Le Quotidien du 24 janvier 2011

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] De l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du Code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Réf. : Décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011, relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du Code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L1395IPD)

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N1595BRI

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Le 26 Janvier 2011

Aux termes de l'article L. 333-7 du Code du sport (N° Lexbase : L9904ICS), la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. Par ailleurs, l'article 15 de la Directive (Directive 2010/13 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK) impose, notamment, aux Etats membres de veiller à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. Dans l'optique de mise en conformité des dispositions nationales avec ce texte, a été ajouté, par un décret publié au Journal officiel du 13janvier 2011 (décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011, relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du Code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L1395IPD), à la partie réglementaire du Code du sport une section relative à la liberté de diffusion contenant un nouvel article R. 333-4, aux termes duquel, les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :
- si cet éditeur est établi en France ;
- ou s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.

newsid:411595

Avocats/Honoraires

[Brèves] Si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-17.375, F-D (N° Lexbase : A7442GNX)

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N1627BRP

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Le 23 Février 2012

Si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011, dans le cadre d'un litige relatif à la fixation d'un taux d'incapacité (Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-17.375, F-D N° Lexbase : A7442GNX). En l'espèce, Mme X a saisi la cour nationale d'un appel relatif à la fixation de son taux d'incapacité. La cour l'ayant déboutée de sa demande, elle s'est pourvue en cassation arguant qu'en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle elle avait droit à l'assistance d'un avocat. Or, n'ayant pas comparue et n'ayant pas été représentée, Mme X invoque la violation de l'article 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE). La Cour de cassation va rejeter son pourvoi. Dans un premier temps, elle approuve les juges du fond d'avoir constaté que Mme X, qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience. En conséquence, c'est sans méconnaître les règles de l'aide juridictionnelle et du procès équitable que la cour a statué comme elle l'a fait. Dans un second temps, après avoir rappelé que, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué, la Cour de cassation juge que, un avocat ayant été désigné, la cour nationale, qui avait constaté que Mme X avait été régulièrement convoquée, a pu, sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable, statuer comme elle l'a fait.

newsid:411627

Procédure civile

[Brèves] Fusion des professions d'avoués et d'avocats : le Conseil constitutionnel censure le dispositif d'indemnisation des avoués

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 (N° Lexbase : A1518GQB)

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N1674BRG

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Le 27 Janvier 2011

C'est par une décision en date du 20 janvier 2011 que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB). Il avait été saisi de cette loi par soixante sénateurs qui critiquaient l'article 13 de la loi relatif à l'indemnisation des avoués. Le Conseil a opéré un contrôle de l'indemnisation des avoués prévus à l'article 13 de la loi au regard de l'égalité devant les charges publiques. Cet article 13 distinguait différents chefs de préjudice :
- en prévoyant la réparation du "préjudice correspondant à la perte du droit de présentation", le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de présentation soit intégralement réparé. Cette indemnité sera fixée dans la limite de la valeur des offices par le juge. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
- en prévoyant la réparation d'un préjudice de "carrière", la loi a permis l'allocation d'une indemnisation sans lien avec la nature des fonctions d'officiers ministériels supprimés. Par suite, le Conseil a déclaré l'allocation de cette indemnité contraire à la Constitution ;
- la loi a prévu la réparation du "préjudice économique" et des "préjudices accessoires toutes causes confondues". Cependant ces préjudices sont purement éventuels. En effet, les anciens avoués pourront exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats. Dès lors, le Conseil a jugé que ces dispositions de l'article 13 de la loi déférée méconnaissaient l'exigence de bon emploi des deniers publics et créaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il les a censurées.
Par ailleurs, le Conseil a jugé qu'en n'adoptant pas de dispositions fiscales spéciales pour l'indemnisation des avoués, le législateur n'a pas méconnu la Constitution. Et, enfin, le Conseil constitutionnel a jugé le surplus de l'article 13 de la loi conforme à la Constitution. En définitive, il n'a donc censuré, au premier alinéa de cet article, que les mots : "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" ; et au deuxième alinéa de ce même article, que les mots : "en tenant compte de leur âge".

newsid:411674

Concurrence

[Brèves] Secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : les préconisations de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Autorité de la concurrence, avis n° 11-A-02, 20 janvier 2011, relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : X9455AHN)

Lecture: 2 min

N1677BRK

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Le 27 Janvier 2011

Aux termes d'un avis du 20 janvier 2011, l'Autorité de la concurrence (Autorité de la concurrence, avis n° 11-A-02 N° Lexbase : X9455AHN) s'est prononcée en faveur d'une régulation a priori du prix du droit au pari. Elle estime souhaitable de renforcer les garanties d'égal accès aux données nécessaires à l'organisation de paris hippiques et émet, par ailleurs, des recommandations visant à éviter toute distorsion de concurrence entre les anciens monopoles et les nouveaux entrants dans le secteur des paris en ligne. Se penchant, d'abord, sur les conventions qui encadrent le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives, et notamment les modalités de fixation de la rémunération de ce droit, l'Autorité constate que la majorité des grandes fédérations sportives a transmis ses projets de convention à l'Autorité de la concurrence ; elles demandent pour la plupart un droit au pari égal à 1 % des mises engagées. Elle estime qu'un prix du droit au pari trop élevé est susceptible de peser sur la viabilité économique des opérateurs de paris sportifs en ligne et, dès lors, de constituer une barrière trop importante à leur entrée sur le marché. Il conviendrait donc que ce prix fasse l'objet d'une régulation a priori, ou d'un mécanisme de règlement des différends dans les mains du régulateur sectoriel, l'ARJEL, comme cela existe dans d'autres secteurs économiques. Elle recommande à cette dernière d'établir un cahier des charges type définissant les modalités de consultation des opérateurs de paris par les fédérations sportives ainsi qu'un référentiel de coûts pour guider les opérateurs dans la négociation du prix du droit au pari. Par ailleurs, l'Autorité recommande aux pouvoirs publics de renforcer les dispositions réglementaires déjà existantes afin de garantir des conditions d'accès des opérateurs alternatifs aux informations hippiques (programmes des courses, chevaux et jockeys partants, résultats officiels, etc.) nécessaires à l'organisation de paris dans des conditions transparentes et non discriminatoires. A cet égard, elle préconise l'élaboration d'une convention-type de mises à disposition d'images et de données relatives aux courses précisant notamment de manière limitative la nature des informations que les sociétés mères de courses peuvent demander aux opérateurs agréés, en échange de l'accès aux informations nécessaires pour organiser les paris hippiques. L'Autorité recommande également l'instauration d'un mécanisme de surveillance et de sanction du respect de ces obligations sous l'égide de l'ARJEL. Enfin, l'Autorité recommande la séparation juridique et fonctionnelle des activités exercées en monopoles sur l'offre de paris proposés dans les points de vente physique (PMU et Française des Jeux) et des activités exercées sur le marché concurrentiel et la mise en place de mécanismes d'abondements des gains entre courses.

newsid:411677

Marchés publics

[Brèves] Un manquement relevé à la seule phase de sélection des offres ne peut entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 343324, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8781GPW)

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N1617BRC

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Le 26 Janvier 2011

Un manquement relevé à la seule phase de sélection des offres ne peut entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 343324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8781GPW). L'ordonnance attaquée a annulé une procédure de passation d'un marché public du service hivernal des routes départementales lancée par un département. En l'espèce, le règlement de la consultation imposait aux candidats de renseigner l'annexe 1 au CCTP relative, notamment, aux caractéristiques du véhicule de salage et de déneigement qu'ils se proposaient de mettre à disposition pour exécuter les prestations du marché. Or, à la date de remise de son offre, l'entreprise évincée, qui n'avait fourni qu'un simple devis signé obtenu auprès d'un garage et revêtu de la mention "lu et approuvé", ne justifiait pas qu'elle avait entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d'un véhicule de salage et de déneigement pour le commencement de l'exécution du marché. Le département était donc tenu, à défaut pour cette entreprise d'avoir fourni une telle justification, d'éliminer son offre comme incomplète et donc irrégulière, conformément aux dispositions de l'article 53-III du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2765ICE) relatif aux règles générales de passation. Toutefois, compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur, il appartenait au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres. Ce dernier a donc commis une erreur de droit en annulant l'ensemble de cette procédure et en enjoignant au département requérant, s'il entendait la poursuivre, de la reprendre dans l'intégralité. Celui-ci est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:411617

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : les députés adoptent la réforme

Réf. : Projet de loi relatif à la garde vue

Lecture: 1 min

N1675BRH

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Le 27 Janvier 2011

Depuis le 18 janvier 2011 les députés examinent le projet de loi relatif à la garde vue. Et c'est le 20 janvier 2011 qu'ils ont adopté le texte après quelques débats houleux. La disposition principale du texte est sans conteste celle concernant la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. Jusqu'à présent l'avocat n'intervenait que 30 minutes au début de la garde à vue. Désormais le gardé à vue pourra demander que son avocat assiste à toutes les auditions, celui-ci disposant d'un délai de 2 heures pour arriver. Ont toutefois été prévus des cas dérogatoires où l'arrivée de l'avocat pourra être différée pendant 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme. De plus, le droit à garder le silence, qui avait été supprimé en 2003, est rétabli, avec obligation pour les enquêteurs de le notifier à la personne gardée à vue en même temps que la notification du droit à l'assistance d'un avocat. A noter également que le Gouvernement a renoncé à "l'audition libre", c'est-à-dire un interrogatoire sans avocat et sans limitation de durée, comme le proposait le texte initial. Enfin, les députés maintiennent que la garde à vue restera sous le contrôle du procureur de la République, lié au pouvoir politique, et non pas du juge des libertés, indépendant par son statut, comme le proposait la commission des lois. Le texte sera solennellement voté le 25 janvier 2011.

newsid:411675

Rémunération

[Brèves] Frais de repas et d'hôtel : disposition par le salarié d'une carte professionnelle

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-44.896, FS-P+B (N° Lexbase : A9641GPR)

Lecture: 1 min

N1637BR3

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Le 26 Janvier 2011

Lorsque le salarié dispose d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel, l'employeur a ainsi opté pour le remboursement des frais au vu de ceux réellement exposés de sorte que les indemnités forfaitaires ne sont pas dues. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-44.896, FS-P+B N° Lexbase : A9641GPR).
Dans cette affaire, M. X, en qualité de chauffeur de car grand tourisme, a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de repos journalier prévue aux articles 11 et 14 du protocole annexe du 30 avril 1974 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport , estimant que l'indemnité de repos journalier a pour objet d'indemniser le salarié de la sujétion lui imposant de découcher et de prendre des repas hors de chez lui et non de le rembourser de ses frais professionnels. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, le protocole du 30 avril 1974 fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement, définit les indemnités de repas ou de repos journalier et énonce que le montant des indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout en partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture. L'employeur a la possibilité de choisir, soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés. En l'espèce, le salarié disposant d'une carte professionnelle, "l'employeur avait opté pour la deuxième solution de sorte que les indemnités forfaitaires n'étaient pas dues" (sur les frais professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).

newsid:411637

Successions - Libéralités

[Brèves] Du rapport en nature ou en valeur d'un bien donné

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-15.298, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8513GPY)

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N1647BRG

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Le 26 Janvier 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 12 janvier 2011 par la Cour de cassation qu'il appartient au juge, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties à l'acte, d'apprécier si le donateur a entendu imposer le rapport en valeur d'un bien donné ou laisser la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-15.298, FS-P+B+I N° Lexbase : A8513GPY). En l'espèce, M. P. et Mme A., son épouse, étaient décédés respectivement les 11 février 1987 et 13 février 2002, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Marguerite et Pierre, en l'état d'une donation consentie à leur fils par acte authentique du 27 juillet 1984 d'une propriété rurale située à Arles. Des difficultés s'étaient élevées entre les héritiers quant au règlement des successions. Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier avait notamment rejeté la demande de M. Pierre P. de rapport en nature et avait décidé qu'il devrait payer en valeur à Mme Marguerite P. une soulte. Mme Marguerite P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 28 avril 2009 d'avoir infirmé le jugement et d'avoir décidé que M. Pierre P. était en droit d'opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation du 27 juillet 1984. Mais la Cour suprême relève que, si l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte litigieux se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant, a, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties à l'acte, estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur, ensuite, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait.

newsid:411647

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