Le Quotidien du 20 septembre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite d'une rechute

Réf. : Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D (N° Lexbase : A4008RZH)

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N4259BWN

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Le 21 Septembre 2016

L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la responsabilité de l'employeur. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, en édictant des règles de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas modifiées en cas de rechute de la victime, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou méconnaît les exigences du principe d'égalité. La question qui se rapporte à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur est étrangère aux exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D N° Lexbase : A4008RZH).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées, puis ayant subi deux rechutes, à la suite desquelles la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, Mme S. a introduit devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Cette action ayant été déclarée prescrite par la cour d'appel (CA Metz, 15 décembre 2015, n° 13/00548 N° Lexbase : A3590NZY), l'intéressée a frappé l'arrêt d'un pourvoi et a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "en ce qu'il s'applique à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) privant de ce recours la victime d'une rechute d'accident du travail et dont l'incapacité a été reconnue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales est-il contraire aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale du préjudice ; au droit garanti à tous par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, notamment à celui qui se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ; à l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ; à l'article 1 de la même Déclaration posant le principe er d'égalité des droits ?".
Enonçant la décision précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel, cette dernière ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3169ETK).

newsid:454259

Collectivités territoriales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la suppression de la clause de compétence générale des départements

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 (N° Lexbase : A2488R3K)

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N4341BWP

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Le 22 Septembre 2016

La suppression de la clause de compétence générale des départements est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 N° Lexbase : A2488R3K). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8307KGR), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (N° Lexbase : L1379KG8). L'assemblée des départements de France soutenait qu'en supprimant la "clause de compétence générale" reconnue aux départements, y compris pour les compétences non attribuées par la loi à une autre collectivité, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L0904AHX). Le Conseil constitutionnel a déduit des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution qu'il est loisible au législateur d'énumérer limitativement les attributions effectives dont doit être dotée l'assemblée délibérante de toute collectivité territoriale. Les Sages ont jugé, d'une part, que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution n'implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi. D'autre part, compte tenu de l'étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, les dispositions contestées ne privent pas les départements d'attributions effectives. Ecartant le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, ils rejettent donc la QPC.

newsid:454341

Contrôle fiscal

[Brèves] La non-imputation des déficits et réductions d'impôt, en cas d'application des sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 16 septembre 2016, n° 2016-564 QPC (N° Lexbase : A2487R3I)

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N4343BWR

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Le 21 Septembre 2016

Les dispositions du 1 de l'article 1731 bis du CGI (N° Lexbase : L4749I7Z), qui sanctionnent les infractions constitutives de manquements graves, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 septembre 2016 (Cons. const., 16 septembre 2016, n° 2016-564 QPC N° Lexbase : A2487R3I). En effet, lorsque s'appliquent les pénalités prévues pour défaut de déclaration après une mise en demeure, exercice d'une activité occulte, insuffisance déclarative intentionnelle ou opposition à contrôle fiscal, les dispositions contestées prévoient une sanction privant le contribuable concerné de la possibilité d'imputer les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L6600K8X) ainsi que les réductions d'impôt. Le Conseil constitutionnel a alors jugé que ces dispositions, qui répriment des manquements particulièrement graves et visent à conférer une effectivité renforcée à leur répression, poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des sanctions. Les Sages ont donc déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l'article 1731 bis du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7) .

newsid:454343

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de qualification de salaire des indemnités versées aux membres élus d'un conseil départemental de l'Ordre des médecins

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.375, F-P+B (N° Lexbase : A2394R33)

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N4346BWU

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Le 21 Septembre 2016

Au regard de l'article L. 4125-3-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5642IEP), les fonctions de membre d'un conseil départemental de l'Ordre des médecins sont exercées à titre bénévole, mais peuvent toutefois ouvrir droit à une indemnité dont les modalités sont fixées par décret. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8661KUC), pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Partant, les membres élus des conseils départementaux de l'Ordre des médecins n'étant pas salariés, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'est redevable d'aucunes cotisations salariales. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.375, F-P+B N° Lexbase : A2394R33).
Dans cette affaire, l'URSSAF a mis en demeure le conseil départemental de l'Ordre des médecins de lui verser des cotisations sociales assises sur les indemnités de présence versées à ses membres élus. Ce dernier a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale en contestation de la mise en demeure. Pour rejeter la recours, la cour d'appel (CA Reims, 3 juin 2015, n° 14/02036 N° Lexbase : A6186NKC) énonce que les indemnités versées réunissent les critères de soumission au principe général d'assujettissement à cotisations et ne bénéficient d'aucune exonération légale ou réglementaire.
Le conseil a alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui, par sa décision, a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1671CT3).

newsid:454346

Électoral

[Brèves] Absence de dépôt du compte de campagne : l'inexpérience du candidat n'est pas prise en compte par le juge de l'élection dans le prononcé de l'inéligibilité

Réf. : CE 4° s-s., 7 septembre 2016, n° 396939, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2133RZZ)

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N4299BW7

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Le 21 Septembre 2016

L'inexpérience du candidat n'ayant pas procédé au dépôt de son compte de campagne selon les modalités légales n'est pas prise en compte par le juge de l'élection dans le prononcé de l'inéligibilité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 septembre 2016 (CE 4° s-s., 7 septembre 2016, n° 396939, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2133RZZ). Deux candidats aux élections départementales organisées les 22 et 29 mars 2015, n'ont pas déposé leur compte de campagne alors que leur liste ayant obtenu au premier tour 2, 90 % des suffrages exprimés, ils en avaient l'obligation en vertu de l'article L. 52-15 du Code électoral (N° Lexbase : L7945I7E). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 9 février 2016, les a déclaré inéligibles pour une durée d'un an. Si M. X allègue avoir envoyé, dans les délais, son compte de campagne par un courrier simple qui se serait perdu et l'avoir ensuite envoyé à la CNCCFP par courrier recommandé, la commission n'a rien reçu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L7947I7H). En outre, la pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation, qui fait état de dépenses et de recettes sans être présentée par un membre de l'ordre des experts comptables, n'est en tout état de cause pas un compte répondant aux exigences de ces mêmes dispositions. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne. L'obligation de déposer un compte de campagne est une formalité substantielle dont l'omission constitue un manquement d'une particulière gravité, hormis le cas où le mandataire financier atteste de l'absence de toute recette et dépense. Pour justifier de l'absence de dépôt de son compte de campagne, le requérant, dont il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne établies s'élèvent à près de 3 500 euros, se borne à soutenir que sa colistière et lui étaient des candidats indépendants se présentant pour la première fois. Au vu du principe précité, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible, ainsi que sa colistière, pour une durée de dix huit mois (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).

newsid:454299

Propriété

[Brèves] Acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant : extinction de la servitude grevant ces parcelles

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.371, FS-P+B (N° Lexbase : A5208RZW)

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N4305BWD

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Le 21 Septembre 2016

L'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.371, FS-P+B N° Lexbase : A5208RZW). En l'espèce, par acte du 24 décembre 1932, M. B a divisé un terrain lui appartenant en deux lots, dénommés "article 1" et "article 2", et a institué une servitude non aedificandi au profit du lot "article 2" sur le lot "article 1" ; la zone d'inconstructibilité du lot "article 1" a été définie dans l'acte comme se trouvant au sud d'une ligne dont le tracé a été décrit ; ultérieurement, le lot "article 1" a été divisé en cinq parcelles actuellement cadastrées 641 et 724, propriété des consorts A, 639, propriété de M. et Mme B, 636, propriété de M. et Mme C, et 756, propriété de M. et Mme D. Les consorts A, ayant également acquis le lot article 2, devenu parcelle cadastrée 26, ont souhaité construire sur leurs parcelles ; les consorts B, C, D s'y sont opposés. Les consorts A les ont assignés, sur le fondement de l'article 705 du Code civil (N° Lexbase : L3314ABD), pour faire reconnaître l'extinction de la servitude grevant leurs parcelles 641 et 724. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Nîmes a retenu que, pour l'application de l'article 705 précité, rien ne doit altérer l'unicité de propriétaire entre le fonds qui doit la servitude et celui auquel elle profite et que les consorts A ne remplissaient pas la condition de réunion en une seule main du fonds qui doit la servitude avec celui auquel elle profite (CA Nîmes, 26 février 2015, n° 13/03294 N° Lexbase : A3350NC3). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, censure la cour d'appel qui avait constaté que les consorts V., propriétaires du fonds dominant, avaient acquis la propriété des parcelles 641 et 724 issues de la division du fonds servant, et ainsi violé les articles 637 (N° Lexbase : L3238ABK) et 705 du Code civil.

newsid:454305

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validation de la candidature d'un syndicat au regard du critère d'indépendance pour les prochaines élections dans les TPE

Réf. : Cass. soc., 9 septembre 2016, n° 16-20.575, FS-P+B (N° Lexbase : A5101RZX)

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N4276BWB

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Le 21 Septembre 2016

Justifie de son indépendance le syndicat qui fournit, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe, dès lors que le demandeur ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation de son indépendance. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 septembre 2016 (Cass. soc., 9 septembre 2016, n° 16-20.575, FS-P+B N° Lexbase : A5101RZX).
En l'espèce, un syndicat a déposé sa candidature en vue des élections dans les TPE, qui se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre 2016, pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 (N° Lexbase : L1846INP).
La direction générale du Travail déclare recevable la candidature du syndicat. Un autre syndicat décide de saisir le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette décision et, par conséquent, de la candidature du syndicat. Le tribunal d'instance de Paris décide de valider la candidature.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Paris. Selon elle, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2122-10-6 (N° Lexbase : L6615IZZ) et R. 2122-36 du Code du travail (N° Lexbase : L0276K8Q). La candidature de ce syndicat est donc validée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

newsid:454276

Sociétés

[Brèves] Prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de SARL et principes généraux de l'interruption de prescription

Réf. : Cass. com., 6 septembre 16, n° 15-13.128, F-D (N° Lexbase : A5191RZB)

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N4302BWA

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Le 21 Septembre 2016

Il résulte de la combinaison des articles 2231 (N° Lexbase : L7216IAI), 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil et L. 223-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L5848AIG) que l'assignation en référé interrompt le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de SARL pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de la cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 16, n° 15-13.128, F-D N° Lexbase : A5191RZB). En l'espèce, reprochant au gérant d'une SARL de gérer seul la société, l'un des associés a obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire. Après l'achèvement de la mission de celui-ci, la société, qui avait assigné son gérant en référé-expertise le 11 février 2009, a obtenu la désignation, par ordonnance du 20 mai 2009, d'un expert chargé d'examiner la gestion de la société, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2010. Reprochant au gérant des fautes de gestion, la SARL et ses associés l'ont assigné le 30 novembre 2011 en réparation de leurs préjudices. Le gérant a opposé l'irrecevabilité des demandes comme prescrites. Pour déclarer prescrites les demandes des associés et de la société, l'arrêt d'appel, après avoir retenu, d'abord, que le point de départ de la prescription devait être fixé à la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés en date du 14 septembre 2007, des comptes annuels afférents aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005 dans lesquels étaient enregistrées les opérations de paiement de prime, de dation en paiement et de vente, ensuite, que le délai triennal de prescription de l'article L. 223-23 du Code de commerce avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 11 février 2009, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé, soit le 20 mai 2009, et non au jour du dépôt du rapport d'expertise, retient que les faits dommageables allégués au soutien de l'assignation en responsabilité de la société et de ses associés en date du 30 novembre 2011 remontent à plus de trois ans, nonobstant l'interruption de prescription entre février et mai 2009. Mais la Cour de cassation censure les juges du fond : en statuant ainsi, alors que, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai triennal de prescription avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 2231, 2241 et 2242 du Code civil et L. 223-23 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8979ADW et N° Lexbase : E5688ADZ).

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