Le Quotidien du 13 avril 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Dispositif de labellisation et de conventionnement à destination des structures dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique

Réf. : Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques (N° Lexbase : L4187LDG)

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par Vincent Téchené

Le 14 Avril 2017

Un décret (décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques N° Lexbase : L4187LDG), publié au Journal officiel du 30 mars 2017, définit les principes communs à l'ensemble des labels relevant du régime fixé par l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M ; lire N° Lexbase : N3748BWQ) : les structures éligibles au label, la liste des labels dont le cahier des missions et des charges sera défini par arrêté, les conditions permettant l'attribution d'un label, la procédure d'attribution, les obligations liées à l'attribution, la procédure de sélection du dirigeant de la structure labellisée qui fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la Culture, la procédure d'évaluation, de renouvellement, de suspension et de retrait du label. Il prévoit également, en application de l'article 57 de la loi susmentionnée, des dispositions spécifiques pour l'attribution et le retrait du label "fonds régional d'art contemporain" (FRAC) ainsi que pour l'enrichissement la gestion et la protection des collections des structures labellisées FRAC. Il prévoit enfin des dispositions particulières pour le conventionnement de projet pour les structures qui développent un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

newsid:457555

Procédure administrative

[Brèves] Modification des dispositions du Code de justice administrative relatives à l'exécution des décisions de justice

Réf. : Décret n° 2017-493 du 6 avril 2017, modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L7289LDC)

Lecture: 1 min

N7626BWD

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2017

Le décret n° 2017-493 du 6 avril 2017, modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L7289LDC), a été publié au Journal officiel du 7 avril 2017.
Les articles 1er à 8 du décret modifient plusieurs articles réglementaires du livre IX du Code de justice administrative, consacré à l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces dispositions simplifient et clarifient la procédure d'exécution applicable aux décisions rendues par le Conseil d'Etat et par les juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicables aux jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le décret supprime, à cette fin, la procédure non juridictionnelle "d'aide à l'exécution". Toutes les demandes adressées au Conseil d'Etat sont enregistrées par la section du rapport et des études, qui effectue d'abord des diligences en vue de parvenir à l'exécution de la décision. En cas d'échec de ces diligences, le président de la section du contentieux ouvre ensuite une procédure juridictionnelle susceptible de conduire au prononcé d'une astreinte. Le décret permet également au Conseil d'Etat, de sa propre initiative, de demander à l'administration de justifier de l'exécution de certaines décisions rendues par la section du contentieux. Il renforce le suivi des astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Les articles 9 à 12 procèdent à des corrections rédactionnelles du Code de justice administrative.
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions des articles 5, 6 et 8 sont applicables aux demandes d'exécution présentées à compter de cette date.

newsid:457626

Procédure pénale

[Brèves] Délai relatif à la saisine du juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction : la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-86.794, F-P+B (N° Lexbase : A0933UTQ)

Lecture: 2 min

N7518BWD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Avril 2017

Il se déduit des articles 81, alinéa 10 (N° Lexbase : L6395ISN), et 175, alinéa 4 (N° Lexbase : L5026K8N), du Code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat, qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-86.794, F-P+B N° Lexbase : A0933UTQ ; il convient de préciser que la chambre de l'instruction apprécie souverainement la nécessite d'un complément d'information Cass. crim., 27 février 1978, n° 77-92301 N° Lexbase : A1628CKI).
Dans cette affaire, à l'issue d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. T. a été mis en examen, le juge d'instruction lui a notifié, ainsi qu'à son conseil demeurant en dehors du ressort de la juridiction, le 18 janvier 2016, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date le 18 avril 2016, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 avril suivant, son avocat a présenté une demande de mesures d'instruction complémentaires. La demande ayant été rejetée, M. T. a relevé appel de cette décision. Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'elle doit parvenir, et non être expédiée, au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai. Les juges du second degré ont relevé que la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. T., et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, est irrecevable comme tardive.
A juste titre selon les Hauts magistrats qui retiennent qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4515EUR).

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Renvoi à la proposition de rectification mais non à la lettre notifiée à l'intéressée réduisant le montant des droits mis à sa charge en reprenant le calcul résultant d'une première proposition de rectification : régularité (oui, dans un cas précis)

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 391199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6213UNG)

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N7546BWE

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par Jules Bellaiche

Le 14 Avril 2017

S'agissant de la mention des éléments de calcul de la créance contenu dans un avis de mise en recouvrement, le renvoi à la proposition de rectification ayant fondé les redressements, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable, mais non à la lettre notifiée ultérieurement à l'intéressée et réduisant le montant des droits mis à sa charge en reprenant le calcul résultant d'une première proposition de rectification, peut être régulier. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 391199, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6213UNG). En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement de 2012 se réfère à la proposition de rectification de 2009 d'où le redressement était issu, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable qui l'avait suivie, mais ne mentionne pas une lettre de 2011 réitérant une première proposition de rectification et informant la requérante d'une modification, à la baisse, des droits mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement.
Après avoir relevé que cette lettre avait été régulièrement notifiée à la contribuable, la Haute juridiction a estimé que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, l'avis de mise en recouvrement était seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'avait pas privé l'intéressée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Dès lors, l'erreur matérielle ainsi commise n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure suivie .

newsid:457546

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Réf. : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente (N° Lexbase : L7283LD4)

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N7650BWA

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par Charlotte Moronval

Le 20 Avril 2017

A été publiée au Journal officiel du 7 avril 2017, l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente (N° Lexbase : L7283LD4).
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), dite loi "Sapin II", définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel. Le texte fixe ainsi les modalités de mise en oeuvre de ces fonds pour chaque organisme gérant des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire : obtention et retrait de l'agrément, transfert de portefeuille, règles financières et prudentielles. L'ordonnance renforce également les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente ou "par points". Cette ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires.

newsid:457650

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