Le Quotidien du 2 janvier 2017

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Bénéfice du statut d'éducateur sportif au regard de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-17.223, FS-P+B (N° Lexbase : A2288SXZ)

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Le 05 Janvier 2017

Il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8) que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-17.223, FS-P+B N° Lexbase : A2288SXZ).
En l'espèce, un salarié est engagé par une association suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur sportif de niveau III. Il sollicite le bénéfice du statut d'éducateur sportif en position d'enseignant.
La cour d'appel (CA Grenoble, 26 février 2015, n° 13/02327 N° Lexbase : A3614NCT) accède à la demande du salarié et condamne l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0848ETL).

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Fiscal général

[Brèves] "LFR" pour 2016 : conformité de la procédure d'examen de comptabilité et retoquage de la contribution mise à la charge des professions juridiques

Réf. : Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS) ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-743 DC (N° Lexbase : A9171SXX)

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N5961BWP

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Le 05 Janvier 2017

Par une décision rendue le 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a validé dans les grandes lignes la loi de finances rectificative pour 2016 (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 N° Lexbase : L0859LCS ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-743 DC N° Lexbase : A9171SXX). Le Conseil a, en premier lieu, jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l'article 14 de la loi qui créent une procédure d'"examen de comptabilité" sous forme dématérialisée, depuis les locaux de l'administration fiscale. Le Conseil constitutionnel a notamment indiqué que ces dispositions ne donnent pas de pouvoir d'exécution forcée à l'administration fiscale pour obtenir la remise de la comptabilité informatisée. Il a également relevé que les dispositions contestées ne privent pas les contribuables des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d'exercice par l'administration de son droit de contrôle. Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 14 qui sanctionnent le défaut de présentation des éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques en cas de vérification de comptabilité. Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l'article 29 de la présente loi qui précisent la définition des biens professionnels exonérés d'impôt sur la fortune. En prévoyant qu'est exclue de l'exonération la valeur de parts sociales détenues par le redevable de l'impôt sur la fortune qui correspond à un patrimoine privé situé dans une filiale ou une sous-filiale, le législateur n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle. En revanche, saisis de l'article 113 de la loi qui institue une contribution mise à la charge de différentes professions juridiques, les Sages ont jugé cet article contraire à la Constitution. En effet, le législateur avait fait varier le barème d'imposition, pour les personnes morales, en fonction du nombre d'associés. Or, au regard de l'objet de la loi, qui est de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d'activité, il n'y a pas de différence entre les redevables selon le nombre d'associés au sein de la structure. Le Conseil constitutionnel a également déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 147 qui autorisent l'approbation de l'avenant du 25 août 2016 modifiant la Convention fiscale franco-portugaise (N° Lexbase : L6739BH3). Il a jugé que cet article ne relève d'aucune des catégories prévues par la loi organique relative aux lois de finances et qu'il a ainsi a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 84 qui modifie les règles relatives à la compensation financière des transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains ne trouvait pas sa place dans une loi de finances.

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Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2017 : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-744 DC (N° Lexbase : A9172SXY)

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N5960BWN

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Le 05 Janvier 2017

Par une décision rendue le 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a validé dans les grandes lignes la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 N° Lexbase : L0759LC4 ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-744 DC N° Lexbase : A9172SXY). Les Sages ont jugé l'article 7, qui prévoit une mesure destinée à lutter contre des dispositifs visant à accentuer les effets du plafonnement de l'impôt sur la fortune, conforme à la Constitution, tout en formulant une réserve d'interprétation, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure qui impose que soient seuls pris en compte dans le calcul du plafonnement les revenus dont le contribuable a disposé (Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW ; Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC N° Lexbase : A9152KSR). Le Conseil a donc jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société. Le Conseil constitutionnel s'est ensuite prononcé sur deux mesures qui avancent la perception de certaines recettes fiscales. Il a, d'une part, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 12 de la loi de finances qui augmente le niveau du dernier acompte d'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Il a, d'autre part, admis la constitutionnalité du nouvel acompte de taxe sur les surfaces commerciales pour certains contribuables créé par l'article 21. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'article 60, composé de 385 alinéas, qui institue le prélèvement à la source à compter de l'année 2018. Etait également contesté l'article 78 de la loi de finances pour 2017 dont l'objet est d'étendre, sous certaines conditions, le champ de l'impôt sur les sociétés à des bénéfices réalisés en France par des personnes morales établies hors de France. Le Conseil constitutionnel a constaté que le législateur avait subordonné l'application de ces nouvelles dispositions à une décision de l'administration fiscale d'engager une procédure de contrôle. Si le législateur dispose de la faculté de modifier le champ d'application de l'impôt sur les sociétés afin d'imposer les bénéfices réalisés en France par des entreprises établies hors du territoire national, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, laisser à l'administration fiscale le pouvoir de choisir les contribuables qui doivent ou non entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Le Conseil constitutionnel a donc, pour ce motif, censuré l'article 78.

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Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : cas des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 404270, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2422SXY)

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N5833BWX

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Le 03 Janvier 2017

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application aux revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié d'une présomption irréfragable et d'une valeur plancher au revenu imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 404270, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2422SXY). En l'espèce, le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du document intitulé "Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales", rédigé sous la forme d'une foire aux questions ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site du ministère des Finances le 12 octobre 2015, en tant qu'il rappelle les cas d'interposition de structures étrangères pour lesquels les dispositions de l'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L3247IGD) s'appliquent. En effet, pour la Haute juridiction, la question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles n'autorisent pas le contribuable à apporter la preuve de ce que l'interposition d'une structure établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne n'a ni pour objet, ni pour effet de lui permettre, dans un but de fraude fiscale, d'appréhender des bénéfices ou produits dans un Etat soumis à un régime fiscal privilégié et qu'elles prévoient, s'agissant d'un Etat non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon théorique en fonction de l'actif net de la structure et d'un taux d'intérêt, présente un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Cette décision rappelle une solution rendue par le Conseil constitutionnel en 2016 (N° Lexbase : A5191SI4) qui avait précisé que la nécessité de l'application d'une présomption simple dans le même type de cas était appropriée au respect du principe d'égalité devant les charges publiques (Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC N° Lexbase : A5191SI4). Les juridictions françaises se dirigent-elles vers un assouplissement des règles s'agissant des fonds provenant d'ETNC ? .

newsid:455833

Procédure administrative

[Brèves] Transformateur installé sans son autorisation sur la propriété d'un particulier : litige relevant de la compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-20.953, F-P+B (N° Lexbase : A2173SXR)

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N5900BWG

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Le 03 Janvier 2017

La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-20.953, F-P+B N° Lexbase : A2173SXR). Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Selon l'arrêt attaqué (CA Fort-de-France, 23 septembre 2014, n° 13/00529 N° Lexbase : A6211MXC), M. X, invoquant une voie de fait, a assigné la société EDF en enlèvement d'un transformateur installé sans son autorisation sur sa propriété et paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7) que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transformateur ayant été retiré de la propriété de l'intéressé. en 2010, la cour est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci. Dès lors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe précité, son arrêt encourt l'annulation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3411E44).

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice écologique "pur" résultant d'une atteinte non négligeable à la faune avicole

Réf. : CA Rennes, 12e ch., 9 décembre 2016, n° 16/01249 (N° Lexbase : A3087SXM)

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N5885BWU

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Le 03 Janvier 2017

Le préjudice résultant de l'atteinte aux oiseaux, à leur habitat, à leur nourriture, et se traduisant par la mort d'oiseaux ainsi que leur désertion temporaire d'un site pollué est un préjudice écologique "pur" se distinguant des préjudices écologiques "dérivés" (préjudice moral et matériel) donnant lieu à réparation. Et s'il apparaît que des moyens ont été mis en oeuvre rapidement et efficacement pour limiter les effets de la pollution, permettant ainsi une réparation adaptée, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une atteinte non négligeable à la faune avicole. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt rendu le 9 décembre 2016 (CA Rennes, 12e ch., 9 décembre 2016, n° 16/01249 N° Lexbase : A3087SXM). En l'espèce, à la suite d'une pollution au fuel de l'estuaire de la Loire occasionnée par la rupture d'une tuyauterie d'une raffinerie exploitée par la société T., cette dernière a été reconnue coupable du rejet en mer ou en eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement des substances entraînant un effet nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Elle a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations pour leurs préjudices matériels et moraux. Une association de protection des oiseaux avait cependant été déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice écologique, solution confirmée en appel, motif pris de l'inadaptation et l'insuffisance du mode d'évaluation (CA Rennes, 12ème ch., 27 septembre 2013, n° 12/02138 N° Lexbase : A5126RA4). L'affaire a été portée une première fois devant la Chambre criminelle, laquelle a, au motif que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en déboutant l'association de ses demandes en réparation, alors même qu'elle avait reconnu l'existence de son préjudice écologique, censuré l'arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I N° Lexbase : A4317Q8E , et les obs. de J. Perot N° Lexbase : N2237BWR). Devant la cour d'appel de renvoi, l'association demandait l'allocation de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société exploitante de la raffinerie soutenait que l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice écologique et que nombreuses études réalisées mettaient en évidence un impact environnemental très faible. La cour d'appel, rappelant qu'il appartient à la cour de déterminer l'étendue du préjudice écologique et son indemnisation, énonce que le volume de fuite a été évalué à 1 500 m3 d'hydrocarbures, qu'environ 300 oiseaux morts ou souffrant de la pollution ont été retrouvés et que l'estuaire de la Loire comporte 20 000 hectares de zones humides, faisant de lui un lieu privilégié et de reproduction, infirme le jugement et alloue 80 005 euros à l'association en réparation du préjudice écologique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E1074E9N).

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