Le Quotidien du 5 septembre 2016

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Diagnostics de l'état de l'installation intérieure de gaz et de l'état de l'installation électrique lors de la location d'un logement vide ou meublé

Réf. : Décrets n° 2016-1104 (N° Lexbase : L7500K9N) et n° 2016-1105 (N° Lexbase : L7498K9L) du 11 août 2016, relatifs respectivement à l'état de l'installation intérieure de gaz et à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

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N4076BWU

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Le 06 Septembre 2016

Ont été publiés au Journal officiel du 13 août 2016, les décrets n° 2016-1104 (N° Lexbase : L7500K9N) et n° 2016-1105 (N° Lexbase : L7498K9L) du 11 août 2016, relatifs respectivement à l'état de l'installation intérieure de gaz et à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), introduit une obligation d'information du locataire par le bailleur sur l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité du logement loué. Ces états sont réalisés dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur ainsi que dans leurs dépendances. Ils sont fournis par le bailleur. Les décrets du 11 août 2016 décrivent les exigences techniques des diagnostics en définissant principalement leur champ d'application, leur contenu, leurs modalités de réalisation (appel à un diagnostiqueur) et des équivalences avec les diagnostics réalisés à la vente et les certificats et attestation de conformité des installations. Ces textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 14 août 2016. Leurs dispositions sont applicables : pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, à tous les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017 ; pour les autres logements, à tous les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018.

newsid:454076

Contrôle fiscal

[Brèves] Conditions à l'application de l'exception à la faculté pour l'administration de s'abstenir du débat oral et contradictoire

Réf. : CE 9° ch., 27 juillet 2016, n° 374216, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0071RYB)

Lecture: 1 min

N4085BW9

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Le 06 Septembre 2016

Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Toutefois, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, l'administration obtient des pièces comptables nouvelles par l'exercice de son droit de communication, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 9° ch., 27 juillet 2016, n° 374216, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0071RYB). Au cas présent, la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la société requérante, a estimé que des attestations détaillées des versements effectués à la société au cours des exercices vérifiés, et des copies de dossiers de demandes d'aides financières de ses clients et bons de réservation qu'ils avaient délivrés, obtenues par l'administration auprès d'organismes sociaux dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'avaient pas la nature de pièces comptables et n'impliquaient donc pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise. En outre, les factures obtenues auprès des mêmes organismes, dont l'administration n'en avait fait qu'un usage limité, n'impliquaient pas non plus la réouverture d'un tel débat .

newsid:454085

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d'un décret relatif au régime d'amortissement exceptionnel des investissements réalisés dans les PME innovantes soumises à l'IS

Réf. : Décret n° 2016-1187 du 31 août 2016, relatif au régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l'article 217 octies du CGI (N° Lexbase : L0023LA4)

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N4143BWD

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2016 le décret relatif au régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes soumises à l'IS (décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 N° Lexbase : L0023LA4). Les entités concernées sont les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, en tant qu'investisseuses, les petites et moyennes entreprises innovantes, en tant que bénéficiaires des investissements, et les fonds communs de placement à risques, les fonds professionnels de capital investissement, les sociétés de libre partenariat et les sociétés de capital-risque, en tant qu'intermédiaires. L'article 217 octies du CGI (N° Lexbase : L3952KWB) permet donc aux entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, d'amortir sur cinq ans des investissements dans les petites et moyennes entreprises innovantes. Plus précisément, le VII de l'article 217 octies prévoit que ce régime d'amortissement exceptionnel s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Cette décision de conformité de la Commission européenne aux règles de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat est intervenue le 5 novembre 2015 et a été confirmée par un courrier du 14 juillet 2016, qui valide le dispositif dans sa version issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). Le présent décret est entré en vigueur le 3 septembre 2016.

newsid:454143

Fonction publique

[Brèves] Publication de deux décrets relatifs à la protection des agents publics

Réf. : Décrets n°s 2016-1155 (N° Lexbase : L9592K97) et 2016-1156 (N° Lexbase : L9594K99) du 24 août 2016

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N4117BWE

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Le 06 Septembre 2016

Les décrets n°s 2016-1155 (N° Lexbase : L9592K97) et 2016-1156 (N° Lexbase : L9594K99) du 24 août 2016, pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), ont été publiés au Journal officiel du 26 août 2016. Le décret n° 2016-1155 précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire. Le décret n° 2016-1156 détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles.

newsid:454117

Informatique et libertés

[Brèves] Déclaration du G29 relative à la décision de la Commission européenne concernant le "Privacy Shield"

Réf. : CNIL, communiqué

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N4107BWZ

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Le 06 Septembre 2016

Dans une déclaration du 29 juillet 2016, le G29 rappelle, à la suite de l'adoption de la décision d'adéquation sur le "Privacy Shield", que d'importantes préoccupations demeurent concernant à la fois le volet commercial et l'accès par les autorités publiques américaines aux données transférées par l'UE. En ce qui concerne le volet commercial, le G29 regrette, par exemple, le manque de règles spécifiques pour les décisions automatisées et l'absence d'un droit d'opposition. La manière dont les principes du "Privacy Shield" vont être appliqués aux sous-traitants mériterait d'être davantage explicitée. En ce qui concerne l'accès par les autorités publiques aux données transférées aux Etats-Unis, le G29 aurait souhaité des garanties plus strictes concernant l'indépendance du médiateur (Ombudsperson) et les pouvoirs qui lui sont accordés. Le G29 note l'engagement du Bureau du directeur des services de renseignement américain à ne pas effectuer de collecte massive et indiscriminée de données personnelles. Néanmoins, il regrette le manque de garanties concrètes permettant d'éviter que de telles pratiques aient lieu. La première évaluation annuelle conjointe sera donc un moment clé permettant d'évaluer la robustesse et l'effectivité des garanties prévues par le "Privacy Shield". La compétence des autorités de protection des données impliquées dans cette évaluation devra donc être clairement définie. Plus particulièrement, tous les membres de l'équipe d'évaluation doivent pouvoir accéder directement à toutes les informations nécessaires à celle-ci, y compris aux éléments permettant d'évaluer la proportionnalité de la collecte et de l'accès des autorités publiques américaines aux données transférées. Lors de leur participation à la procédure d'évaluation, les représentants du G29 détermineront non seulement si des préoccupations demeurent mais également si les garanties proposées dans le cadre du "Privacy Shield" sont effectives. Les résultats de la première évaluation conjointe concernant l'accès par les autorités publiques américaines aux données transférées dans ce cadre sont susceptibles d'avoir un impact sur les outils de transfert tels que les règles d'entreprise contraignantes (RCE) ou les clauses contractuelles types (CCT). Le G29 s'engage à :
- aider les personnes concernées à exercer leurs droits dans le cadre du "Privacy Shield", en particulier dans le cadre de la gestion de leurs plaintes ;
- informer les responsables de traitement sur leurs obligations dans le cadre du "Privacy Shield" ;
- commenter le guide à destination des citoyens élaboré par la commission européenne ;
- proposer des suggestions relatives à la composition de l'organe européen de centralisation des plaintes (EU centralized body) et à l'organisation pratique de l'évaluation conjointe.

newsid:454107

Retraite

[Brèves] Régime de la liquidation unique des pensions de retraite pour les assurés relevant de plusieurs régimes

Réf. : Décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016, relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés à plusieurs régimes (N° Lexbase : L0021LAZ)

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N4144BWE

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2016, le décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016, relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de Sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse (N° Lexbase : L0021LAZ). Pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH), il détermine le régime compétent pour liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions, pour les assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes obligatoires de retraite dits "alignés" (régime général, régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles) (CSS, art. R. 173-4-4 et R. 173-4-5). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le régime compétent sera le dernier régime d'affiliation de l'assuré, sauf exceptions liées notamment à l'existence de dispositifs propres à l'un ou l'autre des régimes.
Par ailleurs, le décret met en cohérence les dispositions réglementaires relatives aux dépenses du Fonds de solidarité vieillesse avec les modifications résultant de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 N° Lexbase : L8435KUX). Enfin, il modifie la fréquence des versements entre le fonds et les régimes de Sécurité sociale concernés, afin de limiter les flux financiers de faible montant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0879E9G).

newsid:454144

Procédure civile

[Brèves] Mesure d'instruction ordonnée sur requête : qualité du défendeur potentiel à l'action au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.799, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8821RYD)

Lecture: 2 min

N4145BWG

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Le 08 Septembre 2016

Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée, au sens de l'article 496 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73), même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code (N° Lexbase : L6612H7Z). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.799 FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8821RYD ; cf., sur les mesures d'instruction, Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 05-13.269, FS-P+B+I N° Lexbase : A3756DQ8). En l'espèce, alléguant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait aux sociétés A. et A. Nord, sociétés du groupe A., ainsi qu'à d'anciens salariés, dont MM. X et Y, embauchés au sein de ce groupe, la société T. a obtenu par ordonnance sur requête, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la désignation d'un huissier de justice pour rechercher dans les locaux de la société A. Nord tout document de nature à établir l'existence de relations contractuelles avec certains clients. La société A. Nord a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Sur le pourvoi de la société T., la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance entreprise (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-26.930, F-P+B N° Lexbase : A6204KPH). La société A., ainsi que MM. X et Y, sont intervenus volontairement devant la cour d'appel de renvoi. Pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société A. et de MM. Y et X, la cour d'appel de renvoi (CA Douai, 26 mars 2015, n° 14/02028 N° Lexbase : A6366NEI) a retenu qu'ils n'auraient pas été recevables à agir en rétractation devant le premier juge, dès lors, d'une part, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas d'investigations susceptibles de se dérouler au siège social ou dans les locaux de la société A. et qu'aucune investigation n'y a été menée et, d'autre part, que le constat ne cite pas nommément MM. Y et X. Les juges d'appel ont également retenu que leur présence dans les locaux de la société A. Nord s'expliquait par les clauses de leurs contrats de travail et qu'ils n'avaient pas opposé à l'huissier de justice que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels alors qu'ils travaillaient pour la société A. Nord et dans ces locaux. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société A. ainsi que MM. X et Y avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT).

newsid:454145

Protection sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'indemnisation du chômage pour les branches du spectacle

Réf. : Décret n° 2016-1093 du 11 août 2016, relatif à la liste de fonctions prévue à l'article 3 du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L8484K94)

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N4063BWE

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Le 06 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 12 août 2016, le décret n° 2016-1093 du 11 août 2016 (N° Lexbase : L8484K94), relatif à la révision de la liste de fonctions déterminant l'éligibilité au régime d'indemnisation du chômage applicable dans les branches du spectacle (liste prévue à l'annexe VIII de la convention relative à l'indemnisation du chômage). Les techniciens intermittents du spectacle doivent, pour être éligibles au régime défini par l'annexe VIII de la convention relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L3308I4B), avoir été engagés par des employeurs relevant des secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle et exercer une fonction figurant sur une des listes annexées à l'annexe VIII précitée. Ce décret est pris en complément du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016, relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi (N° Lexbase : L3289K9P) prorogeant la convention (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1432AT9).

newsid:454063

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