Le Quotidien du 19 janvier 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Opération de paiement non autorisée : preuve de la fraude ou de la négligence de l'utilisateur

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0605S9B)

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N6310BWM

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2017

Si, aux termes des articles L. 133-16 (N° Lexbase : L4828IEK) et L. 133-17 (N° Lexbase : L4704IEX) du Code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV (N° Lexbase : L4809IET) et L. 133-23 (N° Lexbase : L4794IEB) du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I N° Lexbase : A0605S9B ; cf. également Cass. com, 18 janvier 2017, trois arrêts, n° 15-26.058, FS-D N° Lexbase : A7158S9Y ; n° 15-22.783, FS-D N° Lexbase : A7093S9L ; n° 15-18.466, FS-D N° Lexbase : A7192S9A). En l'espèce, le titulaire d'un compte bancaire a contesté trois opérations de paiement, effectuées, selon lui, frauduleusement sur ce compte, et demandé à la banque de lui en rembourser le montant. Se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d'avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettent d'effectuer les opérations contestées, il l'a assignée en paiement. La banque ayant été condamnée à payer, elle s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que le titulaire du compte avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d'identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la banque se bornait à évoquer l'hypothèse d'un "hameçonnage", en prétendant que le client avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu'il pensait émaner de la banque pour qu'il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c'est exactement que la juridiction de proximité a accueilli la demande de remboursement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7414EXU).

newsid:456310

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : élaboration d'une stratégie entre un laboratoire pharmaceutique et son distributeur visant à retarder l'arrivée sur le marché de médicaments génériques

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.134, FS-P+B (N° Lexbase : A0770S8Z)

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N6281BWK

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2017

L'élaboration d'une stratégie visant à retarder la venue, sur les marchés de médicaments, des génériques qui, après l'arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu'alors inexistante, constitue une pratique d'une particulière nocivité économique. Doit ainsi être sanctionné le laboratoire pharmaceutique qui, sur le point de perdre le monopole légal qu'il détenait depuis dix ans en raison de l'expiration de ses droits de propriété intellectuelle, a convenu d'un plan stratégique avec son distributeur visant à retarder ou décourager l'entrée des génériques sur le marché, par la mise en oeuvre de pratiques de dénigrement et de remises fidélisantes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.134, FS-P+B N° Lexbase : A0770S8Z ; rejet du pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 26 mars 2015, n° 2014/03330 N° Lexbase : A7222NE9). Les pratiques de dénigrement consistaient en une communication de nature à induire un doute ou une prévention non justifiée contre le médicament générique, chez les professionnels de santé, et les remises fidélisantes étaient destinées à provoquer, grâce à des rabais de fidélité, sans contrepartie économiquement justifiée, la constitution de stocks importants du médicament princeps dans les pharmacies afin de saturer les linéaires des pharmaciens et ainsi de dissuader ces derniers de substituer le générique à ce dernier. Dès lors, les sociétés actives sur le marché du médicament princeps s'étaient entendues pour mettre en oeuvre des pratiques faussant le libre jeu de la concurrence et la cour d'appel, qui a pris en compte le contenu de l'accord, les objectifs qu'il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s'insérait, a pu retenir que l'accord conclu entre ces sociétés avait un objet anticoncurrentiel, peu important que le laboratoire pharmaceutique n'ait pas procédé lui-même à la pratique de dénigrement. En outre, l'existence d'un accord de volonté portant sur la définition en commun d'une stratégie d'entrave au libre jeu de la concurrence et sur les moyens de la mettre en oeuvre est, en l'espèce, établie ; ni le fait que le contrat de licence conclu entre les parties, qui prévoyait qu'elles se rencontreraient une fois par an pour se mettre d'accord sur les stratégies de vente, ait été licite, ni celui que les comportements, objet de l'accord, aient été exécutés unilatéralement par le distributeur du médicament princeps, n'ayant d'incidence sur la caractérisation de cet accord.

newsid:456281

Contrôle fiscal

[Brèves] Réalisation par une société de deux opérations concomitantes d'un montant proche : le cas d'un abus de droit

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 391196, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0496S9A)

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N6299BW9

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par Jules Bellaiche

Le 20 Janvier 2017

Deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, peuvent révéler l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales et constituer un abus de droit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 391196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0496S9A). En l'espèce, la société requérante, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), a réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel a justement estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises (CAA Versailles, 14 avril 2015, n° 12VE01779 N° Lexbase : A3013NH3). Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. Ainsi, en déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis .

newsid:456299

Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'obligation de reprise des déchets du BTP

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 (N° Lexbase : A0500S9E)

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N6305BWG

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2017

L'obligation de reprise des déchets du BTP est conforme à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 N° Lexbase : A0500S9E). Les Sages étaient saisis d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 541-10-9 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2967KGY), dont les dispositions imposent aux distributeurs et négociants de récupérer les déchets de matériaux de construction qu'ils vendent à compter du 1er janvier 2017. L'association requérante soutenait notamment que les dispositions contestées portent directement atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d'égalité devant la loi, les grandes surfaces de bricolage, elles, n'étant pas concernées par cette obligation. Les Sages relèvent qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. A cette fin, il a fait peser l'obligation de reprise sur les distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. En outre, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l'objet de l'obligation de reprise. Enfin, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l'obligation de reprise de l'activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu'il n'en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Au titre de l'ensemble de ces éléments, les Sages rejettent la QPC.

newsid:456305

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application dans le temps du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'IS : inconstitutionnalité de la réforme

Réf. : Cons. const., 17 janvier 2017, n° 2016-604 QPC (N° Lexbase : A0499S9D)

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N6306BWH

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par Jules Bellaiche

Le 25 Janvier 2017

La réforme du régime du report en arrière des déficits est déclarée contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 janvier 2017 (Cons. const., 17 janvier 2017, n° 2016-604 QPC N° Lexbase : A0499S9D). Le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG) a modifié l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N), afin de réformer le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. D'une part, le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite d'un plafond fixé à un million d'euros. D'autre part, l'option pour le report en arrière doit être exercée par l'entreprise dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté. En l'espèce, la société requérante conteste la constitutionnalité des dispositions litigieuses, en ce qu'elles définissent les conditions d'application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits, en rendant notamment cette réforme applicable aux déficits restant à reporter avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011. Selon les dispositions contestées, la réforme du régime du report en arrière des déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Ce faisant, ces dispositions ont remis en cause les options exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l'article 220 quinquies du CGI, l'exercice de l'option pour le report en arrière "fait naître au profit de l'entreprise une créance" sur l'Etat. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) .

newsid:456306

Fonction publique

[Brèves] Conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public : absence de faute personnelle de l'agent

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 386799, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0494S98)

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N6294BWZ

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2017

L'administration est tenue d'octroyer la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public, sauf si l'agent a commis une faute de nature personnelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 386799, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0494S98). Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. En l'espèce, le requérant a été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 30 octobre 2014, n° 13PA02359 N° Lexbase : A0604S9A) a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que, si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:456294

Négociation collective

[Brèves] Irrecevabilité de l'opposition à un accord collectif intervenue à l'expiration du délai de huit jours

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-20.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0733S8N)

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N6220BWB

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par Charlotte Moronval

Le 20 Janvier 2017

Pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration du délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-20.335, FS-P+B N° Lexbase : A0733S8N).
Dans cette affaire, un accord d'entreprise relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs de bus au sein de la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine (l'EPIC) a été signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés X et Y qui avaient recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Cet accord a été notifié par la régie aux quatre organisations représentatives de salariés selon courrier électronique du 11 février 2014. Deux syndicats Z et W ayant recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ils ont formé opposition à l'entrée en vigueur de l'accord. L'EPIC ayant décidé de ne pas appliquer cet accord, le syndicat X, invoquant l'irrégularité des oppositions, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance les trois autres organisations syndicales représentatives de salariés et la régie aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la non application de l'accord.
La cour d'appel (CA Toulouse, 28 janvier 2015, n° 14/04928 N° Lexbase : A4627NAM) dit n'y avoir lieu à référé au motif que le délai de prescription de huit jours s'interrompt à la date d'émission de l'opposition. Le syndicat X se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2231-8 (N° Lexbase : L2266H9S) et L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L7209K9U). En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés avait été notifié le 11 février par la régie à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise et que, si le syndicat Z qui, à lui seul, n'avait pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, avait notifié son opposition reçue le 17 février, le syndicat W avait exercé son droit d'opposition par lettre adressée le 18 février et reçue le 20 février, ce dont il résultait que la notification de l'opposition était parvenue aux organisations signataires après l'expiration du délai d'opposition le mercredi 19 février 2014 à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés .

newsid:456220

Procédure civile

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière de contestation relative à la rémunération d'un administrateur judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-12.536, F-P+B (N° Lexbase : A0714S8X)

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N6237BWW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Janvier 2017

Le président de la juridiction, ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci, n'est pas tenu de procéder, selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 (N° Lexbase : L6927H7P) et 721 (N° Lexbase : L6928H7Q) du Code de procédure civile, est susceptible de recours, selon les règles des articles 714 (N° Lexbase : L6919H7E) à 718 du même code. Dès lors, seul le premier président peut connaître du recours formé contre la décision du président du tribunal de commerce et le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la contestation dont il était saisi. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-12.536, F-P+B N° Lexbase : A0714S8X). Selon les faits de l'espèce, M. C., administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce pour administrer provisoirement une société d'assurance à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci. Un arrêt de cour d'appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. C., celui-ci a saisi, sur requête, le président du tribunal de commerce pour qu'il fixe sa rémunération. Ce dernier ayant, par une ordonnance du 16 mai 2014, accueilli la demande et mis la rémunération à la charge de la société, celle-ci a assigné en référé devant ce juge M. C. aux fins de rétractation de l'ordonnance. La société a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 17 décembre 2015, n° 14/23294 N° Lexbase : A5232NZS) de dire que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et de la débouter de ses demandes d'infirmation et de rétractation de cette décision mettant notamment à sa charge une certaine somme au titre des honoraires de M. C. en sa qualité de mandataire ad hoc, en violation des articles 704 (N° Lexbase : L8993C8L) à 719 du Code de procédure civile, ensemble les articles 493 (N° Lexbase : L6608H7U) à 496 du même code. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3663EU9).

newsid:456237

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