Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

Lecture: 2 min

L1915LEN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 53, D. 74 à D. 79, et D. 284 à D. 317,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décret) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'article D. 53 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes » sont supprimés.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.

« Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. »

Article 3

L'article D. 77 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique » ;

2° Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. »

3° Au dernier alinéa, après les mots : « également adressée », sont ajoutés les mots : « , en privilégiant la transmission par voie électronique, ».

Article 4

L'article D. 300 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article D. 301, les mots : « qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information » sont remplacés par les mots : « qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».

Article 6

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.