Le Quotidien du 3 octobre 2016

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Liste et modalités de mise en oeuvre de certains travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire

Réf. : Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire (N° Lexbase : L3110LAG)

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N4553BWK

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Le 04 Octobre 2016

A été publié au Journal officiel du 30 septembre 2016, le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire (N° Lexbase : L3110LAG). Les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précisent que le bailleur ne peut s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l'accord écrit du bailleur est nécessaire. A défaut de cet accord, le bailleur peut exiger du locataire une remise en l'état aux frais du locataire à son départ des lieux. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement (N° Lexbase : L0847KWB) vient introduire un régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l'adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap sont réalisées par le locataire et à ses frais. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux. Le décret du 29 septembre 2016, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er octobre 2016, fixe la liste des travaux concernés ainsi que les modalités de mise en oeuvre.

newsid:454553

Concurrence

[Brèves] Compétence du juge français pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis notamment hors de France

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, FS-P+B (N° Lexbase : A0135R4R)

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N4457BWY

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Le 04 Octobre 2016

Le juge français, reconnu compétent sur le fondement des articles 2 et 6, point 1, du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S), pour connaître des demandes formées contre un codéfendeur situé à l'étranger à raison d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis notamment hors de France, est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice causé par ce dernier au demandeur, en France comme à l'étranger, peu important que le défendeur situé en France n'ait lui-même commis aucun fait dommageable à l'étranger. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2016 (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, FS-P+B N° Lexbase : A0135R4R). En l'espèce la société P., qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires, a employé M. W. en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d'accessoires, créée par celui-ci pour la société H. de droit suédois, a été commercialisée à partir du mois d'avril 2009, sous la dénomination "[M. W.] pour [H.]". Faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison "P." et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société P. a assigné la société H. et sa filiale française, ainsi que M. W. en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire. Un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable, par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B N° Lexbase : A8764I84), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du Règlement n° 44/2001, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société P. à l'égard de l'ensemble des défendeurs. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 mai 2014, n° 12/10744 N° Lexbase : A8851MKZ) a rejeté la demande de la société P. au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, retenant que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel.

newsid:454457

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d'entreprise : délai raisonnable d'exécution des travaux en l'absence de mention sur le devis

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-18.238, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5006R48)

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N4551BWH

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Le 06 Octobre 2016

Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, la mention manuscrite "après le 15 mai" portée au bas d'une page du devis par l'une des parties ne peut être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux. Et le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, est un délai raisonnable au cours duquel l'entrepreneur est en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter ; de sorte que l'argument tenant aux conditions météorologiques est inopérant sur cette durée. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2016, n° 15-18.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A5006R48). En l'espèce, par devis du 4 mars 2014, M. Y a confié à M. X la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros. Les travaux n'ayant pas été réalisés, M. Y a, après une mise en demeure restée infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé. La juridiction de proximité a accueilli les demandes de M. Y, au motif que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel "nul ne peut se créer une preuve à soi-même". M. X a alors formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, notamment, que la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti pour réaliser les travaux constituait un aveu extra-judiciaire ; et que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de l'entrepreneur.

newsid:454551

Contrats administratifs

[Brèves] Mandataire du maître d'ouvrage : responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, sauf pour les fautes commises en dehors du champ du contrat de mandat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 390515, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0667R4H)

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N4550BWG

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Le 06 Octobre 2016

La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 390515, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0667R4H). La région Ile-de-France, dans le cadre de l'opération de reconstruction d'un lycée technique, a conclu une convention de mandat avec le département de Paris et le marché de travaux a été attribué à la société X. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris à l'indemniser du préjudice causé par des fautes relatives à l'exécution du marché, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait partiellement fait droit à ces conclusions, et pour rejeter la demande de la société X, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 7ème ch., 27 mars 2015, n° 13PA03452 N° Lexbase : A8592NQB), à laquelle il revenait de rechercher si les conditions d'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du département étaient réunies, a jugé une telle action irrecevable au motif que la société, dans la mesure où elle était titulaire du marché de construction, ne pouvait rechercher que la responsabilité contractuelle du département de Paris, mandataire du maître d'ouvrage, sur le fondement de ce marché. En statuant ainsi, alors que le mandataire du maître d'ouvrage, lorsqu'il signe un marché de travaux, intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ce marché, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:454550

Droit des étrangers

[Brèves] CEDH : l'assurance des autorités de ne pas exécuter un arrêté d'expulsion litigieux justifie la radiation de la requête du rôle

Réf. : CEDH, 21 septembre 2016, Req. 38030/12 (N° Lexbase : A4978R3R)

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N4432BW3

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Le 04 Octobre 2016

L'assurance par les autorités allemandes de ne pas exécuter un arrêté d'expulsion justifie de rayer la requête, formée contre ladite mesure, du rôle. Telle est solution retenue par la CEDH dans un arrêt du 21 septembre 2016 (CEDH, 21 septembre 2016, Req. 38030/12 N° Lexbase : A4978R3R). En l'espèce, Mme K., ressortissante pakistanaise, est arrivée en Allemagne en 1991 avec son mari, qui obtint le statut de réfugié. En 2001, Mme K. se vit octroyer un permis de séjour permanent. En 2004, elle divorça de son mari, dont elle vivait séparée. En mai 2004, Mme K. tua une voisine et, en juillet 2005, un tribunal établit qu'elle avait commis ce crime dans un état d'incapacité mentale et ordonna son maintien en hôpital psychiatrique. Elle fut libérée en novembre 2011. En juin 2009, les autorités régionales ordonnèrent son expulsion considérant que Mme K. présentait un danger pour l'ordre public. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner le recours de Mme K. en décembre 2011. Dans un arrêt de chambre du 23 avril 2015 (CEDH, 23 avril 2015, Req. 38030/12 N° Lexbase : A4977R3Q), la CEDH conclut à la non-violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) en cas d'exécution de la décision d'expulsion. Mme K. demanda le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Le 9 février 2016, le Gouvernement allemand demanda, lui, officiellement à la Cour de rayer la requête du rôle (CESDH, art. 37 § 1 b N° Lexbase : L4772AQS) précisant que les autorités n'expulseraient pas Mme K. sur la base de l'arrêté d'expulsion initial, qu'un nouvel arrêté d'expulsion le remplacerait et que Mme K. pourrait le contester. La Cour, constatant que Mme K. ne risquait pas d'être expulsée ni pour le moment, ni dans un avenir prévisible, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, rend la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3880EYD).

newsid:454432

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : assujettissement d'un ressortissant français installé à Monaco mais devant être regardé comme domicilié fiscalement en France

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 388899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3354R3M)

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N4496BWG

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Le 04 Octobre 2016

L'assujettissement aux prélèvements sociaux d'un ressortissant français qui s'est installé à Monaco et remplit, par ailleurs, l'un des critères de domiciliation fiscale prévu par l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY), constitue la conséquence du dépôt de la déclaration de revenus qu'il est tenu de souscrire et n'est subordonnée ni à la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB), ni à l'exercice de son droit de contrôle en application des articles L. 10 (N° Lexbase : L3156KWS) et suivants de ce livre. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 388899, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3354R3M). En effet, si les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu. En revanche, la Convention franco-monégasque (N° Lexbase : L6726BHL) n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales. En l'espèce, les requérants, ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l'année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine. Pour les assujettir à ces prélèvements, l'administration les a alors regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne, décision confirmée par la Haute juridiction. Au cas présent, la prépondérance de revenus de source française mentionnés sur leur déclaration révélait que les intéressés avaient le centre de leurs intérêts économiques en France. Il suit de là que, selon le principe dégagé par le Conseil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure de rectification contradictoire ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt (CAA Marseille, 25 novembre 2014, n° 11MA01656 N° Lexbase : A6775M4P) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3026EUM et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X5864ALR).

newsid:454496

Procédure civile

[Brèves] Cadre de l'ordonnance sur requête et pouvoir du président du tribunal de grande instance

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 14-24.277, F-P+B (N° Lexbase : A0170R43)

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N4472BWK

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Le 04 Octobre 2016

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 14-24.277, F-P+B N° Lexbase : A0170R43). En l'espèce, la société A. et ses associés, M. M. et Mme V., ont conclu avec les consorts L. une convention relative à l'utilisation d'un garage situé entre leurs propriétés respectives. Sur requête des consorts L., une ordonnance du 3 avril 2013 a condamné sous astreinte la société A., M. M. et Mme V. à débarrasser leurs affaires du bâtiment et à leur remettre un jeu de clefs. La société A., M. M. et Mme V. ont sollicité la rétractation de l'ordonnance. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel (CA Nîmes, 26 juin 2014, n° 13/00296 N° Lexbase : A9178MRD) a retenu que le juge des référés, saisi de l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête, demeure, au terme d'une procédure contradictoire, investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et que la mesure ordonnée est toujours d'actualité. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, après avoir énoncé que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée pour ordonner la mesure contraignante prise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 493 (N° Lexbase : L6608H7U) et 812 (N° Lexbase : L0700H4P) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1662EU4 et N° Lexbase : E0580EUZ).

newsid:454472

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le juge de prolonger le délai de consultation du comité central d'entreprise déjà expiré

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003, FS-P+B (N° Lexbase : A0069R4C)

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N4487BW4

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Le 04 Octobre 2016

Si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6985K9L), aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ; en l'absence d'accord valablement conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, à la majorité des membres titulaires élus du comité, qui allonge le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis, le comité central d'entreprise ne peut se prévaloir de la tenue d'une réunion pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'à cette date. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003, FS-P+B N° Lexbase : A0069R4C).
En l'espèce, un projet de rachat de titres et de fusion a été soumis au comité central d'entreprise d'une société. Le comité a été réuni le 1er octobre 2014 pour évoquer ce projet et qu'un document d'information lui a été remis. Ce comité a souhaité se faire assister d'un expert-comptable et un cabinet a été désigné au cours de cette même réunion. Soutenant que les informations remises seraient manifestement insuffisantes pour pouvoir rendre un avis éclairé et motivé sur le projet, le comité central d'entreprise a saisi les 15 et 18 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins qu'il ordonne à la société de lui communiquer des informations et documents individualisés et précis quant au projet, en détaillant les documents dont la communication était sollicitée.
Le comité central d'entreprise et deux syndicats reprochent à la cour d'appel de les avoir débouté de leurs demandes tendant à la communication des informations visées et à ce que soit en conséquence ordonnée la prolongation de la procédure de consultation du comité central d'entreprise ainsi que l'interdiction sous astreinte de toute mise en oeuvre du projet de rachat de titres et de fusion litigieux. Ils forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3303E44).

newsid:454487

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