Le Quotidien du 15 mai 2017

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Mise en cause, par le syndicat des copropriétaires, de la responsabilité d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-14.339, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4628WCE)

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N8209BWX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2017

Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-14.339, FS-P+B+I N° Lexbase : A4628WCE ; si l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est admise depuis longtemps entre copropriétaires (Cass. civ. 2, 28 juin 1995, n° 93-12.681 N° Lexbase : A7634ABD), la Cour de cassation admet ici la recevabilité d'une telle action concernant la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires).

En l'espèce, se plaignant d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise, assigné en indemnisation un copropriétaire. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que le litige, qui concernait la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, était soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/06403 N° Lexbase : A6065NZN).

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision des juges d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5862ETB).

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Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : caractérisation par la cour d'appel du destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-14.144, F-P+B (N° Lexbase : A9521WBA)

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N8123BWR

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par Charlotte Moronval

Le 16 Mai 2017

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385K9H), dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 (N° Lexbase : L1296I77), ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, 16-14.144, F-P+B N° Lexbase : A9521WBA ; voir aussi Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-12.133, F-P+B N° Lexbase : A4436T3P).

En l'espèce, une société comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social. L'Urssaf de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a procédé au contrôle de la société, après avoir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous les établissements étaient concernés par ce contrôle. A l'issue de celui-ci, l'Urssaf a adressé au siège social de la société, le 11 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant des chefs de redressement concernant les divers établissements, puis, le 4 novembre 2011, une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/01982 N° Lexbase : A8264N4T) rejette ce recours, l'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a relevé que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des Urssaf compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse, où est implanté le siège social, qui traite la paie, et que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social. Il en résulte que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, et abstraction faite du motif relatif à l'absence de personnalité morale des établissements, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5372E74).

newsid:458123

Droit des étrangers

[Brèves] Refus d'admission provisoire au séjour : le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur le système "Eurodac" est inopérant

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 10 mai 2017, n° 406122, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1112WC8)

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N8196BWH

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Mai 2017

L'obligation d'information relative au système "Eurodac" ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Tel est l'apport de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 2° et 7 ch.-r., 10 mai 2017, n° 406122, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1112WC8).

En l'espèce, la cour administrative de Versailles avait, notamment, interrogé le Conseil d'Etat sur le point de savoir si "la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 18 du Règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 (N° Lexbase : L9034IEC) (Règlement concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin) [pouvait] être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'autorité administrative refus[ait] l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet[tait] celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande".

Le Conseil d'Etat précise qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit l'avis susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0277E97).

newsid:458196

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : impossibilité de l'annulation pour dol

Réf. : Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-27.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9406WBY)

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N8160BW7

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par Vincent Téchené

Le 16 Mai 2017

La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, est une vente faite d'autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Il en résulte que, si le cessionnaire qui se prétend victime d'un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-27.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A9406WBY).
En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d'actifs du fonds de commerce de la débitrice au prix de 45 000 euros et décidé qu'en sus du prix, le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l'exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d'ouverture. Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir reconstitué le dépôt de garantie et payé le loyer de septembre 2013, le liquidateur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. A titre reconventionnel, le cessionnaire a demandé la nullité de la cession pour dol en reprochant au liquidateur d'avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d'affaires et de ne pas avoir appelé l'attention des candidats à l'acquisition sur l'absence de clientèle attachée au fonds de commerce.
La cour d'appel (CA Versailles, 1er octobre 2015, n° 14/03039 N° Lexbase : A8998NRP) a alors prononcé la nullité de la cession, retenant que, s'agissant d'une cession d'un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L2768LB7), le cessionnaire peut invoquer l'existence d'un vice du consentement.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 642-19 du Code de commerce, 1109 (N° Lexbase : L1197ABX) et 1116 (N° Lexbase : L1204AB9) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4966EUH).

newsid:458160

Fiscalité financière

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des plus-values applicables aux échanges avec soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ?

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 407223, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6873WAS)

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N8178BWS

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par Jules Bellaiche

Le 16 Mai 2017

Les dispositions relatives aux plus-values applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 avril 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 407223, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6873WAS).
En l'espèce, le requérant soutient que le troisième alinéa de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L3216LC4) est contraire aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la DDHC de 1789. Selon lui, cette disposition porte atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle crée un effet de seuil excessif qui n'est pas cohérent avec l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne tient pas compte des facultés contributives des intéressés et, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en échange pour l'appréciation du seuil de 10% qu'elle prévoit, elle conduit à traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport, sans qu'une raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi puisse justifier cette différence de traitement.
Pour la Haute juridiction, le troisième alinéa de l'article 150-0 B du CGI est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que cet alinéa porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9174ALD).

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Majeurs protégés

[Brèves] Fixation d'une durée de tutelle de 10 ans : obligation pour le juge de justifier d'un avis médical

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.752, F-P+B (N° Lexbase : A9425WBP)

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N8151BWS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mai 2017

Selon l'article 441, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9482I7C), le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 (N° Lexbase : L9478I78) constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans.
Prive ainsi sa décision de base légale, le juge qui place l'intéressé sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, en se bornant à énoncer que cette durée est adaptée à l'état de santé de l'intéressée, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit tel qu'exigé par l'article 441 et sans motiver spécialement sa décision sur ce point.
Telle est la solution de l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.752, F-P+B N° Lexbase : A9425WBP ; cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3499E4D).

newsid:458151

Marchés publics

[Brèves] Adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux

Réf. : Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017, portant adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux (N° Lexbase : L2493LE3)

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N8132BW4

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2017

Le décret n° 2017-842 du 5 mai 2017, portant adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux (N° Lexbase : L2493LE3), a été publié au Journal officiel du 7 mai 2017. Il vise à définir un contenu de mission de maîtrise d'oeuvre pour les marchés publics globaux, à savoir les contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant porter sur la conception et la construction d'ouvrages (marchés de conception-réalisation), ou bien sur la conception et/ou la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance. Cette mission comprend les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique (N° Lexbase : L7908AGY), et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. Il s'agit d'encadrer les conditions d'exécution du marché global en veillant au respect d'un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les entreprises.

newsid:458132

Procédure civile

[Brèves] Compétence exclusive du conseiller de la mise en état et caducité de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B (N° Lexbase : A4626WCC)

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N8208BWW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Mai 2017

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Ainsi, en accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu'en la relevant d'office, n'a pas justifié sa décision. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B N° Lexbase : A4626WCC ; sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, cf., Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-12.605, F-P+B N° Lexbase : A3247WAI ; Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.729, F-P+B N° Lexbase : A8364NPH et Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-13.483, FS-P+B N° Lexbase : A2588RUE).

Dans cette affaire, Mme X a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce d'avec M. Y, ayant fixé les conditions d'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel (CA Caen, 12 février 2015, n° 13/00238 N° Lexbase : A5042NBD) a constaté que M. Y a sollicité, dans ses conclusions récapitulatives prises le 15 septembre 2014, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, puis, statuant sur les demandes in limine litis de M. Y a retenu que Mme X lui a signifié le 6 juin 2014 les conclusions qu'elle avait remises au greffe le 4 avril 2014.

A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).

newsid:458208

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