Le Quotidien du 20 janvier 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De l'absence de réparation du préjudice d'anxiété par une société ne figurant pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2017, deux arrêts, n° 15-50.080, FS-P+B (N° Lexbase : A0723S8B) et n° 15-17.164, FS-P+B (N° Lexbase : A0793S8U)

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par Blanche Chaumet

Le 21 Janvier 2017

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, deux arrêts, n° 15-50.080, FS-P+B N° Lexbase : A0723S8B et n° 15-17.164, FS-P+B N° Lexbase : A0793S8U, voir en ce sens également, Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175, FS-P+B N° Lexbase : A2671RUH).
Dans le premier arrêt, la cour d'appel (CA Bordeaux, 20 mai 2015, douze arrêts dont n° 13/04387 N° Lexbase : A0734NIZ, n° 13/04420 N° Lexbase : A5973NI3 et n° 13/04655 N° Lexbase : A6346NIU) ayant débouté les salariés de leur demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Dans le deuxième arrêt, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel retient qu'il a pu être exposé, accidentellement, à l'inhalation de poussières d'amiante, alors qu'il procédait au remplacement des plaques d'une toiture, qu'il n'est pas démontré qu'un des personnels de l'entreprise ait participé à l'inspection commune préalable des locaux, qu'il appartenait à l'employeur, en se rendant sur place, de s'informer auprès de la société sous traitante des conditions de travail et des risques auxquels étaient exposés ses salariés afin de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir ce risque et à préserver la santé de son salarié, qu'il s'ensuit que l'employeur a failli à son obligation contractuelle de sécurité et de résultat et que le salarié est fondé à demander réparation de son préjudice. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans le premier arrêt et casse l'arrêt d'appel dans le second, au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Assurance au profit de qui il appartiendra en cas d'insolvabilité de l'avocat : du respect strict des conditions posées par la loi

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B (N° Lexbase : A0792S8T)

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N6249BWD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 21 Janvier 2017

Le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres ; la garantie d'assurance s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; et pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B N° Lexbase : A0792S8T). En l'espèce, après avoir déposé, sur un compte ouvert à la Carpa, des fonds remis par une société A, au titre d'une dette par elle contractée envers une société B tiers, dans l'attente de l'issue du recours formé par cette dernière contre un avis à tiers détenteur notifié à sa débitrice, Me X, avocat au barreau de Paris, a restitué la somme séquestrée à sa cliente, la société A, avant toute décision judiciaire. Le tribunal administratif ayant déchargé la société B du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, celle-ci en a sollicité le versement par l'avocat. La société C, caution, qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, ayant indemnisé la société B, a assigné l'avocat en remboursement. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 2 juillet 2015, retient que, malgré une créance certaine, liquide et exigible et la justification de l'insolvabilité de l'avocat, la garantie n'a pas été valablement mise en oeuvre, dès lors que l'assureur a indemnisé la société B sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d'arrêter avec l'Ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l'intervention du comité de conciliation, ce qui exclut pour l'assureur le bénéfice de la subrogation (CA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13/01327 N° Lexbase : A2889NMX). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) : aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9289ET9).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère de SPA d'une prestation consistant à dispenser des cours d'"aquabike" dans une piscine municipale gérée directement par une communauté d'agglomération

Réf. : T. confl., 9 janvier 2017, n° 4074 (N° Lexbase : A7475S8D)

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N6293BWY

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aquabike" dans une piscine municipale gérée directement par une communauté d'agglomération - par Yann Le Foll">

par Yann Le Foll

Le 21 Janvier 2017

La prestation consistant à dispenser des cours d'"aquabike" dans une piscine municipale gérée directement par une communauté d'agglomération doit être considérée comme un service public administratif dont le contentieux relève du juge administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 9 janvier 2017 (T. confl., 9 janvier 2017, n° 4074 N° Lexbase : A7475S8D). Il ressort des pièces du dossier que le centre aquatique en cause, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace "bien-être" doté d'une salle de "cardio-fitness", d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous, propose des activités d'"aqua-gym" et d'"aqua-bike". Ce centre est exploité directement par la communauté d'agglomération, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire. Les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la communauté d'agglomération. Eu égard à son organisation et à ses conditions de fonctionnement, le centre ne saurait être regardé comme un service public industriel et commercial. Il présente par suite, pour l'ensemble de ses activités, un caractère administratif. Dès lors, la demande de la société X tendant à la réparation d'un préjudice commercial imputé notamment au tarif des séances d'"aqua-bike" relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif (T. confl., 20 novembre 2006, n° 3570 N° Lexbase : A5437DS8).

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Filiation

[Brèves] Nouvelle condamnation de la France par la CEDH pour violation du droit au respect de la vie privée des enfants nés de GPA à l'étranger face au refus de transcription de leur acte de naissance

Réf. : CEDH, 19 janvier 2017, Req. 44024/13, L. c/ France (N° Lexbase : A2072S9M)

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N6316BWT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Janvier 2017

Le refus de transcription, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance ukrainiens d'enfants nés de GPA emporte violation de leur droit au respect de leur vie privée. C'est ainsi que la France fait l'objet d'une nouvelle condamnation par la CEDH, dans un arrêt en date du 19 janvier 2017 (CEDH, 19 janvier 2017, Req. 44024/13, L. c/ France N° Lexbase : A2072S9M). La Cour constate que la situation des requérants en l'espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires "Mennesson", "Labassee" (CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8), et "Foulon et Bouvet" (CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14 N° Lexbase : A6741RXX), dans lesquelles elle a jugé qu'il n'y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d'intention et les enfants concernés), mais qu'il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés. Considérant les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires précitées. Comme dans l'arrêt "Foulon et Bouvet" précité, la Cour prend bonne note des indications du Gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I ; lire le commentaire d'A. Gouttenoire N° Lexbase : N8350BUS), postérieurement à l'introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts "Mennesson" et "Labassee". Elle observe aussi que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le deuxième requérant et les troisième et quatrième requérants ont désormais la possibilité d'établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d'état, ou par la voie de l'action en établissement de filiation prévue par l'article 327 du Code civil (N° Lexbase : L8829G9U). Elle constate toutefois qu'à supposer cette circonstance avérée et pertinente -ce que contestaient les requérants-, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les enfants étant nés le 22 novembre 2010). La Cour conclut en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) s'agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu'il y a eu violation de cette disposition s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:456316

Presse

[Brèves] Prescription des délits de presse : la juxtaposition de mots, résultant d'un processus purement automatique et aléatoire issu d'une fonction intégrée dans un moteur de recherche ne constitue pas une nouvelle publication

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-86.019, FS-P+B (N° Lexbase : A0901S8U)

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N6227BWK

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par June Perot

Le 22 Avril 2017

La juxtaposition de mots, résultant d'un processus purement automatique et aléatoire issu d'une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive de toute volonté de son exploitant d'émettre, à nouveau, les propos critiqués ne constitue pas une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), d'un contenu déjà diffusé. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-86.019, FS-P+B N° Lexbase : A0901S8U ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A7895KGI). En l'espèce, la société A., exerçant l'activité d'agent immobilier, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injure publique envers un particulier, après avoir constaté que le moteur de recherche Google, proposait, dans une rubrique "Recherches Associées", sur l'occurrence du nom de la société A., le résultat suivant : "A. arnaque". Une première ordonnance de non-lieu a constaté l'extinction de l'action publique, par l'effet de la prescription. Cette décision avait été infirmée par un premier arrêt de la chambre de l'instruction, ordonnant un supplément d'information. A la suite d'investigations complémentaires, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'une demande d'entraide aux autorités américaines sur le fondement de l'injure publique envers un particulier apparaîtrait disproportionnée dans ses moyens et hasardeuse dans ses résultats en raison des dispositions du 1er amendement de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique et qu'en conséquence l'information n'avait pas permis de mettre en examen quiconque du chef visé dans la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif. La partie civile a relevé appel de cette décision arguant de ce que la prescription n'était pas acquise. La chambre de l'instruction, pour déclarer les faits prescrits a retenu que le service "Google suggest" et "Recherches associées", n'apparaissaient pas comme des outils indépendants de Google mais qu'ils devaient être analysés comme des fonctionnalités différentes du même moteur de recherche, dont les résultats sont entièrement automatisés et dépendent d'un algorithme sans intervention humaine ou reclassement des résultats et donnant lieu à deux rubriques distinctes et, qu'en conséquence, l'apparition des termes litigieux ne pouvait être considéré comme une nouvelle publication. A raison selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi de la société A. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

newsid:456227

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative aux dispositions permettant au ministère public de se contredire dans le cadre de la procédure écrite d'appel devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. QPC, 17 janvier 2017, n° 16-86.077, FS-P+B (N° Lexbase : A3233S9M)

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N6315BWS

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Février 2017

La parole du ministère public est libre et, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire à l'audience, nonobstant ses réquisitions écrites, tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2017 (Cass. QPC, 17 janvier 2017, n° 16-86.077, FS-P+B N° Lexbase : A3233S9M ; sur la liberté de parole du minsitère public, voir Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-82.685, FS-P+B N° Lexbase : A2594RUM). En l'espèce, M. X. a posé la question de savoir si les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ) et de l'article 33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7056A44), qui permettent au ministère public, dans le cadre de la procédure écrite d'appel devant la chambre de l'instruction, de se contredire à l'audience, sans qu'il soit soumis à l'obligation de notifier au mis en cause son changement de position, ne portent pas atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Après avoir énoncé le principe susmentionné, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ladite question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2594EUM).

newsid:456315

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : dépôt frauduleux et caractère déceptif

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-15.750, F-P+B (N° Lexbase : A0721S89)

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N6280BWI

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par Vincent Téchené

Le 21 Janvier 2017

D'une part, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; d'autre part, une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-15.750, F-P+B N° Lexbase : A0721S89). En l'espèce, un disque comprenant deux chansons, dont l'une met en scène un personnage dénommé "Bébé Lilly", a été commercialisé par une société qui a déposé, dans plusieurs classes, la marque française verbale et la marque internationale "Bébé Lilly". L'auteur des paroles de ces deux chansons a alors assigné cette société pour dépôt frauduleux et trompeur. Tout d'abord, pour rejeter la demande en revendication de l'auteur, l'arrêt d'appel retient qu'il ne justifie pas de droits d'auteur sur la dénomination "Bébé Lilly" et qu'il ne démontre pas en quoi la société aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifie pas avoir de droits, les relations d'affaires, qui avaient existé entre eux, n'ayant créé aucune interdiction en ce sens. La Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7086IZH) et du principe fraus omnia corrumpit. Enonçant, à ce titre, qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, elle retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en procédant à ces dépôts, la déposante n'avait pas cherché à s'approprier la dénomination du personnage "Bébé Lilly", privant ainsi l'auteur de toute possibilité d'exploiter ce dernier dans l'exercice de son activité et de développer des oeuvres le mettant en scène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par ailleurs, pour rejeter la demande fondée sur le caractère déceptif des marques, la cour d'appel, après avoir énoncé que, selon l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, retient que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visée par cet article. La Cour de cassation censure là aussi l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 711-3 : en statuant ainsi, alors qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:456280

QPC

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à l'obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2070S9K)

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N6314BWR

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par Blanche Chaumet

Le 26 Janvier 2017

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 19° au 21° du I et de celles du II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), en ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité des justiciables devant la loi en se bornant à prévoir une obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente alors que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), l'ensemble des échanges et correspondances entre l'avocat et le client qu'il assiste ou représente devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale est couvert, dans l'intérêt même du justiciable, par le secret professionnel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2070S9K).
Pour rappel, les 19° à 21° du I et le II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ont inséré dans le Code du travail un ensemble de dispositions créant un statut de défenseur syndical reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des salariés, peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. L'article L. 1453-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5380KGD), dans sa version résultant de ces dispositions, prévoit, en particulier, que "le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation".
Le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 19° au 21° du I et du II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat fait droit à la demande du Conseil national des barreaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travai" N° Lexbase : E3754ET9 et "Profession d'avocat" N° Lexbase : E0037GAM).

newsid:456314

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