Le Quotidien du 6 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Bureau secondaire : preuve de la demande d'ouverture et point de départ du délai de refus

Réf. : CA Rennes, 16 mai 2017, n° 16/09862 (N° Lexbase : A4760WEZ)

Lecture: 2 min

N8547BWH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Juin 2017


Dès lors que la preuve est rapportée que la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire présentée par l'avocat est parvenue au secrétariat de l'Ordre par la voie d'un message électronique dont il a été accusé réception, l'inobservation des dispositions de l'article 15.2.3 du RIN (prévoyant l'envoi en LRAR, N° Lexbase : L4063IP8) ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de cette demande. En conséquence, la date de réception par le secrétariat de l'Ordre d'accueil de la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire, constitue le point de départ du délai d'un mois, de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).
Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 16 mai 2017 (CA Rennes, 16 mai 2017, n° 16/09862 N° Lexbase : A4760WEZ).
Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre avait refusé l'ouverture d'un cabinet secondaire ; mais, selon l'avocate demanderesse, ce refus est intervenu plus d'un mois après sa demande. Elle demandait donc l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre ; demande à laquelle la cour d'appel fait droit, considérant que le point de départ du délai d'un mois pour refuser l'ouverture d'un bureau secondaire court à compter de la demande qui, bien que formulée par courriel avec accusé de réception, est recevable au titre de la preuve, malgré les termes de l'article 15.2.3 du RIN. En outre, faute d'avoir été valablement interrompu, le délai d'un mois s'est écoulé sans que le conseil de l'Ordre n'ait pris sa décision de sorte qu'à défaut, son autorisation doit être réputée accordée, rendant nulle toute décision de refus ultérieur. L'absence de réponse parvenue à l'avocate dans le délai d'un mois de sa demande était d'autant de nature à lui laisser penser qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite puisque la secrétaire du conseil de l'Ordre l'avait informée qu'un prochain conseil de l'Ordre se tiendrait et qu'ainsi, passée cette date et en tout cas quelques jours après, l'absence de décision équivalait pour elle à une autorisation. Enfin, même si après notification de la décision du conseil de l'Ordre de désigner deux rapporteurs, l'avocate a pu s'associer à la visite d'usage des locaux où l'installation est envisagée, en y recevant les deux rapporteurs, cette circonstance ne saurait pour autant avoir eu pour effet de la priver de son droit au bénéfice acquis d'une autorisation tacite, par expiration du délai de réponse légal (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).

newsid:458547

Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail : les références produites à titre de comparaison doivent concerner des logements soumis au même régime locatif

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2017, n° 16-15.750, FS-P+B (N° Lexbase : A0903WE8)

Lecture: 1 min

N8533BWX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Juin 2017

Sous le régime de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), il ne peut pas y avoir de réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat de bail, sauf si le loyer en cours est manifestement sous-évalué, ce que le bailleur doit établir par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, dans les conditions définies aux articles 17 c) et 19 de ce texte et conformément aux critères du décret n° 90-780 du 31 août 1990. La comparabilité des références produites par le bailleur repose sur l'unicité du régime juridique locatif applicable à l'ensemble des éléments comparés. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mai 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 24 mai 2017, n° 16-15.750, FS-P+B N° Lexbase : A0903WE8).

En l'espèce, la société A, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme P., au titre du régime des logements à loyer moyen, leur avait adressé une proposition de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer réévalué en application des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989. Pour fixer le loyer du bail renouvelé, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la valeur moyenne du prix des loyers des cinq appartements de comparaison retenus était de 995,47 euros et qu'en conséquence le prix du loyer actuel du logement des époux P. était manifestement sous-évalué (CA Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/07203 N° Lexbase : A6925N4A).

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les références produites concernaient ou non des logements soumis au même régime locatif que l'appartement en cause.

newsid:458533

Couple - Mariage

[Brèves] Un mariage fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la CESDH en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective !

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-13.441, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8537WEW)

Lecture: 1 min

N8598BWD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 08 Juin 2017

Un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 12 (N° Lexbase : L4745AQS) de la CESDH, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-13.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A8537WEW).

Dans cette affaire, Gilbert et Brigitte se sont mariés le 21 décembre 2000. Soutenant que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse et que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales, les enfants du mari nés d'une précédente union de leur père, ont, après le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2011, assigné l'épouse en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS). La cour d'appel (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 14/07766 N° Lexbase : A8244N44) ayant annulé le mariage, l'ex épouse a formé un pourvoi.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction retient que Gilbert avait vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu'à son décès et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle qu'il entretenait avec celle-ci. De plus, la Cour relève qu'il n'y avait pas eu, entre Brigitte et Gilbert, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert et sa belle-mère à assurer l'avenir de la fille de celle-ci (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - Pacs" N° Lexbase : E4066EYA).

newsid:458598

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Réduction d'impôt mécénat : quid de la redevabilité pour une société rejoignant un groupe fiscalement intégré ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 404610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5485WEU)

Lecture: 2 min

N8600BWG

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par Jules Bellaiche

Le 08 Juin 2017

Une société qui a dégagé une réduction d'impôt mécénat et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale ne peut la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 404610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5485WEU).
En l'espèce, la société requérante demande l'annulation des paragraphes 170, 180 et 190 de l'instruction n° BOI-BIC-RICI-20-30-30 (N° Lexbase : X4832ALK) au motif qu'ils ajoutent aux dispositions de l'article 220 E (N° Lexbase : L4104HLL) et du e du 1 de l'article 223 O (N° Lexbase : L3199KWE) du CGI en établissant, pour les dépenses de mécénat engagées par une société appartenant à un groupe fiscalement intégré, une distinction entre la réduction d'impôt constatée avant l'intégration et la réduction d'impôt constatée pendant la période d'intégration.
Pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la requérante, une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de l'IS, elle ne peut utiliser, pour le paiement de cet impôt, l'excédent éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt, en quittant le groupement dans le délai d'imputation de la réduction défini par cet article. En outre, en vertu du e du 1 de l'article 223 O, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se substituer à ses sociétés filiales que pour l'imputation des réductions d'impôt que celles-ci dégagent au titre d'un exercice pour lequel elle est elle-même redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupement.
Ainsi, les dispositions de cet article ne permettent pas qu'une société mère se substitue à sa filiale pour l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière au cours d'un exercice au titre duquel la société mère n'était pas encore redevable de l'impôt sur les sociétés pour cette filiale. Par conséquent, l'instruction fiscale litigieuse se bornant à rappeler ces principes, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4832ALK).

newsid:458600

[Brèves] Cause du cautionnement garantissant les engagements d'un débiteur principal en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.746, F-P+B (N° Lexbase : A4969WDE)

Lecture: 2 min

N8428BW3

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par Vincent Téchené

Le 07 Juin 2017

La connaissance qu'a la caution du fait que le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire au moment elle souscrit son engagement est impropre à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause de l'engagement souscrit par la caution. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2016 (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.746, F-P+B N° Lexbase : A4969WDE).
En l'espèce, le 16 mai 2008, une personne (la caution) s'est rendue, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements d'une société (le débiteur) au profit d'une banque (le créancier). Le 3 juillet 2009, le débiteur a été mis en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, puis mis la caution en demeure de payer. Le 12 décembre 2009, la caution s'est, dans une certaine limite, rendue caution solidaire au profit de la banque. Assignée en paiement la caution a demandé que soit prononcée, pour absence de cause, la nullité de son engagement du 12 décembre 2009.
La cour d'appel (CA Bordeaux, 12 janvier 2015, n° 12/04888 N° Lexbase : A0911M9M) rejette cette demande et condamne la caution à payer à la banque la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre d'un compte courant et des cessions de créances professionnelles impayées. Pour les juges du fond, il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et le fait d'écarter l'erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l'existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l'absence de cause. Ainsi, il doit en être déduit que, la caution, étant parfaitement avisée de ce que sa société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation au moment où elle a souscrit son engagement, celui-ci n'était pas dépourvu de cause.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et 2289 du même code (N° Lexbase : L1118HIA) : en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause de l'engagement souscrit par la caution après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8729AGE).

newsid:458428

Licenciement

[Brèves] De l'obligation, pour l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.713, FS-P+B (N° Lexbase : A0981WE3)

Lecture: 2 min

N8485BW8

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par Blanche Chaumet

Le 07 Juin 2017

Satisfait aux exigences de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L7386K9G) qui n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, la convocation des délégués du personnel par voie électronique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.713, FS-P+B N° Lexbase : A0981WE3).

En l'espèce, un salarié a été engagé par une société le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur. Il a, le 28 décembre 2010, été victime d'un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu'au 30 juin 2013. A l'issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude le 16 août 2013.

Pour décider que les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du Code du travail, la cour d'appel (CA Bordeaux, 2 juillet 2015, n° 14/06591 N° Lexbase : A3495NME) retient que dès le 30 juillet 2013 l'employeur a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, non compté le délégué syndical présent mais non élu. Elle ajoute que l'employeur établit, par ailleurs, avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire et un autre délégué suppléant, mais pas davantage, car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. Elle en déduit que l'employeur justifie avoir convoqué six délégués du personnel (quatre présents et deux absents convoqués) sur sept, et qu'à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation, de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. A la suite de cette décision, l'employeur s'et pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6283ISI), en sa rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3124ETU).

newsid:458485

Marchés publics

[Brèves] Méthode ayant pour effet, compte tenu de la pondération des critères, de rendre déterminant un seul critère et de neutraliser les autres : violation des règles de mise en concurrence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 405787, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0879WEB)

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N8558BWU

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par Yann Le Foll

Le 07 Juin 2017

Une méthode de notation des offres ayant pour effet, compte tenu de la pondération des critères, de rendre déterminant un seul critère et de neutraliser les autres, constitue une violation des règles de mise en concurrence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 405787, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0879WEB).

Le pouvoir adjudicateur a fixé, pour l'attribution du marché public litigieux, trois critères : le prix, la valeur technique et la politique sociale, pondérés respectivement à 60 %, 30 % et 10 %. La méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur, conduisant automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. Elle peut ainsi avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats.

En retenant une telle méthode de notation pour l'attribution du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur a donc manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E0022GA3).

newsid:458558

Procédure civile

[Brèves] De l'interruption des délais de prescription et de forclusion par un acte de saisine, même entaché d'un vice de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8538WEX)

Lecture: 2 min

N8597BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Juin 2017

L'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A8538WEX ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9 et lire N° Lexbase : N4495BUZ ; il convient de rappeler que l''article 2241, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation, même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif ; cf., Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 14-25.318, FS-P+B N° Lexbase : A9104SGB et lire N° Lexbase : N5630BWG).

Selon les faits de l'espèce, dans un litige les opposant à une SCI, M. et Mme X ont fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance. La SCI a appelé dans la cause les constructeurs et les assureurs. La SCI ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution anticipée, le président du tribunal de grande instance a désigné, comme mandataire ad hoc, la société R.. Cette dernière a interjeté appel, pour le compte de la SCI, du jugement rendu par le tribunal de grande instance. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formalisée par la société R.. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel (CA Lyon, 7 janvier 2016, n° 15/06557 N° Lexbase : A2121N3X) a retenu que la déclaration d'appel formée par la société R. est entachée d'une nullité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), dès lors que cette dernière n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI pour faire appel en son nom, que l'article 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43) ne peut trouver application qu'à la condition que la nullité soit encore susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai d'appel et que la régularisation est intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait ledit délai.

En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1152EU9).

newsid:458597

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