Le Quotidien du 4 octobre 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Contrôle de qualification juridique du juge de cassation sur les motifs justifiant le choix d'un visa d'exploitation de film

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 395535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7352R43)

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N4559BWR

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Le 05 Octobre 2016

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par les juges du fond des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine fondant, en application de l'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L6887IES), le choix d'un visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 395535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7352R43). Etait ici en cause un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé "La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2" assorti d'une interdiction aux mineurs de douze ans et d'un avertissement, annulé par la cour administrative d'appel de Paris en 2015 (CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, n° 14PA04253 N° Lexbase : A0566NZY), au motif que le film comportait plusieurs scènes de sexe présentées de façon réaliste, et que les conditions de mise en scène d'une de ces scènes excluait toute possibilité pour les spectateurs et, notamment les plus jeunes, de distanciation par rapport à ce qui leur était donné à voir. Elle a déduit de ces constatations que les effets du film sur la sensibilité du jeune public faisaient obstacle à ce que sa représentation publique ne soit interdite qu'aux seuls mineurs de moins de douze ans. Le Conseil d'Etat adopte une position différente. Il indique que, si les scènes de sexe en cause, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d'une part, exemptes de toute violence, et, d'autre part, filmées sans intention dégradante. Ces scènes s'insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l'oeuvre, d'une durée totale de près de trois heures, dont l'ambition est de dépeindre le caractère passionné d'une relation amoureuse entre deux jeunes femmes. En outre, la ministre de la Culture a assorti le visa accordé d'un avertissement destiné à l'information des spectateurs les plus jeunes et de leurs parents. Dès lors, la cour administrative d'appel, en jugeant que le film était de nature à heurter la sensibilité du jeune public pour en déduire que la ministre avait entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'accorder un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de moins de douze ans, a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Son arrêt est donc annulé.

newsid:454559

Avocats/Déontologie

[Brèves] Radiation d'un avocat : pas "d'immunité du prétoire" au regard des écrits antisémites contenus dans une requête en récusation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, n° 15/15222 (N° Lexbase : A7707RZH)

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N4464BWA

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Le 05 Octobre 2016

"L'immunité du prétoire" (loi du 29 juillet 1881, art. 41 N° Lexbase : L7589AIW) n'est pas applicable dans le cadre d'une instance disciplinaire et les écrits contenus dans une requête en récusation sont étrangers à une procédure pénale et ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, n° 15/15222 N° Lexbase : A7707RZH). En l'espèce, il était reproché à un avocat d'avoir manqué aux obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de dignité qui régissent la profession d'avocat tels que rappelés à l'article 1.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) ainsi qu'à l'honneur de sa profession en portant par les écrits contenus dans sa requête en récusation d'un magistrat une atteinte inacceptable à la dignité et à l'intégralité morale de ce dernier et d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 3.1.5 du règlement intérieur du barreau de Lyon selon lesquelles l'avocat doit également s'abstenir : "de toute attaque personnelle superflue ou termes inutilement blessants" dans ses écritures et à l'article 3.1.3 du même règlement qui rappelle que l'avocat "réserve aux juges, dans l'indépendance et la dignité, le respect dû à leur fonction". En effet, la requête en récusation présentée par l'avocat expliquait le ressenti de sa cliente, partie civile, notamment lié à des constatations d'ordre patronymique et prénonymique, sur la base d'un rapprochement entre le nom de famille du juge et le prénom du père de la prévenue de nature à mettre en cause l'impartialité du juge en raison de son appartenance supposée au "peuple juif" tout comme le père de la prévenue. Pour la cour, un tel raisonnement à l'appui d'une requête en récusation d'un magistrat constitue de la part d'un avocat un manquement grave aux principes essentiels de délicatesse, courtoisie et dignité qui régissent la profession d'avocat à l'honneur de laquelle il porte atteinte puisqu'il laisse entendre que l'appartenance supposée d'un magistrat à la même confession juive que le père d'un prévenu est de nature à mettre en doute son impartialité en raison de la dite appartenance. Il porte ainsi atteinte à la dignité et à l'intégrité morale du magistrat concerné dont la judaïcité supposée est considérée comme ayant des conséquences néfastes sur l'exercice de ses fonctions. La cour conclut à la radiation de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW et N° Lexbase : E1684EUW).

newsid:454464

Délégation de service public

[Brèves] Limites posées à la libre appréciation de la collectivité quant à la délimitation du périmètre d'une délégation de service public

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 399656, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0237R4K)

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N4526BWK

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Le 05 Octobre 2016

Une collectivité publique ne saurait donner à une délégation de service public un périmètre manifestement excessif, ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s'imposent à elle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 399656, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0237R4K). Aux termes du I de l'article L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8195KGM) : "La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes [...] Organisation des transports urbains [...] création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement [...]". Dans ce cadre, la communauté urbaine du Grand Dijon a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière, qui concourent à l'organisation de la mobilité des habitants sur le territoire de la communauté urbaine, présentaient entre eux un lien suffisant et décider de les confier à un délégataire unique afin d'assurer une coordination efficace entre les différents modes de transport et de stationnement, dont une partie significative des usagers est identique. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elle aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence dans la détermination de l'objet de la convention qu'elle entendait conclure.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d'un ancien franchisé : "utilité" de la créance de réparation du préjudice invoqué par le franchiseur

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.724, F-D (N° Lexbase : A0060R4Y)

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N4456BWX

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Le 05 Octobre 2016

La créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser, malgré la rupture du contrat liant les parties, "les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de franchise", n'est pas, lorsque ces faits ont eu lieu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17, I, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4). Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2016 (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.724, F-D N° Lexbase : A0060R4Y). En l'espèce, un franchiseur a assigné son ancien franchisé pour obtenir la modification par celui-ci de l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et le paiement d'une provision au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de cette obligation. L'ancien franchisé a été mis en redressement judiciaire. Le franchiseur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Colmar, 14 janvier 2015, n° A 13/05953 N° Lexbase : A3219M94) qui a jugé irrecevables ses demandes et a rejeté sa demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par le débiteur. Il soutenait, notamment, que, en décidant que l'utilisation par ce dernier des signes de ralliement de la clientèle du franchiseur, postérieurement à la cessation des rapports contractuels, était constitutive d'une créance antérieure à la procédure, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans un contrat de franchise conclu avant cette date, au lieu de rechercher si la créance indemnitaire du franchiseur était née d'une faute de l'ancien franchisé qui était inhérente à la poursuite de l'activité au cours de la procédure en tant qu'elle en constitue le moyen et l'objet, pour avoir utilisé les signes de ralliement de la clientèle attachés pour les besoins de l'exploitation du centre de lavage automobile, après le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17, I, du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel a exactement retenu que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des créances relevant de ce texte (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0609E9G et N° Lexbase : E6028EYW).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré

Réf. : Cons. const., n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 (N° Lexbase : A7362R4G)

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N4563BWW

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Le 05 Octobre 2016

La différence de traitement instituée par l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L3946KW3) entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 septembre 2016 (Cons. const., n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 N° Lexbase : A7362R4G). En effet, le 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI prévoit, en faveur des distributions de revenus réalisées entre sociétés d'un groupe fiscalement intégré, une exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués. Ces dispositions ont ainsi pour effet d'exclure du bénéfice de cette exonération les distributions intragroupe réalisées entre sociétés qui n'appartiennent pas à un groupe fiscalement intégré, notamment celles réalisées au profit d'une société mère étrangère. Le Conseil constitutionnel a, par conséquent, déclaré contraires à la Constitution les mots "entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A (N° Lexbase : L1889KG3)" figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). Une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait eu pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, il revient au seul législateur de choisir les modifications qui lui apparaissent nécessaires pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 l'abrogation des dispositions contestées .

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Entreprises en difficulté

[Brèves] SNC : recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-13.348, F-P+B (N° Lexbase : A7279R4D)

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N4558BWQ

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Le 06 Octobre 2016

Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ), contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Tel l'un des enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-13.348, F-P+B N° Lexbase : A7279R4D). En l'espèce, une SNC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales. La cour d'appel ayant déclaré le liquidateur recevable à agir et ayant condamné les associés à payer solidairement à celui-ci une certaine somme, ils ont formé un pourvoi en cassation. Tout d'abord, ils soutenaient que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée, de sorte qu'à l'issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n'a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée. Or, la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013. Ainsi, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée. La Cour de cassation rejette cette argumentation et approuve sur ce point la cour d'appel, retenant que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR), au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure. En outre, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que les associés d'une SNC demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Dès lors, le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour exercer l'action ouverte par l'article L. 221-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1584K7S) à chacun des créanciers contre les associés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider au contraire que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés en nom, une action en paiement des créances déclarées au passif, sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen : en déclarant recevable, sur le fondement de l'article 1832 du Code civil, la demande du liquidateur contre les associés, la cour d'appel n'a pu violer l'article L. 221-1 du Code de commerce, dont elle n'a pas fait application (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4906A7T et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4996EUL).

newsid:454558

Pénal

[Brèves] Caractérisation de l'infraction de provocation à la haine ou à la violence en cas de propos tenus sur les conséquences de l'immigration et la place de l'islam en France

Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9933R3B)

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N4517BW9

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Le 05 Octobre 2016

Des propos tenus, au prétexte d'un débat légitime sur les conséquences de l'immigration et la place de l'islam en France, en ce qu'ils présentent tous les membres du groupe ainsi visé, assimilé au "grand banditisme" et au "crime organisé", comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, et affirment que cette situation ne peut être abandonnée "à l'action policière ou à celle des tribunaux", dès lors que les lois et les institutions chargées de les faire respecter sont impuissantes à protéger "l'indépendance du pays" et "la liberté du peuple", tendent, tant par leur sens que par leur portée, à provoquer autrui à la discrimination, à la haine ou à la violence. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 20 septembre 2016 (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070, FS-P+B N° Lexbase : A9933R3B). En l'espèce, M. C. a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel en raison de propos tenus lors d'une réunion publique dénommée "Assises internationales sur l'islamisation de nos pays". Il a été déclaré coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que les propos litigieux exhortaient à la haine des musulmans en parlant de "vitrines brisées", "pillage des magasins", "leur violence" etc., en les désignant comme responsables de la grande majorité des actes nuisibles. Et qu'en s'exprimant ainsi, M. C. incitait à rejeter les musulmans en tant qu'envahisseurs supposés donc en tant qu'ennemis amenant insidieusement à une lutte contre l'envahisseur et faisant naître chez l'auditeur l'idée de la nécessité d'une lutte para-étatique, compte tenu de l'incapacité des pouvoirs publics à mettre un terme à cette prétention invasion musulmane ; que les propos visés, qui émanent d'un écrivain qui a préparé son intervention, constituaient une très violente stigmatisation des musulmans et plus généralement des personnes issues de l'immigration, suscitant immédiatement chez l'auditeur des réactions de rejet, de discrimination, voire de haine ou de violence ; incitation renforcée par le fait que l'auteur spécifique bien que la réponse à de telles actions ne peut être légale, dans la mesure où "les réseaux de lois, de règlements, de directives européennes et même de traités internationaux laissent la nation sans défense" soulignant ainsi la mollesse de la police et des tribunaux, propos qui conduisent l'auditeur à assurer par lui-même et donc éventuellement par la violence sa propre résistance à "l'envahisseur" qui veut le soumettre. La Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette le pourvoi de M. C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4081EYS).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Procédure du droit d'alerte : caractérisation des faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-17.658, FS-P+B (N° Lexbase : A0151R4D)

Lecture: 1 min

N4484BWY

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Le 05 Octobre 2016

Caractérisent des faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise justifiant que le comité d'entreprise demande à l'employeur des explications, le fait que la société mère qui détenait intégralement le capital social de l'entreprise, avait été contrainte de lui apporter mensuellement depuis le début de l'année 2012 une somme de 350 000 euros à 400 000 euros afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires et à la trésorerie, ce qui rendait indispensable pour le comité d'entreprise d'obtenir des informations sur la stratégie de la société mère à l'égard de sa filiale compte tenu de la situation de dépendance de cette dernière et, faute d'informations suffisantes, qui justifiait le recours à l'assistance d'un expert. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-17.658, FS-P+B N° Lexbase : A0151R4D).
En l'espèce, le comité d'entreprise de la société X, filiale de la société Y, elle-même détenue intégralement par la société Z, a décidé, le recours à la procédure d'alerte. Estimant les réponses de la société X insuffisantes, notamment quant à la situation économique et financière de la société Z, le comité d'entreprise a décidé le recours à l'assistance d'un expert comptable.
La société X a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de la procédure d'alerte. La cour d'appel (CA Rennes, 6 mars 2015, n° 13/03608 N° Lexbase : A9297NCC) rejette sa demande, ce qui pousse la société X à former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les éléments cités justifiaient que le comité d'entreprise demande à l'employeur des explications et demande le recours à l'assistance d'un expert (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2039ETP).

newsid:454484

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