Le Quotidien du 10 février 2017

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : montant de la part contributive de l'Etat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en cas de non-lieu

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93)

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N6505BWT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Février 2017

Le montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9925LAT) ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut donc être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat ainsi calculé. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 N° Lexbase : A3272S93) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0436E7B).

newsid:456505

Assurances

[Brèves] Faculté de résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance créée par la loi du 17 mars 2014 : rappel relatif à l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.997, F-P+B (N° Lexbase : A4142TBZ)

Lecture: 2 min

N6660BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Février 2017

Les dispositions de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L7681IZI, lesquelles prévoient la fameuse faculté de résiliation infra-annuelle), issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L5025I7A), précisant les modalités et conditions de leur application. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.997, F-P+B N° Lexbase : A4142TBZ). En l'espèce, M. C., considérant avoir valablement résilié son contrat d'assurance automobile par l'envoi à son courtier en assurances, d'une lettre simple, le 21 septembre 2014, avait saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu'il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts. Pour condamner le courtier à payer à l'intéressé une certaine somme "au titre du remboursement de la cotisation indue", la juridiction de proximité avait retenu que l'article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l'article L. 113-12 du même code (N° Lexbase : L0070AAT), et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu'est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; dès lors, selon le jugement, M. C., qui avait adressé, le 21 septembre 2014, au courtier, une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l'assureur, avait régulièrement résilié son assurance à l'échéance d'un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014. A tort, rectifie la Cour suprême, qui après avoir rappelé les dispositions d'entrée en vigueur précitées, casse et annule le jugement pour violation de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances, ensemble les articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

newsid:456660

Autorité parentale

[Brèves] Diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale

Réf. : Décret n° 2017-148 du 7 février 2017, portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale (N° Lexbase : L8616LC4)

Lecture: 1 min

N6673BW3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 9 février 2017, le décret n° 2017-148 du 7 février 2017, portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale (N° Lexbase : L8616LC4), notamment pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H). Ce texte, qui est entré en vigueur le 10 février 2017, crée la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental (et abroge ainsi la procédure relative à la déclaration d'abandon, cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4392EYC) et apporte des modifications aux procédures actuellement prévues par le Code de procédure civile en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5843EY3) et de retrait de l'autorité parentale (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5847EY9).

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Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations sociales dues par un employeur n'ayant pas d'établissement en France : le salarié ne peut être responsable du paiement de ces dernières !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.796, F-P+B+I (N° Lexbase : A7678TBY)

Lecture: 2 min

N6674BW4

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2017

Il résulte de l'article L. 243-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9124I8G) que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; selon l'article L. 241-8 (N° Lexbase : L4944ADH) de ce même code, la contribution de l'employeur aux cotisations de Sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, tout convention contraire étant nulle de plein droit. Partant, la convention par laquelle l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.796, F-P+B+I N° Lexbase : A7678TBY).
Dans cette affaire, Mme X était salariée de la société F., qui ne comportait pas d'établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016. Le 4 avril 2005, a été conclue entre l'employeur et la salariée, une convention instituant cette dernière mandataire de l'employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales relativement aux sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France. L'Urssaf ayant notifié une mise en demeure de payer les cotisations dues au titre des années 2005 et 2006, la salariée a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter sa demande, retient que la société avait régulièrement désigné Mme X, en application de l'article L. 243-1-2 du Code de la Sécurité sociale.
Sur pourvoi formé par cette dernière, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en énonçant la solution précitée ; les juges du fond, par leur décision, ont violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5322E7A).

newsid:456674

Droit des étrangers

[Brèves] Demande d'asile en raison de l'orientation sexuelle : le CE précise l'office de la CNDA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 395821, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6436TBY)

Lecture: 2 min

N6672BWZ

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Février 2017

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne peut exiger du demandeur d'asile qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie, sans avoir à rechercher l'existence d'un groupe social constitué par les personnes se revendiquant de cette orientation sexuelle. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 395821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6436TBY, v., aussi, CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 349824 N° Lexbase : A0751IRA). Dans cette affaire, M. B. avait demandé à la CNDA d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Mais la CNDA avait rejeté sa demande. Il forme, donc, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce dernier rappelle qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait [...] de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Il précise qu'en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social. Le Conseil prend, en outre, soin de préciser que l'octroi du statut de réfugié ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle. Il rend la solution susvisée et constate, qu'en l'espèce, la CNDA a considéré que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et les craintes évoquées. Il conclut, donc, que la Cour, qui n'a pas exigé l'établissement de la réalité de l'orientation sexuelle, a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, considérer que les persécutions dont l'intéressé alléguait qu'il y serait exposé à raison de son orientation sexuelle ne justifiait pas l'octroi de la qualité de réfugié. Les Sages précisent que, dès lors qu'elle avait rejeté son recours pour ce motif, la CNDA n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les personnes homosexuelles constituaient un groupe social au Bangladesh. Il rejette, par conséquent, le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5526E7S).

newsid:456672

Entreprises en difficulté

[Brèves] Pouvoir de déclarer la créance d'une personne morale de droit public

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.983, F+P+B+I (N° Lexbase : A6855TA7)

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N6631BWI

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par Vincent Téchené

Le 11 Février 2017

Il résulte de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) que, lorsque le créancier est une personne morale, il déclare régulièrement la créance par l'intermédiaire des organes habilités par la loi et, en vertu des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (N° Lexbase : L3961IUA), l'agent comptable est, par détermination de la loi et décision du Gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues. Dès lors, l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer la créance d'un établissement public administratif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.983, F+P+B+I N° Lexbase : A6855TA7). En l'espèce, après l'ouverture du redressement judiciaire d'une société, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif, a déclaré une créance de 699 euros par l'intermédiaire de l'agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel du 13 juin 2014. Le juge-commissaire a jugé irrecevable cette déclaration, retenant que cet arrêté ne précise pas les tâches à accomplir par la personne désignée. La Cour de cassation censure cette ordonnance au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code (N° Lexbase : L7317IZZ), et des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : en statuant ainsi, alors que l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer, le juge-commissaire a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9753EW7).

newsid:456631

Licenciement

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat de copropriétaires de procéder au licenciement économique du salarié engagé en qualité de concierge

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.853, FS-P+B (N° Lexbase : A4136TBS)

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N6595BW8

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par Blanche Chaumet

Le 11 Février 2017

Un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1100H9M), le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique. Telle est la solution dégagée par le Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.853, FS-P+B N° Lexbase : A4136TBS ; voir en ce sens également Cass. soc., 10 octobre 1990, n° 87-45.366 N° Lexbase : A4315ACS).
En l'espèce, Mme X, engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge d'un immeuble situé à Nice, a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
La cour d'appel ayant considéré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes subséquentes, la salariée s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9389ESK).

newsid:456595

Professions libérales

[Brèves] Appel de la seule personne sanctionnée : portée de l'interdiction de la reformatio in pejus

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 384483, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4620TBQ)

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N6641BWU

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par Yann Le Foll

Le 11 Février 2017

Lorsque le juge d'appel ne modifie pas la sanction prononcée en première instance par la juridiction disciplinaire, il ne saurait davantage aggraver la situation du professionnel sur le seul appel de celui-ci en réduisant, ou en supprimant, un sursis accordé en première instance. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 384483, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4620TBQ, voir déjà CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 361529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9876M9N). L'appel formé le 23 septembre 2013 par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre des vétérinaires devant la chambre supérieure de discipline ne comportait aucun moyen. Si aucune irrecevabilité ne pouvait cependant être opposée pour ce motif par la chambre supérieure de discipline sans qu'elle ait préalablement invité le conseil régional à régulariser son appel, le juge d'appel n'était, toutefois, régulièrement saisi, en l'absence d'appel motivé du conseil régional, que du seul appel de M. X lorsqu'il a statué sur la plainte concernant ce dernier. Dès lors, en infligeant à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de trois mois sans l'assortir de sursis, alors que la même peine d'interdiction de trois mois avait, en première instance, été assortie d'un sursis de deux mois, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre national des vétérinaires a méconnu sa compétence.

newsid:456641

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