainsi mis en place méconnaît le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En revanche, les modalités de désignation des personnes faisant l'objet du suivi ne méconnaissent ni le Code de procédure pénale, ni la séparation des pouvoirs. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 24 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 395321 N° Lexbase : A8527WD8 ; sur le décret, lire N° Lexbase : N9515BUX).

En l'espèce, la loi du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T) a notamment institué deux dispositifs, l'un permettant, dans certaines conditions, aux officiers de police judiciaire de proposer aux auteurs de certains délits une transaction pénale ; l'autre prévoyant que des instances des conseils départementaux de prévention de la délinquance seraient chargées d'organiser le suivi et le contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir réglementaire a adopté un décret le 13 octobre 2015. Deux syndicats de magistrats ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce décret.

Après avoir énoncé les principes susmentionnés, le Conseil d'Etat annule le 1° de l'article 1er du décret précité, et les deuxième et troisième alinéas du III de l'article R. 132-6-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L0961KMK). En revanche, il rejette pour l'essentiel les critiques dirigées contre les dispositions de ce décret relatives au régime de suivi des personnes sortant de détention et, pour tirer les conséquences de la décision du 23 septembre 2016 du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 N° Lexbase : A8478R3E et lire N° Lexbase : N4435BW8), qui a abrogé certaines dispositions du Code de la sécurité intérieure, il annule les modalités d'application de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2701EUL).

newsid:458470

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime de la marge bénéficiaire : application possible malgré le refus par les autorités fiscales nationales à un assujetti du bénéfice de ce régime

Réf. : CJUE, 18 mai 2017, aff. C-624/15 (N° Lexbase : A1697WD9)

Lecture: 2 min

N8521BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41153656-edition-du-05062017#article-458521
Copier

par Jules Bellaiche

Le 06 Juin 2017

Les autorités compétentes d'un Etat membre ne peuvent refuser à un assujetti, qui a reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu'à l'exonération de la TVA, le droit d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire, même s'il résulte d'un contrôle postérieur effectué par lesdites autorités que l'assujetti-revendeur ayant fourni les biens d'occasion n'avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison de ces biens, à moins qu'il ne soit établi par les autorités compétentes que l'assujetti n'a pas agi de bonne foi ou qu'il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (CJUE, 18 mai 2017, aff. C-624/15 N° Lexbase : A1697WD9).
En l'espèce, la société requérante exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion de manière permanente. Elle a acquis auprès d'une société danoise des véhicules d'occasion qu'elle a revendus à des personnes physiques et morales. Toutes les factures relatives aux véhicules d'occasion acquis renvoyaient aux articles 69 à 71 de la loi danoise relative à la TVA et indiquaient, en outre, que les véhicules vendus étaient exonérés de TVA. Lors de la revente, la requérante a appliqué aux véhicules en cause le régime de la marge bénéficiaire, ce que n'a pas approuvé l'administration fiscale lituanienne.
Pour la Cour européenne, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, un opérateur avisé pourrait, selon les circonstances de l'espèce, se voir obligé de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services, afin de s'assurer de la fiabilité de celui-ci.
Toutefois, l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire, d'une part, de vérifier, notamment, que l'émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, de disposer de documents à cet égard (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7199AL9).

newsid:458521

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.