Le Quotidien du 21 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Vers une réforme de la procédure disciplinaire

Réf. : Décret n° 91-1197, 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID)

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N1624BRL

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Le 22 Septembre 2013

Le Bulletin de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en date du 13 janvier 2011 nous informe de la modification envisagée du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dans ses dispositions relatives à la discipline des avocats. La Chancellerie avait adressé au président du Conseil national des barreaux, le 19 octobre 2010, un projet de décret. La commission des règles et usages du Conseil national des barreaux s'est saisie de cette question et a diffusé un rapport d'étape qui doit être débattu lors d'une prochaine assemblée générale. Ce rapport, formule des observations sur le projet de décret mais, au-delà, il contient des propositions complémentaires destinées à résoudre certaines difficultés rencontrées ou susceptibles de se poser dans la pratique des juridictions disciplinaires. Plusieurs pistes intéressantes méritent l'attention. Il est par exemple proposé de permettre au conseil de discipline, en cas de déclaration de culpabilité, d'ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi d'accomplir tel acte, de prendre telle mesure propre à faire cesser le comportement jugé fautif ou à réparer le préjudice causé par ce comportement. Est également proposée la "légalisation" de l'admonestation paternelle (que les membres du Conseil proposent de renommer "réprimande") qui est pratiquée par les barreaux et qui constitue une "alternative aux poursuites", opportune lorsque le Bâtonnier ne souhaite pas engager de procédure disciplinaire sans pour autant laisser impuni un comportement défaillant. Par ailleurs le rapporteur, chargé de l'instruction disciplinaire, pourrait être choisi parmi les anciens Bâtonniers ou les anciens membres du conseil de l'Ordre, ce qui permettrait de faire face au nombre important des dossiers à instruire et d'éviter un risque de suspicion de partialité dans certaines affaires.

newsid:411624

Collectivités territoriales

[Brèves] Un arrêté d'interdiction de circulation motorisée doit être proportionné aux dangers encourus par les riverains

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 20 décembre 2010, n° 08MA03341, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8535GPS)

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N1673BRE

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Le 27 Janvier 2011

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 20 décembre 2010 (CAA Marseille, 4ème ch., 20 décembre 2010, n° 08MA03341, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8535GPS). Un maire a pris, sur le fondement des articles L. 2211-1 (N° Lexbase : L8581HWQ) à L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales, un arrêté de péril interdisant l'accès à tout véhicule motorisé à une piste créée pour permettre l'exploitation agricole de parcelles appartenant à M. et Mme X. Cet arrêté considérait "que la dangerosité du site du fait des travaux réalisés, qui sont de nature à déstabiliser la zone concernée 'nécessitait' la prise immédiate d'un arrêté de péril afin de prévenir tout risque pour la sécurité publique, notamment concernant les fonds riverains situés en aval". La cour relève que le tribunal n'a pas méconnu les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le maire de la commune était fondé à mettre les requérants en demeure d'interrompre les travaux situés en zone rouge d'aléa fort de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, lesdits travaux ayant été effectués sans autorisation. Toutefois, l'arrêté d'interdiction de toute circulation motorisée en date du 17 février 2004, alors que les circonstances de dangerosité et de péril ne sont pas établies, porte atteinte à la liberté de circulation des époux X. La requête est donc rejetée.

newsid:411673

Concurrence

[Brèves] Sanction des trois principaux manutentionnaires portuaires de l'île de La Réunion pour entente sur les prix de leurs prestations

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-01, 18 janvier 2011, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention portuaire à La Réunion (N° Lexbase : X9438AHZ)

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N1671BRC

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Le 27 Janvier 2011

Comme elle l'avait indiqué lors de la publication de ses deux avis relatifs à la situation de la concurrence dans les secteurs des carburants et de la distribution dans les DOM (cf., not., avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009 N° Lexbase : X7644AET), l'Autorité de la concurrence a mené des investigations dans plusieurs marchés ultramarins afin de s'assurer de leur bon fonctionnement concurrentiel. Après s'être saisie d'office en novembre 2009 de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la manutention portuaire à La Réunion, l'Autorité a donc rendu, le 18 janvier 2011, une décision par laquelle elle prononce des sanctions à l'encontre de trois entreprises pour avoir fixé en commun les prix des prestations de manutention portuaire à Port Réunion, durant vingt-trois ans (Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-01, 18 janvier 2011, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention portuaire à La Réunion N° Lexbase : X9438AHZ). Elle enjoint également le Syndicat des entreprises de manutention portuaire de La Réunion (SEMPR) de cesser d'établir et de diffuser un tarif concerté de manutention à destination des compagnies maritimes desservant la Réunion. Jusqu'en 1987, les prix des prestations de manutention portuaire étaient fixés par arrêté préfectoral. Après cette date, qui correspond à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence (ordonnance n° 86-1243 N° Lexbase : L8307AGR), les prix n'ont plus été fixés par arrêté préfectoral faute de base légale. Les trois principales société de manutention portuaire de l'île de La Réunion se sont alors entendues pour fixer ensemble l'élément principal constituant le prix de la prestation de manutention (appelé "tarif commerce") facturé à leurs clients. L'entente, qui a duré sans discontinuer de 1987 à 2009, a concerné la quasi totalité des activités de manutention à Port Réunion et a été strictement appliquée par les trois entreprises. L'Autorité de la concurrence a alors prononcé des sanctions à l'encontre des trois entreprises mises en cause mais a modulé leur montant pour tenir compte de la petite taille du marché concerné ainsi que de l'existence de circonstances atténuantes. Le régime juridique des prix de la manutention portuaire est demeuré en effet incertain à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les pouvoirs publics n'ayant jamais adopté le cadre juridique permettant d'encadrer les prix de cette prestation, tout en ayant connaissance de l'accord entre les entreprises. L'Autorité a d'ailleurs invité les pouvoirs publics à clarifier le régime de prix applicable afin d'assurer la sécurité juridique des entreprises. En effet, un décret de 1988 a posé une exception à la libéralisation complète des prix dans ce secteur sans qu'aucun texte ne vienne par la suite organiser le mode de fixation de ces prix.

newsid:411671

Droit des personnes

[Brèves] Des litiges relatifs à l'inscription d'un nom sur un caveau

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-17.373, F-P+B+I (N° Lexbase : A8518GP8)

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N1645BRD

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Le 24 Janvier 2011

C'est au visa de l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4), selon lequel "il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions" que la première chambre civile de la Cour de cassation retient, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, que l'inscription d'un patronyme sur un caveau est conditionnée par le prédécès d'une personne portant ledit patronyme et par l'existence d'une place disponible dans le caveau permettant de l'y inhumer (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-17.373, F-P+B+I N° Lexbase : A8518GP8). En l'espèce, pour débouter M. X de sa demande tendant à voir supprimer sur la stèle le patronyme Y (patronyme du mari de sa soeur), la cour d'appel de Grenoble avait retenu que si aucune personne portant le nom de Y n'était actuellement inhumé dans le caveau familial, M. et Mme Y, qui avaient procédé à la réfection du caveau, avaient vocation à y être inhumés, ainsi que leurs enfants (CA Grenoble, 1ère ch., 12 décembre 2009, n° 08/01159 N° Lexbase : A0216E4R). Mais selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau permettrait d'y inhumer les époux Y, lesquels en ce cas ne pourraient exiger l'inscription de leur patronyme avant le décès de l'un d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:411645

Marchés publics

[Brèves] Les stipulations d'un document contractuel ne peuvent prévaloir sur celles de l'acte d'engagement

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 334320, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8768GPG)

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N1616BRB

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Le 24 Janvier 2011

Les stipulations d'un document contractuel ne peuvent prévaloir sur celles de l'acte d'engagement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 334320, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8768GPG). L'arrêt attaqué (CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2009, n° 07DA00376 N° Lexbase : A7132EM4) a annulé le jugement ayant limité la condamnation d'une région à verser à une société une indemnité au titre du retard pris dans l'exécution des travaux de rénovation d'un lycée. La Haute juridiction souligne que la présence, parmi les documents contractuels d'un marché, d'une stipulation prévoyant un commencement d'exécution avant sa conclusion, et donc avant sa notification, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7297IGD), pourrait être de nature à entacher d'illicéité le contenu du contrat et à justifier, en conséquence, qu'il n'en soit pas fait application. Toutefois, l'article 43 du cahier des charges intitulé "Documents contractuels", qui fixait la liste des documents contractuels constitutifs du marché, stipulait que ces documents étaient énumérés "par ordre de priorité décroissante" et mentionnait en premier lieu, dans la catégorie "Documents particuliers", l'acte d'engagement. Celui-ci stipulait que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification, alors que le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, qui prévoyait un commencement d'exécution avant la notification et même la conclusion du marché, ne figurait qu'en troisième position au sein de ces documents. Par suite, en faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé "Phasage prévisionnel des travaux" sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était, en conséquence, nul, et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1930EQK).

newsid:411616

Procédure

[Brèves] Créances salariales : prescription quinquennale

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-69.348, FS-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A9779GPU)

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N1634BRX

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Le 24 Janvier 2011

La prescription quinquennale des gains et salaire n'est contraire ni aux articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (N° Lexbase : L6817BHX), ni, à 'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), et n'entraine pas d'enrichissement sans cause au bénéfice de celui à qui elle profite . Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-69.348, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A9779GPU).
Dans cette affaire, la société Y a signé, le 29 mars 1993, avec la société une convention "dite de mandat-vente ducroire" et un contrat de location-gérance "dit Baies Ners", en vue de l'exploitation d'une station-service. La station, exploitée à l'origine par la société Y, l'a été ensuite par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charge salariales. Pour des raisons économiques, la société Y a dû cesser toute activité à compter du 31 mars 2005. Les époux Y ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6860AC3), devenu L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) à L. 7321-4 (N° Lexbase : L3467H9B) du même code. Les époux Y font grief à l'arrêt de les débouter de leur action de in rem verso dirigée contre la société W. En l'espèce, doit s'appliquer la règle légale (C. trav., art. L. 3245-1 N° Lexbase : L7244IAK) prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale. Pour la Cour de cassation, "l'action des époux Y visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de l'action pour enrichissement sans cause des intéressés n'étaient pas réunies, n'a pas méconnu leur droit issu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial". La Haute juridiction rejette donc le moyen des époux Y (sur le régime de prescription applicable aux salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0951ETE).

newsid:411634

Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'examen du caractère distinctif d'un signe en tant que marque communautaire

Réf. : CJUE, 13 janvier 2011, aff. C-92/10 P (N° Lexbase : A7981GPB)

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N1597BRL

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Le 24 Janvier 2011

Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la CJUE (CJUE, 13 janvier 2011, aff. C-92/10 P N° Lexbase : A7981GPB) a rejeté le pourvoi formé par une société tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 décembre 2009 (TPIUE, 15 décembre 2009, aff. T-476/08 N° Lexbase : A4646EPR), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI qui avait rejeté le recours contre la décision de l'examinateur ayant lui-même refusé l'enregistrement du signe figuratif "BEST BUY" en tant que marque communautaire. S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que le Tribunal aurait appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe dont l'enregistrement est demandé, il convient d'observer que les juges ont considéré, dans le cadre de leur appréciation souveraine des faits, que le consommateur, en présence du signe litigieux "BEST BUY", percevra celui-ci exclusivement comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix et ne sera pas en mesure d'y voir une quelconque indication de l'origine commerciale des produits et des services en cause. Sur la base de cette appréciation des faits dont la Cour ne saurait contrôler l'exactitude dans le cadre d'un pourvoi, le Tribunal a donc conclu à l'absence de caractère distinctif d'un signe qui ne sera pas du tout perçu comme une indication de ladite origine commerciale. Or, cette conclusion n'est pas incompatible avec le principe, récemment rappelé par la Cour, selon lequel pour autant que le public concerné perçoit la marque en cause comme une indication de cette même origine commerciale, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (CJUE, 21 janvier 2010, req. C-398/08 P N° Lexbase : A4535EQZ). Il y a donc lieu de constater que le Tribunal n'a pas appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe en cause. S'agissant, en second lieu, de l'argument selon lequel le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé la considération selon laquelle le consommateur percevra exclusivement le signe en cause comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix, il y a lieu de l'écarter. En effet, devant le Tribunal, la requérante a soutenu que c'est en raison de son graphisme que le signe dont l'enregistrement est demandé sera perçu comme une référence à l'origine commerciale des produits et des services en cause. Or, le Tribunal a réfuté les arguments relatifs aux différents aspects du graphisme et n'était pas tenu de motiver davantage l'appréciation selon laquelle le consommateur percevra exclusivement ledit signe comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix.

newsid:411597

Responsabilité médicale

[Brèves] Conditions d'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence

Réf. : Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2104IPM)

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N1672BRD

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Le 27 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 20 janvier 2011, le décret n° 2011-68 en date du 18 janvier 2011, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence (N° Lexbase : L2104IPM). L'objet de ce texte est de modifier la procédure d'instruction des demandes par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Ce décret harmonise la procédure d'indemnisation des mesures sanitaires graves avec les autres procédures dont est chargé l'ONIAM (contaminations par le VIH ou l'hépatite C causées par transfusion sanguine ou injection de médicaments dérivés du sang). Il modifie, à cet effet, les modalités de la réception des demandes d'indemnisation, de la conduite des expertises, de la présentation de l'offre d'indemnisation par l'office et de son acceptation par le demandeur. Aux termes du nouvel article R. 3131-1 du Code de la santé publique, les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 (N° Lexbase : L9616HZ8) sont adressées à l'ONIAM. Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 (N° Lexbase : L9613HZ3) ou L. 3134-1. L'office doit se prononcer sur le fait que l'acte en cause a bien été réalisé dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence. Il doit également se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé en application de mesures prises, auquel il est imputé. Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable à ce titre, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande doivent être motivées. Si l'office accepte, le demandeur doit en être informé dans un délai de six mois, et il doit faire connaître par LR/AR à l'office sa réponse, à savoir s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

newsid:411672

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