Le Quotidien du 3 janvier 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle : application stricte des conditions prévues par le tableau correspondant

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.900, F-P+B (N° Lexbase : A2091SXQ)

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N5923BWB

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Le 05 Janvier 2017

Doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa seule confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.900, F-P+B N° Lexbase : A2091SXQ).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (N° Lexbase : L8660ITW), l'affection qu'il avait déclarée le 29 mai 2010, M. M. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour accéder à son recours, la cour d'appel (CA Bordeaux, 24 septembre 2015, n° 14/05129 N° Lexbase : A6725NPR) retient, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la pathologie dont souffre M. M. est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiquée, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévue au tableau n° 57 et dont l'usage est admis par la CPAM.
La caisse forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L5735KGI), et L. 461-2 (N° Lexbase : L4796K7R) du Code de la Sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E3090ETM).

newsid:455923

Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire et procès équitable : communication des conclusions écrites du Bâtonnier en temps utiles

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-26.696 (N° Lexbase : A2320SX9) et n° 15-26.698 (N° Lexbase : A2311SXU), F-D

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N5872BWE

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Le 04 Janvier 2017

L'appel du Bâtonnier visant à aggraver la sanction disciplinaire infligée à un avocat n'est recevable, que pour autant que l'avocat poursuivi a eu communication des conclusions écrites du Bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement. Tel est le rappel procédural opéré par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-26.696 N° Lexbase : A2320SX9 et n° 15-26.698 N° Lexbase : A2311SXU, F-D). Il était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avocat s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, de compétence et de diligence et qu'il avait en conséquence violé les dispositions de l'article I-3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) ainsi que celles des articles P 75-3 et P 75-5 du règlement intérieur du barreau de Paris et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois avec sursis et, à titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'Ordre, du CNB, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier pendant une durée de dix ans. En mentionnant que le Bâtonnier avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Le moyen est donc admis en cassation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0371EUB).

newsid:455872

Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat estime que le Kosovo, l'Arménie, l'Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sénégal sont des pays d'origine sûrs

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395058 (N° Lexbase : A0405SYN)

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N5978BWC

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Le 05 Janvier 2017

Le Kosovo, l'Arménie, l'Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sénégal doivent être regardés comme des pays d'origine sûrs. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395058 N° Lexbase : A0405SYN). En l'espèce, plusieurs associations de défense des droits de l'Homme et des demandeurs d'asile avaient demandé au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 9 octobre 2015, par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait fixé, en vertu des dispositions de l'article L. 722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2576KDR), la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs. Elles contestaient, notamment, le fait que soient ainsi regardés le Kosovo, l'Arménie, l'Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sénégal. L'inscription sur cette liste a, en effet, pour conséquence, de refuser l'admission au séjour des demandeurs d'asile en provenance d'un Etat qui y figure et de traiter leur demande d'asile selon une procédure allégée. Les juges estiment, néanmoins, que, depuis la décision du 10 octobre 2014 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2014, n° 375474, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2284MYA) par laquelle ils avaient annulé l'inscription du Kosovo sur cette liste, la situation de ce pays a évolué favorablement et que, le 9 octobre 2015, date à laquelle a été prise la délibération attaquée, le Kosovo était sur le point d'être lié par un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne. Ils notent, également, que le bon fonctionnement des institutions démocratiques de ce pays a été progressivement rétabli depuis les élections législatives qui s'y sont déroulées en juin 2014 et que ses relations avec la Serbie se sont améliorées. S'agissant des cinq autres pays, le Conseil d'Etat estime qu'ils remplissent les critères fixés par le droit de l'Union européenne et qui sont repris par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, en outre, que l'Arménie, l'Albanie, la Géorgie, la Serbie et le Sénégal disposent d'institutions démocratiques et procèdent à la désignation de leurs dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes. L'Arménie, l'Albanie, la Géorgie et la Serbie sont également parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4742AQP). Les recours des associations sont, par conséquent, rejetés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4202EYB).

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Emploi

[Brèves] Défaut de déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : nécessité d'une règle suffisamment claire pour infliger la sanction

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 390234 (N° Lexbase : A2385SXM)

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N5866BW8

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Le 04 Janvier 2017

Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n'est pas suffisamment claire, de sorte qu'il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 390234 N° Lexbase : A2385SXM).
En l'espèce, un groupement d'employeurs n'a pas déposé sa déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0998IPN). Le DIRECCTE a alors mis à la charge de ce groupement le versement d'une somme à titre de pénalité pour méconnaissance de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 17 mars 2015, n° 13MA03061 N° Lexbase : A4710NQI) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du DIRECCTE. Le groupement d'employeurs se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. En annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier au motif que le groupement requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune doctrine de l'administration, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le groupement requérant, si la règle dont le manquement avait été sanctionné par l'administration était, à la date à laquelle il aurait pu satisfaire aux obligations correspondantes, suffisamment claire pour qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le défaut de déclaration annuelle, du fait de la comptabilisation des seuls salariés permanents du groupement, était susceptible d'être sanctionné, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

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Fonction publique

[Brèves] Faculté d'exciper de l'illégalité de la décision de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions ultérieures le concernant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 402500, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8802SXB)

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N5975BW9

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Le 04 Janvier 2017

Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement, ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 402500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8802SXB). La notification par l'administration à l'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent de sa décision de le licencier et invitation à présenter une demande de reclassement est un acte susceptible de recours. Il en est de même des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement. Ces décisions ne peuvent être légalement prises si la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas intervenue. Dès lors, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision initiale emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elles, l'annulation par voie de conséquence des décisions consécutives de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0386E7G).

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Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur de marchandises : prescription de l'action et compensation

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-19.509, FS-P+B (N° Lexbase : A2265SX8)

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N5883BWS

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Le 04 Janvier 2017

Seuls les cas de fraude ou d'infidélités prévus par l'article L. 133-6, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z), qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par l'article L. 133-8 (N° Lexbase : L0524IGI) du même code, en ce qu'ils supposent de la part du transporteur à l'égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d'un an des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport. Et il résulte de l'article 18.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999 (N° Lexbase : L2266G8G) que l'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. En conséquence, la compensation opérée par le commissionnaire de transport sans l'accord du transporteur est irrégulière et n'interrompt pas le délai de prescription d'un an ouvert pour invoquer la faute inexcusable du transporteur. Telles sont les solutions dégagées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 13 décembre 2016 (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-19.509, FS-P+B N° Lexbase : A2265SX8). En l'espèce, la société C., alors qu'elle avait été chargée par la société B. de transporter des appareils électroménager, s'est faite volée la marchandise. Etant débitrice envers la société C. des frais de diverses opérations de transport, la société B. lui en a réglé le montant, mais sous déduction d'une somme correspondant à la totalité de la valeur des marchandises dérobées. Contestant cette réfaction, la société C. a assigné la société B. en paiement du montant total de ses factures. La société B. a formé une demande reconventionnelle en paiement du montant des marchandises volées à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute inexcusable du transporteur et a demandé la compensation de sa créance de dommages-intérêts avec celle du transporteur (T. com. Paris, 6 juin 2013, aff. n° 2012032613 N° Lexbase : A2439NHS). En cause d'appel, pour dire que la société C. était débitrice de dommages-intérêts envers la société B. et que la compensation effectuée par cette dernière avait éteint les créances et dettes réciproques des parties au titre des prestations de transports réalisées, les juges du fond ont retenu que la société C. avait commis une faute inexcusable dans l'exécution du contrat de transport et que le délai de prescription de droit commun de cinq ans s'appliquait ; mais également que l'article 18.7 du contrat type général disposait qu'en cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 mars 2015, n° 13/14129 N° Lexbase : A1534ND8). A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

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