Le Quotidien du 14 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Contestation de l'impartialité du rapporteur en même temps que la contestation de la décision disciplinaire

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 15/23857 (N° Lexbase : A0249UGC) et n° 15/23854 (N° Lexbase : A0086UGB)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Avril 2017

Les décisions en matière disciplinaire sont soumises à l'article 197 du titre IV du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) sur la discipline et la validité de la désignation du rapporteur ne peut, dès lors, être contestée que dans le cadre du recours contre la décision disciplinaire, sans que l'instance puisse être scindée par des recours intermédiaires ; il convient d'observer que la voie de la récusation est ouverte en cas de contestation sur l'impartialité du rapporteur, ce qui garantit un recours effectif et le droit à un juge impartial protégés par la CESDH.
Tel est l'enseignement issu de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 23 mars 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 15/23857 N° Lexbase : A0249UGC et n° 15/23854 N° Lexbase : A0086UGB ; dans le même sens, notamment, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, n° 16/05163 N° Lexbase : A7757RZC).
En l'espèce, est irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 contre la décision de rejet de sa réclamation préalable présentée le 27 octobre 2015 concernant la désignation d'un rapporteur intervenue le 8 septembre 2015 et contre cette décision elle-même (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW).

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Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur la réglementation applicable au litige relatif à l'intégration dans l'assiette de cotisations des bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-25.453, F-P+B (N° Lexbase : A0941UTZ)

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N7570BWB

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par Charlotte Moronval

Le 15 Avril 2017

En se fondant sur une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative dans un litige relatif à l'intégration dans l'assiette de cotisations des bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés, la cour d'appel méconnaît notamment l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2017 (Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-25.453, F-P+B N° Lexbase : A0941UTZ).
En l'espèce, l'Urssaf d'Alsace a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par une association la réduction dite Fillon ainsi que les bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.
La cour d'appel fait droit au recours de l'association et estime que les cadeaux et bons d'achat attribués aux salariés doivent être exclus de l'assiette des cotisations. Elle relève que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire Acoss n° 2011-5024 (N° Lexbase : L0016IQN), édicte une présomption de non assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales, ce qui est le cas en l'espèce. L'Urssaf forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2 (N° Lexbase : L6079LC7), L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale modifiée et l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385A84). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes applicables susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3661AU7).

newsid:457570

Energie

[Brèves] Publication du décret actant le principe de la fermeture de la centrale de Fessenheim

Réf. : Décret n° 2017-508, du 8 avril 2017, portant abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim (N° Lexbase : L7376LDK)

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N7652BWC

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par June Perot

Le 20 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 9 avril 2017, le décret n° 2017-508, du 8 avril 2017, portant abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim (N° Lexbase : L7376LDK).

Selon l'article 2, le décret abroge, sur demande de l'exploitant présentée en application de l'article L. 311-5-5 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3052KG7), l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont EDF est titulaire, à compter de la date de mise en service de l'EPR de Flamanville 3 dès lors que cette abrogation est nécessaire au respect du plafonnement de la capacité nucléaire et que la mise en exploitation de l'EPR de Flamanville 3 intervient avant le 11 avril 2020. Le décret est pris en application de l'article 187 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4) qui institue le plafonnement de la capacité nucléaire installée à son niveau actuel de 63,2 GW.

newsid:457652

Fonction publique

[Brèves] Utilisation abusive du STIC par un fonctionnaire de police : le droit à la liberté d'expression protégé par la CESDH ne s'applique pas

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392316, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0462UTB)

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N7493BWG

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par Yann Le Foll

Le 15 Avril 2017

Un fonctionnaire de police ayant communiqué à un journaliste deux fiches extraites du système de traitement des infractions constatées (STIC), consulté ce fichier de nombreuses fois à titre personnel et communiqué à des tiers non habilités des informations confidentielles ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) protégeant la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392316, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0462UTB).
D'une part, si la communication des deux fiches extraites STIC à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel "par curiosité". En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.
Ces agissements constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC, ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9945E99).

newsid:457493

Pénal

[Brèves] CEDH : une enquête lacunaire sur le meurtre d'un journaliste renommé constitue une violation du droit à la vie

Réf. : CEDH, 13 avril 2017, Req. 10653/10 (disponible en anglais)

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N7651BWB

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par June Perot

Le 20 Avril 2017

L'enquête portant sur le meurtre d'un journaliste renommé qui dure plus de douze ans et qui comporte des lacunes, notamment en ce que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures à leur disposition pour garantir que les suspects identifiés soient poursuivis, et en ce que l'épouse de la victime s'est constamment vu refuser l'accès au dossier, emporte violation de l'article 2 de la CEDH (N° Lexbase : L4753AQ4) dans son volet procédural. La Cour estime toutefois que dans la mesure où rien ne prouve l'allégation selon laquelle l'Etat a été de quelques manière que ce soit impliqué dans le meurtre du journaliste, ou que les autorités avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'un risque réel pour sa vie, il ne peut y avoir de violation du droit à la vie. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 13 avril 2017 (CEDH, 13 avril 2017, Req. 10653/10 disponible en anglais).

Les faits de l'espèce concernaient un journaliste indépendant renommé qui critiquait fortement dans ses articles tant le gouvernement que l'opposition. De nombreuses procédures civiles et pénales avaient été dirigées contre lui par divers agents de l'Etat en raison de ses articles. En 2005, alors qu'il revenait du travail, celui-ci avait été tué par balles. Une enquête pénale sur le meurtre avait été ouverte et de nombreuses mesures d'investigations furent prises. Notamment, la scène du crime avait été inspectée, un examen post-mortem mené, des examens médico-légaux ordonnés et son épouse avait été interrogée en tant que témoin. Deux ressortissants géorgiens avaient été identifiés comme suspects et des mandats internationaux avaient été émis en vue de leur arrestation. Leur extradition avait été demandée aux autorités géorgiennes, lesquelles avaient refusé au motif que les intéressés étaient des ressortissants géorgiens et ne pouvaient pas être extradés vers un pays étranger ; cependant, elles s'engagèrent à poursuivre les suspects à la demande des autorités azerbaïdjanaises si l'affaire pénale leur était transférée. Divers actes d'investigation avaient alors été entrepris mais l'enquête est demeurée en cours sans qu'aucun des auteurs n'aient fait l'objet de poursuites. Invoquant la violation de l'article 2 protégeant le droit à la vie et l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ), l'épouse du journaliste a saisi la CEDH, accusant l'Etat d'avoir failli à mener une enquête effective. Elle soutenait en particulier que l'Etat savait ou aurait dû savoir qu'il existait un risque pour la vie de son mari, celui-ci ayant été régulièrement menacé et ciblé par de nombreuses procédures judiciaires. Enonçant la solution précitée, la Cour conclut à la non-violation du droit à la vie concernant le meurtre en lui-même mais également à la violation du droit à la vie dans son volet procédural concernant l'enquête menée par les autorités.

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