Le Quotidien du 10 mai 2017

Le Quotidien

Construction

[Brèves] VEFA : incidence de l'annulation d'un contrat préliminaire de réservation sur l'acte de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-15.519, FS-P+B (N° Lexbase : A2602WBY)

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par June Perot

Le 11 Mai 2017

L'annulation d'un contrat préliminaire de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, dans la mesure où il s'agit d'un contrat facultatif, est sans incidence sur la validité de l'acte de vente. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-15.519, FS-P+B N° Lexbase : A2602WBY).

Dans cette affaire, M. et Mme B., qui avaient été démarchés au préalable à leur domicile par la société O., ont conclu un contrat de réservation de divers lots d'immeuble, puis les ont acquis en l'état futur d'achèvement de la société T., selon acte authentique du 15 décembre 2006. Contestant les conditions dans lesquelles ils avaient conclu l'ensemble des contrats, M. et Mme B. ont assigné les sociétés T., O. et S., venant aux droits de la société O., en annulation des contrats et indemnisation de leur préjudice. En première instance, le tribunal a annulé le contrat de réservation et dit que cette annulation était sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente conclu le 15 décembre 2006. Les acquéreurs ont interjeté appel de la décision, demandant à ce que la nullité du contrat de réservation soit prononcée et, par voie de conséquence, du contrat de vente. Cette solution a été confirmé en cause d'appel (CA Angers, 15 mars 2016, n° 13/03339 N° Lexbase : A3291Q7Z). Les acquéreurs ont formé un pourvoi, soutenant, d'une part, que dans la mesure où aucune des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile n'avaient été respectée dans le contrat de réservation, en conséquence, l'acte authentique de vente qui était une réitération notariée de la vente d'immeuble à construire, ne respectait pas non plus ces formalités et, d'autre part, que l'acte authentique de vente, étant le prolongement du contrat de réservation, il devait subir le même sort et être annulé. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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Contrat de travail

[Brèves] Requalification des CDD : précisions relatives à la détermination de l'indemnité de requalification

Réf. : Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-26.817, FS-P+B (N° Lexbase : A2566WBN)

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N7996BW3

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par Blanche Chaumet

Le 11 Mai 2017

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée (CDD). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-26.817, FS-P+B N° Lexbase : A2566WBN).

En l'espèce, un salarié a été engagé le 7 février 2005 par CDD par la société A, devenue B, laquelle fait partie du Groupe X, composé des sociétés C, D, E (anciennement X), F (anciennement G), H et I, contrat qui a pris fin le 31 mars 2006. A compter du 1er avril 2006, il est entré au service de la société C dans le cadre d'un CDD qui a pris fin le 31 octobre 2007. Le 5 novembre 2007, il a été engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) par la société D en tant que contrôleur de gestion. Il est passé au service de la société E le 1er mai 2010, en qualité de General Adviser, puis, par avenant du 1er octobre 2010, est devenu directeur général délégué de la société G. A la suite d'une restructuration du Groupe X et de la création de la société I, son contrat de travail a été transféré à cette dernière le 1er janvier 2012. La société I a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2012, avec cessation d'activité, fermeture de l'entreprise et suppression de l'ensemble des postes de travail. Le salarié ayant refusé un poste de responsable du contrôle de gestion au sein du groupe, il a été licencié pour motif économique le 24 janvier 2013. Les sociétés B, C, F et H ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2016.

La cour d'appel (CA Lyon, 11 septembre 2015, n° 13/09316 N° Lexbase : A8994NNG) ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés B et C à lui payer chacune deux sommes d'un certain montant au titre de la requalification des CDD conclus le 7 février 2005 et le 27 mars 2006, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a écarté de l'assiette de calcul des indemnités de requalification dues par la société A au titre du CDD conclu le 7 février 2005 et par la société C au titre du CDD conclu le 1er avril 2006, les salaires perçus dans le cadre de la relation de travail nouée le 5 novembre 2007 avec un autre employeur, la société D (voir sur ce thème, Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-44.900, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7550DIH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS).

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Électoral

[Brèves] Omission d'une personne sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle : le juge du tribunal d'instance doit intervenir

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mai 2017, n° 17-60.169, F-P+B (N° Lexbase : A9559WBN)

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N8082BWA

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par Yann Le Foll

Le 11 Mai 2017

En cas d'omission d'une personne sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, le juge du tribunal d'instance doit statuer sur la réclamation de la personne concernée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mai 2017 (Cass. civ. 2, 5 mai 2017, n° 17-60.169, F-P+B N° Lexbase : A9559WBN).

Mme X a déposé le 15 juillet 2016 une demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune. N'ayant pas été inscrite, elle a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur cette liste sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral (N° Lexbase : L2672AA9) en se prévalant d'une attestation du maire selon lequel une erreur matérielle dans le traitement de la demande était intervenue. Pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment de l'attestation produite par le maire, quelle erreur matérielle se trouve à l'origine de cette omission d'inscription.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les services de la mairie avaient omis de statuer sur la demande d'inscription de l'intéressée déposée dans les délais, de sorte que celle-ci n'avait pas été inscrite sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé l'article L. 34 précité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7294EQ9).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande d'annulation de la décision d'une SEM délégataire d'un service public de résiliation de plein droit de la concession domaniale dont une société mise en liquidation était titulaire : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 24 avril 2017, n° 4078 (N° Lexbase : A8225WAU)

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N8025BW7

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2017

Le juge administratif est compétent pour connaître de la requête par laquelle le liquidateur judiciaire d'une société demande l'annulation de la décision prise par une société d'économie mixte délégataire d'un service public, de prononcer la résiliation de plein droit, en application de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7), de la concession domaniale dont la société mise en liquidation était titulaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 24 avril 2017 (T. confl., 24 avril 2017, n° 4078 N° Lexbase : A8225WAU).
En l'espèce, la société d'économie mixte du marché de Rungis (la SEM) a autorisé une SARL à occuper un carreau dans un de ses immeubles. Cette dernière ayant mise en liquidation judiciaire, la SEM a engagé la procédure prévue par l'article L.641-11-1 du Code de commerce en mettant en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de concession. Constatant son absence de réponse, la SEM lui a notifié la résiliation de la concession à compter du 26 juin. Le liquidateur a alors saisi, d'une part, le juge-commissaire, puis la cour d'appel, pour contester cette résiliation, d'autre part, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel de Paris, en vue d'obtenir l'annulation de la résiliation ainsi qu'une indemnisation.
La Cour de cassation (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-13.466, F-D N° Lexbase : A3778SPM ; lire N° Lexbase : N5734BWB) a saisi le Tribunal des conflits.
Ce dernier rappelle que, lorsque le titulaire d'un contrat administratif conteste la validité de la décision de son cocontractant de résilier ce contrat et demande que cette décision soit annulée, c'est-à-dire que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, ou qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige. Toutefois, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du Code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit étaient remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d'annulation ou d'indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur. Par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu'il soit déclaré que les conditions posées par l'article L. 641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande.
Ainsi, le litige qui oppose le liquidateur et la SEM a pour objet l'annulation de la décision de résiliation du contrat administratif en cause en vue de l'indemnisation de son titulaire, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4063EY7).

newsid:458025

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer : précisions sur le fait générateur et le champ d'application

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 398405, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8146WAX)

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N8023BW3

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par Jules Bellaiche

Le 11 Mai 2017

Lorsque le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L1047LD7) est la date de la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; ainsi, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 398405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8146WAX).
En l'espèce, le requérant, associé de plusieurs SNC, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés dans l'île de la Réunion par ces SNC, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par EDF à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4 février 2016, n° 15NC01007 N° Lexbase : A2114PLU), selon le principe dégagé, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le raccordement était nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5211APP).

newsid:458023

Procédure administrative

[Brèves] Conseil d'Etat saisi de conclusions dont il n'est pas compétent pour connaître en premier ressort : renvoi d'office à la juridiction administrative compétente

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 avril 2017, n° 399945, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8149WA3)

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N7995BWZ

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par Yann Le Foll

Le 11 Mai 2017

Le Conseil d'Etat renvoie d'office des conclusions de premier ressort à la juridiction administrative compétente pour en connaître, sans procéder à une communication préalable aux parties du moyen tiré de son incompétence pour en connaître en premier ressort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 avril 2017, n° 399945, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8149WA3).

L'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Celui-ci n'est donc pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait.

Il y a donc lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3797EXW).

newsid:457995

Procédure pénale

[Brèves] Assouplissement des conditions d'affectation et de transfert des prévenus

Réf. : Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1915LEN)

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N8066BWN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 6 mai, le décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1915LEN). Le nouveau texte vise à assouplir les conditions d'affectation en maison d'arrêt des prévenus, au regard de la surpopulation que connaissent certaines maisons d'arrêt.

Le décret permet, si le taux d'occupation d'une maison d'arrêt le justifie, qu'un prévenu soit affecté dans un établissement autre que la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle il devra comparaître, ou autre que la maison d'arrêt la plus proche de cette juridiction. A cette fin, l'administration pénitentiaire informera l'autorité judiciaire de la capacité et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs (C. pr. pén., art. D. 53, mod. N° Lexbase : L1542IPS).

En outre, il est désormais prévu que le transfert des prévenus ne peut avoir lieu qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours (C. pr. pén., art. D. 301, mod. N° Lexbase : L1240ACW).

Enfin, s'agissant de la constitution du dossier d'orientation, les pièces que le ministère public doit adresser à l'établissement pénitentiaire peuvent l'être désormais par voie électronique. Un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale est fixé pour leur transmission au-delà duquel leur absence ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans (C. pr. pén., art. D. 77, mod. N° Lexbase : L2692INZ).

Le décret est entré en vigueur le 7 mai 2017.

newsid:458066

Protection sociale

[Brèves] Agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Réf. : Arrêté du 4 mai 2017, portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés (N° Lexbase : L1949LEW)

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N8085BWD

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mai 2017

L'arrêté d'agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 (N° Lexbase : L1949LEW), négociée en mars par les partenaires sociaux, a été publié au Journal officiel du 6 mai 2017.

Cette nouvelle convention comporte une hausse de la cotisation patronale et une baisse des cotisations sur les contrats courts. Elle modifie également les conditions d'affiliation, la formule de calcul des allocations et les règles d'indemnisation des seniors. Les nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur à partir du 1er octobre 2017 pour une durée de trois ans (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

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