Le Quotidien du 19 septembre 2016

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie familiale à raison de l'impossibilité faite à un père d'obtenir la pleine réalisation de son droit de visite parental

Réf. : CEDH, 15 septembre 2016, Req. 43299/12, G. c/ Italie (N° Lexbase : A9156RZ7)

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N4333BWE

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Le 20 Septembre 2016

En renvoyant à une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et un suivi de la famille par les services sociaux pour faire respecter le droit de visite du père à l'enfant, les juridictions internes n'ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation de ce droit et établir une véritable relation entre le requérant et son enfant, portant ainsi atteinte à son droit au respect de la vie familiale. C'est en ce sens que s'est prononcée la CEDH, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CEDH, 15 septembre 2016, Req. 43299/12, G. c/ Italie N° Lexbase : A9156RZ7). Invoquant l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le requérant se plaignait que les autorités aient toléré le comportement de la mère de l'enfant consistant à entraver l'exercice du droit de visite du requérant et à essayer de dresser l'enfant contre lui. Il se plaignait également que les autorités n'aient pas pris de mesures positives qui lui auraient permis d'exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils. La Cour a estimé nécessaire d'examiner les griefs sur deux périodes distinctes. S'agissant de la première période, la Cour note que M. G. a essayé d'établir des contacts avec son fils, et qu'en dépit des décisions du tribunal lui reconnaissant son droit de visite, il n'a pu exercer son droit que de manière limitée en raison de l'opposition de la mère de l'enfant. La Cour relève qu'un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. En particulier, les juridictions internes n'ont pas pris, dès le début de la séparation, des mesures utiles visant à l'instauration de contacts effectifs. Elles ont ensuite toléré pendant environ quatre ans que la mère, par son comportement, empêchât l'établissement d'une véritable relation entre le père et l'enfant. La Cour relève notamment que la procédure devant le tribunal fait apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et un suivi de la famille par les services sociaux pour faire respecter le droit de visite du père. La Cour conclut alors à la violation de l'article 8. En revanche, s'agissant de la seconde période, la Cour note que les autorités internes ont déployé des efforts pour permettre l'exercice du droit de visite du père, mais que, de son côté, celui-ci a fait preuve d'une attitude négative en annulant plusieurs rencontres et ensuite en décidant de ne plus prendre part aux visites. L'intéressé n'exerçant ainsi plus son droit de visite depuis plus de cinq ans et ne faisant pas d'efforts pour maintenir le lien avec son fils, la Cour juge que, à partir de 2010, les autorités ont pris les mesures nécessaires pour inciter les parents à collaborer et retient alors l'absence de violation de l'article 8.

newsid:454333

Copropriété

[Brèves] Contestation par un copropriétaire d'une résolution, votée par son mandataire, ne figurant pas à l'ordre du jour

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-23.422, FS-P+B N° Lexbase : A5219RZC)

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N4308BWH

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Le 20 Septembre 2016

Doit être assimilé à un copropriétaire défaillant celui qui conteste une résolution votée par son mandataire dès lors que cette résolution ne portait pas sur une question inscrite à l'ordre du jour, et donc sur laquelle portait le mandat. Telle est la solution que l'on peut dégager d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-23.422, FS-P+B N° Lexbase : A5219RZC). En l'espèce, les consorts L., propriétaires d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer non écrite une résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2011 et subsidiairement obtenir son annulation. Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel de Paris avait retenu que la résolution contestée par les consorts L., qui avaient été régulièrement représentés, avait été votée à l'unanimité des copropriétaires et que l'action prévue par l'article 42 précité n'était pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 27 mai 2015, n° 13/12388 N° Lexbase : A3223NKL). A tort, selon la Haute juridiction qui rappelle, au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5499IGR), que la convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle avait constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7799ETZ).

newsid:454308

Cotisations sociales

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la portée des décisions prises par deux URSSAF

Réf. : Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.259, F-D (N° Lexbase : A5164RZB)

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N4258BWM

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Le 20 Septembre 2016

Le litige en cause se rapportant non à l'opposabilité à l'URSSAF d'Alsace des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle au sens de l'article L. 243-6-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1907IED), mais à la portée des positions prises par cette dernière lors du contrôle qu'elle a effectué par délégation de l'URSSAF d'Alsace, la disposition critiquée n'est pas applicable au litige. Enonçant cette solution, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Telle est la décision prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.259, F-D N° Lexbase : A5164RZB).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de la Moselle, agissant sur délégation de l'URSSAF d'Alsace, l'organisme a notifié à la société S. une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. Après que sa contestation ait été rejetée par le tribunal des affaires de Sécurité sociale et par la cour d'appel, la société, lors de son pourvoi en cassation, a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article L. 243-6-4 du Code de la Sécurité sociale issu de l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures N° Lexbase : L1612IEG), en ce que ce texte limite le droit dont dispose un cotisant d'opposer la décision d'une URSSAF à une autre URSSAF aux seules décisions explicites, excluant ainsi les décisions implicites, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) garantit, et plus précisément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et à l'article 1 de la Constitution garantissant l'égalité devant la loi ?".
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5508E77).

newsid:454258

Domaine public

[Brèves] Incompétence du législateur pour fixer les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public

Réf. : CAA Marseille, 5 septembre 2016, n° 16MA01250, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7919RZC)

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N4298BW4

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Le 20 Septembre 2016

La fixation des règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public ne relève pas de la compétence du législateur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2016 (CAA Marseille, 5 septembre 2016, n° 16MA01250, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7919RZC). Le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à payer une amende de 1 000 euros à VNF et l'a enjoint à procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation. Aux termes de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4518IQE) : "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique [...] ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous". L'intéressé soutient que ces dispositions sont contraires aux principes garantis par l'article 4 de la DDHC (N° Lexbase : L1368A9K), aux termes desquels : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi". Il fait valoir à cette fin qu'il résulte ainsi de la Déclaration qu'il n'appartient qu'à la loi de déterminer les "limites" qui bornent "le droit d'usage qui appartient à tous" évoqué par l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le requérant doit être ainsi être regardé comme soutenant que le législateur, en s'abstenant de préciser ce "droit d'usage qui appartient à tous" a méconnu l'étendue de sa propre compétence. Les juges d'appel indiquent cependant que le régime de la propriété publique n'est pas au nombre des matières pour lesquelles, en application de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), la loi fixe les règles, mais de celles dont elle détermine les principes fondamentaux. Par conséquent, en n'édictant pas les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public, lesquelles sont appréciées sous le contrôle du juge, le législateur n'a manifestement pas méconnu l'étendue de sa propre compétence.

newsid:454298

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Requalification en traitements et salaires d'une plus-value : charge de la preuve pour l'administration

Réf. : TA Paris, 12 juillet 2016, n° 1429650 (N° Lexbase : A6022RZ3)

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N4284BWL

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Le 20 Septembre 2016

Il incombe à l'administration de justifier de la requalification en traitements et salaires de la partie d'une plus-value litigieuse qu'elle entend imposer dans cette catégorie. Ainsi, ni la circonstance qu'un mécanisme d'investissement mis en place et développé par une société, ni celle qu'un gain important en aurait résulté pour les cadres dirigeants qui y ont participé, ne sont de nature à caractériser, à elles seules, un mécanisme d'intéressement de nature salariale. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Paris dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 (TA Paris, 12 juillet 2016, n° 1429650 N° Lexbase : A6022RZ3). En l'espèce, l'administration a estimé qu'une société a mis en place des montages juridiques et financiers destinés à permettre à plusieurs de ses cadres dirigeants, dont le requérant, chargé de la communication du groupe, d'appréhender, au travers de prises de participations, une partie importante du gain réalisé lors de la revente du groupe détenant la société. Elle a alors retenu qu'en raison de l'avantage consenti et du défaut de réel risque d'investisseur, une fraction des plus-values réalisées par ces cadres dirigeants en 2008 devait être requalifiée en traitement et salaires. Cependant, le tribunal n'a pas été convaincu par l'argumentaire de l'administration. En effet, d'une part, la valorisation des actions litigieuses n'est pas sérieusement contestée par l'administration qui, si elle apporte quelques critiques aux critères retenus, ne propose aucune valorisation alternative. L'administration n'établit dès lors l'existence d'aucun avantage accordé au requérant à l'entrée du dispositif d'investissement. D'autre part, l'administration n'établit pas que le requérant n'a pas supporté de risque d'investisseur. En conclusion, cette dernière ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, que la plus-value litigieuse constituait un avantage salarial qui devait, de ce fait, être partiellement imposée dans la catégorie des traitements et salaires .

newsid:454284

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux permissions de sortir et aux autorisations de sortie sous escorte

Réf. : Décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016, relatif aux permissions de sortir et aux autorisations de sortie sous escorte (N° Lexbase : L0664LAT)

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N4332BWD

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Le 23 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 16 septembre 2016, le décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016, relatif aux permissions de sortir et aux autorisations de sortie sous escorte (N° Lexbase : L0664LAT). Le nouveau texte clarifie le régime des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte, en modifiant les articles D. 142 (N° Lexbase : L0767LAN) et D. 142-1 (N° Lexbase : L0773LAU) à D. 146-4 du Code de procédure pénale. Il encadre les conditions d'octroi d'une permission de sortir lorsque celle-ci a pour objet l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée (C. pr. pén., art. D. 144 N° Lexbase : L0770LAR et D. 145 N° Lexbase : L0769LAQ). Il précise le champ d'application et les modalités d'exécution de l'autorisation de sortie sous escorte (C. pr. pén., art. D. 147 N° Lexbase : L0774LAW). Ledit décret entre en vigueur le 17 septembre 2016.

newsid:454332

Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du risque de confusion deux marques : sur le consommateur pertinent concernant des vins d'appellation d'origine contrôlée

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.692, F-D (N° Lexbase : A5108RZ9)

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N4301BW9

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Le 20 Septembre 2016

Le risque de confusion entre deux marques doit s'apprécier en se fondant sur la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors doit être censuré l'arrêt d'appel qui, concernant des marques de vins d'appellation d'origine contrôlée, a retenu que le consommateur pertinent est un connaisseur des grands crus. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.692, F-D N° Lexbase : A5108RZ9). En l'espèce une société qui exploite un domaine viticole dans le bordelais est titulaire de marques semi-figuratives française et communautaire avec revendication de la priorité de la marque française, désignant toutes deux des "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de son exploitation. Reprochant à une société de commercialiser un vin d'appellation Bordeaux supérieur avec une étiquette comportant un élément figuratif similaire, elle a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence et rejeter les demandes en contrefaçon des marques semi-figuratives, l'arrêt d'appel a donc retenu que le consommateur pertinent est un connaisseur des grands crus. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI).

newsid:454301

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise à disposition au public d'un réseau Wi-Fi et violation du droit d'auteur : validité de l'injonction de prendre des mesures de sécurisation du réseau

Réf. : CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-484/14 (N° Lexbase : A9161RZC)

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N4331BWC

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Le 23 Septembre 2016

L'exploitant d'un magasin qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n'est pas responsable des violations de droits d'auteur commises par un utilisateur. Toutefois, il peut être enjoint à sécuriser son réseau par un mot de passe afin de mettre un terme à ces violations ou de les prévenir. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 15 septembre 2016 (CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-484/14 N° Lexbase : A9161RZC). Dans cette affaire, une oeuvre musicale ayant été illicitement proposée au public pour téléchargement via un réseau Wi-Fi que le gérant d'un magasin proposait gratuitement au public, le titulaire des droits a assigné ce dernier. Or, la Directive 2000/31 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI) exclut la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un "simple transport" des informations, sous réserve de trois conditions cumulatives : (i) le prestataire ne doit pas être à l'origine de la transmission, (ii) il ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission et (iii) il ne doit ni sélectionner ni modifier les informations faisant l'objet de la transmission. La CJUE constate, tout d'abord, que la mise à disposition gratuite d'un réseau Wi-Fi au public afin d'attirer l'attention des clients potentiels sur les produits ou services d'un magasin constitue un "service de la société de l'information" visé par la Directive. Elle retient, ensuite, que cette Directive ne s'oppose pas à ce que le titulaire de droits demande à une autorité ou à une juridiction nationale d'enjoindre à un tel prestataire de mettre fin à toute violation des droits d'auteur commise par ses clients ou de prévenir de telles violations. Enfin, la Cour constate qu'une injonction ordonnant la sécurisation de la connexion à internet au moyen d'un mot de passe est de nature à assurer un équilibre entre, d'une part, les droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits et, d'autre part, le droit à la liberté d'entreprise des fournisseurs d'accès et le droit à la liberté d'information des utilisateurs du réseau. La Cour relève, en particulier, qu'une telle mesure est susceptible de dissuader les utilisateurs d'un réseau de violer des droits de propriété intellectuelle. Afin d'assurer la réalisation de cet effet dissuasif, il est nécessaire que les utilisateurs, pour éviter qu'ils n'agissent anonymement, soient obligés de révéler leur identité avant de pouvoir obtenir le mot de passe requis. En revanche, la Directive exclut de manière expresse l'adoption d'une mesure visant la surveillance des informations transmises via un réseau donné. De même, une mesure consistant à arrêter complètement la connexion à internet sans envisager l'adoption de mesures moins attentatoires à la liberté d'entreprise du fournisseur de cette connexion ne serait pas de nature à concilier les droits concurrents précités.

newsid:454331

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