Le Quotidien du 3 février 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nouvelle convention destinée à faciliter l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 2 février 2011

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N3490BRP

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Le 15 Février 2011

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté, au Conseil des ministres du 2 février 2011, la nouvelle convention destinée à faciliter l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, qui vise à améliorer la convention initiale de 2007. A partir du 1er septembre 2011, les assureurs proposeront un nouveau produit destiné à mieux couvrir les personnes qui présentent un risque aggravé de santé. La priorité est que ces personnes aient accès aux assurances standard (décès et invalidité). Quand ce n'est pas possible, le nouveau produit vise à leur offrir une meilleure couverture assurantielle. Il couvrira le risque invalidité et ne comportera aucune exclusion de pathologie. La nouvelle convention institue un groupe comprenant des médecins référents, des associations et des assureurs pour dresser, pathologie par pathologie, un diagnostic partagé sur les probabilités de décès et de rechute. L'Etat sera partie prenante en apportant quatre millions d'euros sur quatre ans pour financer les études. Les assureurs s'engagent à prendre en compte les résultats des travaux de ce groupe, qui seront rendus publics, pour améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes malades. Les assureurs ont également pris l'engagement de faire, à compter du deuxième semestre 2011, des propositions d'assurance et de tarification sur la base d'un questionnaire de santé détaillé que la personne aurait déjà rempli pour un assureur concurrent. A partir de 2012, la terminologie de ces questionnaires sera harmonisée en concertation avec les associations de malades. Enfin, pour les emprunteurs en risque aggravé de santé disposant de revenus modestes, la nouvelle convention prévoit que les assureurs et les banquiers prendront à leur charge le surcoût de l'assurance lorsqu'il devient trop important (au-delà de 1,4 point de taux effectif global du prêt au lieu de 1,5 point dans la convention précédente). Pour les jeunes de moins de 35 ans à revenus modestes, les assureurs et les banquiers ont, à leur initiative, pris l'engagement de prendre à leur charge 100 % de la surprime d'assurance liée au risque aggravé de santé pour les prêts à taux zéro renforcé (PTZ+). L'accès au logement de ces personnes se trouvera ainsi facilité.

newsid:413490

Droit financier

[Brèves] Modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en matière d'offres publiques

Réf. : Arrêté du 31 janvier 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3435IPW)

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N3440BRT

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Le 15 Février 2011

Faisant suite à la loi de régulation bancaire et financière ("LRBF") du 22 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N5750BQZ), certaines dispositions du règlement général de l'AMF sont modifiées par un arrêté du 31 janvier 2011 (arrêté portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3435IPW), publié au Journal officiel du 1er février 2011. Il procède à des révisions terminologiques et à des modifications en matière de réglementation des offres publiques. Plus particulièrement, en vertu de l'article 231-38 révisé, les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre. Ensuite, dans le cadre du dispositif relatif à procédure normale d'offres publiques, et selon l'article 232-4 modifié, si l'initiateur de l'offre publique met en oeuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-14 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre. Ensuite, l'arrêté procède à la révision du dépôt obligatoire d'une offre publique. Concernant les calculs de seuil, l'article 234-1 précise que les fractions du capital ou des droits de vote visées sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 (N° Lexbase : L2306INQ) et L. 233-9 (N° Lexbase : L6999IC9) du Code de commerce. Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du Code de commerce sont ainsi les obligations échangeables en actions, les contrats à terme et les options sous certaines conditions. Par ailleurs, lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote. Aussi, lorsqu'un projet d'offre est déposé, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre. Selon l'article 234-11, le seuil du tiers tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce.

newsid:413440

Congés

[Brèves] Jours fériés : pas d'imputation sur les congés payés

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-68.309, FS-P+B (N° Lexbase : A8528GQW)

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N3431BRI

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Le 04 Février 2011

Les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont des jours fériés chômés et payés, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables et ne peuvent être ainsi imputés sur les congés payés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 janvier 2011 (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-68.309, FS-P+B N° Lexbase : A8528GQW).
Dans cette affaire, Mme X a contesté la décision de son employeur d'imputer quatre jours fériés sur ses congés payés. La salariée, invoquant la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire. L'employeur fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de dire que les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de congés payés et de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire. Il estime que les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés et que l'article 23 de ladite convention ne consacre pas un principe d'absence du personnel les jours fériés mais envisage, au contraire, l'hypothèse dans laquelle ce jour férié légal serait travaillé et le salarié présent dans l'entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi car, selon les dispositions de la convention collective visées, "le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales [...] sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire" et que "le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée". Les jours fériés légaux sont ainsi chômés et payés et ne peuvent être imputés sur les congés payés .

newsid:413431

Droit des étrangers

[Brèves] Seule l'attribution de plein droit d'un titre de séjour peut faire obstacle à une reconduite à la frontière

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 10PA03472, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1253GRT)

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N3492BRR

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Le 15 Février 2011

C'est uniquement lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour qu'il peut être fait obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Tel est le principe énoncé par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 10PA03472, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1253GRT). Mme X demande l'annulation de l'arrêté du Préfet de police du 20 février 2010 décidant de sa reconduite à la frontière. Les juges rappellent, tout d'abord, que l'intéressée était titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa touristique Schengen délivré par l'Autriche à son arrivée en France. Elle justifie donc être entrée régulièrement sur le territoire. La décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9149ID9), qui vise les cas d'entrée irrégulière sur le territoire. Toutefois, si elle a épousé une personne qui a la double nationalité française et italienne, elle ne disposait pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 du code précité (N° Lexbase : L1248HPW). Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour telles que rappelées par les dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code (N° Lexbase : L7168IB4) (connaissance de la langue et des valeurs de la République) (voir CE 7° s-s., 3 mars 2010, n° 323410 N° Lexbase : A6449ESN), et, notamment, celles relatives à ses capacités d'intégration dans la société française, Mme X était en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un tel visa. Elle ne peut donc soutenir que le Préfet de police était tenu de plein droit de lui délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6388IGP), et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle soit reconduite à la frontière.

newsid:413492

Energie

[Brèves] L'exécution du décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie solaire n'est pas suspendue

Réf. : CE référé, 28 janvier 201, n° 344973 (N° Lexbase : A9272GQH)

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N3453BRC

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Le 04 Février 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 28 janvier 2011 (CE référé, 28 janvier 2011, n° 344973 N° Lexbase : A9272GQH). Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L8796IN4) a suspendu pour une durée de trois mois l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie solaire (lire N° Lexbase : N8403BQB). Le Conseil rappelle que cette suspension est motivée par la circonstance que l'objectif de développement de la production électrique à partir de l'énergie radiative du soleil risquait d'être rapidement et durablement dépassé. En outre, ce décret ne crée pas une situation d'urgence écologique et énergétique en compromettant le développement des énergies renouvelables. En outre, si le décret contesté est susceptible d'entraîner pour les entreprises concernées par la suspension un préjudice économique, pouvant revêtir pour certaines un caractère de gravité, ce préjudice doit être mis en balance avec l'intérêt public qui s'attache au réexamen d'un système incitatif dont les effets, dans son équilibre actuel, risquent de soumettre les consommateurs d'électricité à des prélèvements compensatoires en forte hausse. Il convient, également, de prendre en compte les risques que ferait courir aux auteurs de projets d'installations solaires une suspension du décret en référé, dans l'hypothèse d'un rejet ultérieur de leurs recours au fond. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Le Conseil d'Etat reste, cependant, saisi des requêtes au fond tendant à son annulation, qui sont en cours d'instruction et sur lesquelles il lui appartiendra de se prononcer.

newsid:413453

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Fusion-absorption : effet rétroactif limité à l'exercice au cours duquel les contrats ont été effectivement conclus

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7461GQE)

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N3384BRR

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Le 04 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle, d'abord, que, si parmi les opérations de la société figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ; par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité doivent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de tels contrats ont été effectivement conclus mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente. Aussi, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le cas de fusion de deux sociétés, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences de la fusion est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été définitivement conclue. Si les deux sociétés sont convenues, notamment en raison des délais nécessaires à l'évaluation des apports et à la réunion des organes délibérants des deux personnes morales, de donner effet à la fusion à une date déterminée, antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, mais dont, sur le plan fiscal, seuls les effets postérieurs à l'ouverture des exercices en cours des deux sociétés concernées peuvent être pris en compte, celles-ci sont tenues l'une et l'autre de tirer toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent. Enfin, dans le cas où la fusion de deux sociétés comporte une date d'effet rétroactif postérieure à l'ouverture de l'exercice en cours, la société absorbée doit acquitter l'impôt qui est immédiatement établi au titre des bénéfices réalisés au cours de la période comprise entre l'ouverture de cet exercice et la date d'effet de la fusion. Et, si une vente initiée par la société absorbée pendant la période séparant l'ouverture de son exercice en cours et la date stipulée pour l'effet de son absorption ne devient parfaite qu'après cette date, cette opération doit être rattachée non aux résultats de la société absorbée au titre de cette période, mais à ceux de la société absorbante au titre de son exercice en cours (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7461GQE ; cf. CAA Paris, 5ème ch., 29 novembre 2007, n° 06PA01361 N° Lexbase : A9310D39 et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9648APZ).

newsid:413384

Sécurité sociale

[Brèves] Expérimentation du revenu contractualisé d'autonomie

Réf. : Décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011 (N° Lexbase : L3432IPS)

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N3491BRQ

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Le 15 Février 2011

Le décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011 (N° Lexbase : L3432IPS), publié au Journal officiel du 1er février 2011, précise les conditions de mise en oeuvre de la première expérimentation, relative au revenu contractualisé d'autonomie, prévue à l'article 138 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD). Elle a pour objet de mesurer les effets de l'allocation d'un revenu garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d'insertion professionnelle d'un jeune. L'expérimentation porte sur 5 500 jeunes volontaires au plus. Sont éligibles à l'expérimentation les jeunes de dix-huit ans à vingt-deux ans révolus remplissant les conditions d'éligibilité du contrat d'insertion dans la vie sociale définies à l'article D. 5131-12 du Code du travail (N° Lexbase : L2613IAZ) et les jeunes à la recherche d'un emploi stable, âgés de dix-huit à vingt-trois ans révolus, titulaires au minimum d'un diplôme de niveau licence, inscrits à Pôle emploi depuis au moins six mois et ne pouvant bénéficier d'une indemnisation. Pour réaliser l'expérimentation, le ministère chargé de la Jeunesse lance un appel à candidatures auprès des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes situées dans des zones urbaines, dont des zones urbaines sensibles, des zones péri-urbaines et des zones rurales. Le revenu contractualisé d'autonomie est proposé dans les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ayant répondu à l'appel à candidatures qui sont sélectionnées, de manière aléatoire, par l'organisme évaluateur compte tenu d'une part du nombre de missions locales participant à l'expérimentation et, d'autre part, des possibilités d'appariement. Pendant la durée du contrat conclu entre le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie et l'opérateur chargé de l'accompagnement au nom de l'Etat, le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie perçoit une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du montant de ses ressources mensuelles d'activité. Lorsque le jeune ne dispose d'aucune ressource d'activité, le montant de l'allocation est de 250 euros par mois la première année du contrat. Le contrat définit le projet professionnel du jeune, les modalités de son accompagnement et les principales étapes de son parcours vers l'emploi. Il prévoit les engagements du bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie ainsi que ceux de l'opérateur, en vue de son insertion professionnelle en contrepartie du versement de l'allocation .

newsid:413491

Vente d'immeubles

[Brèves] Délai de rétractation : la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, ne fait pas courir le délai

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-69.899, FS-P+B (N° Lexbase : A8533GQ4)

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N3424BRA

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Le 04 Février 2011

En vertu de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC), pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Par un arrêt rendu le 26 janvier 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, ne répond pas aux exigences ainsi prévues (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-69.899, FS-P+B N° Lexbase : A8533GQ4). En l'espèce, suivant promesse synallagmatique du 13 septembre 2002, M. H. avait acquis un immeuble appartenant aux consorts C.. Par courrier du 3 mars 2003, M. H. avait informé le notaire de ce qu'il renonçait à la vente et sollicitait le remboursement des sommes versées ; il avait assigné les vendeurs en nullité de la vente. Pour retenir que M. H. n'était plus recevable à se rétracter par lettre du 3 mars 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que celui-ci n'avait jamais contesté la date du 13 septembre 2002 comme étant la date de l'acte qu'il avait signé et dont il fournissait la photocopie dans ses pièces et qu'une copie de la promesse avait été remise en main propre à M. H. en l'étude notariale, et qu'ainsi le délai légal de sept jours avait régulièrement couru. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé le principe précité, retient que la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, n'avait pu faire courir le délai de rétractation.

newsid:413424

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