Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décret) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'article D. 53 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes » sont supprimés.
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
« Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. »
Article 3
L'article D. 77 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique » ;
2° Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « également adressée », sont ajoutés les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique, ».
Article 4
L'article D. 300 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »
Article 5
Au dernier alinéa de l'article D. 301, les mots : « qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information » sont remplacés par les mots : « qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
Article 6
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.