Le Quotidien du 9 août 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Opposition au prix de vente du fonds de commerce : compétence pour statuer sur la demande de mainlevée

Réf. : CA Versailles, 13 juillet 2016, n° 15/05209 (N° Lexbase : A1255RXR)

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Le 10 Août 2016

Il résulte de l'article L. 141-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1852KGP) que le président du tribunal de grande instance ne peut statuer sur la demande de mainlevée qu'en l'absence d'instance en principal et cela, alors même qu'il aurait été saisi antérieurement (cf. Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-17.841, F-D N° Lexbase : A1471MSB). En outre, la compétence exclusive que l'article L. 141-6 du Code de commerce confère au président du tribunal de grande instance statuant en référé pour toute demande de mainlevée de l'opposition au prix de vente du fonds de commerce exclut les dispositions du Code de procédure civile relatives au référé (Cass. com., 8 juin 1982, n° 80-16.049 N° Lexbase : A8558AHG), de sorte que la compétence du juge des référés ne peut être retenue en cette matière au motif qu'il est toujours habilité, en présence d'un trouble manifestement illicite, pour prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 juillet 2016 (CA Versailles, 13 juillet 2016, n° 15/05209 N° Lexbase : A1255RXR). En l'espèce, un fonds de commerce a été cédé, la vente ayant été publiée le 6 mai 2015. Une société a fait opposition au paiement du prix par acte du 4 mai 2015, se prétendant créancière de la cédante. Le 5 juin 2015, le cédante a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'opposition et, le 10 juin 2015, la créancier a assigné la cédante devant le tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Enfin, par ordonnance du 3 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et, au visa de l'article 809 du Code de procédure civile, il a autorisé la cédante à percevoir le solde du prix de vente. La cour d'appel rappelle que l'article L. 141-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L1849KGL) qui prévoit l'opposition au prix de vente d'un fonds de commerce n'exclut du bénéfice du droit d'opposition aucun créancier du précédent propriétaire et n'interdit pas au cessionnaire du fonds qui se prévaut de cette qualité de former opposition. Il suffit que la créance, qui peut être civile ou commerciale, soit certaine en son principe. Pour remédier à certains abus dans l'exercice du droit d'opposition, le législateur a prévu le droit pour le vendeur de demander la mainlevée de l'opposition. Et, énonçant la solution précitée, la cour infirme l'ordonnance de référé du 3 juillet 2015.

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Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités de calcul de la cotisation des bénéficiaires de la protection universelle maladie

Réf. : Décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3819K9C)

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Le 10 Août 2016

A été publié au Journal officiel du 21 juillet 2016, le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 (N° Lexbase : L3819K9C), relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8709KU4). Il détermine les conditions d'assujettissement à la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale, due par les assurés qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection universelle maladie, autres que les pensionnés, les étudiants et les assurés ayant une activité professionnelle qui leur procure un revenu annuel supérieur au seuil fixé par la réglementation. Il définit les règles d'assiette et de taux de cette cotisation (CSS, art. D. 380-1 N° Lexbase : L4344K9R).
Par ailleurs, le texte modifie le taux de cotisation maladie du régime de Sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP, le taux passe de 10,3 % à 10,12 %, cette modification s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2016) et corrige une erreur matérielle dans le texte relatif au dispositif des "activités économiques réduites à fin d'insertion" (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8774ABL).

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