Le Quotidien du 10 août 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Factures portant sur de simples provisions : reconnaissance de dette pour "service rendu" (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2016, n° 14/19150 (N° Lexbase : A4065RXT)

Lecture: 2 min

N3942BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485887-edition-du-10082016#article-453942
Copier

Le 11 Août 2016

Trois factures portant sur de simples provisions ne peuvent valoir acceptation par le client du montant des honoraires dus au titre des prestations concernées et ce dernier doit être admis à remettre en cause le montant de ces honoraires en dépit de leur règlement et de l'apposition de la mention 'bon pour accord' en ce qu'elle ne porte que sur le paiement d'une provision. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2016 (CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2016, n° 14/19150 N° Lexbase : A4065RXT). Dans cette affaire, l'avocat contestait l'ordonnance de taxation du Bâtonnier l'obligeant à rembourser à son client une partie des honoraires versés à l'occasion d'un différend matrimonial présentant des éléments d'extranéité. Dans un premier temps, la cour rappelle que le défaut d'information délivrée au client quant aux conditions de rémunération de son avocat dès le début de la procédure de divorce, ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice du consentement, et notamment d'une erreur, d'un dol ou d'une contrainte, seule susceptible d'exonérer le client du respect des obligations qu'il a contractées envers son avocat, par l'acceptation du principe ainsi que du montant des honoraires facturés. Mais, dans un second temps, la cour constate que les factures adressées par l'avocat portent sur des provisions comme le montrent leur intitulé ainsi que le contenu de la dernière d'entre elles, qui en dépit de la mention "facture définitive", fait état de prestations s'arrêtant au dépôt de la requête en divorce et ne contient aucun récapitulatif des prestations déjà effectuées non plus que des provisions déjà versées. L'apposition de la mention "bon pour accord" tout comme le règlement par le client étant intervenus avant finalisation des prestations, il ne peut être opposé à ce dernier un accord sur les modalités de réalisation de ces prestations ainsi que sur leur montant, empêchant toute contestation ultérieure. Le client est donc admis à solliciter la taxation de l'ensemble des honoraires de son avocat. Et la cour de condamner l'avocat à restituer une partie des honoraires ainsi versés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

newsid:453942

Fonction publique

[Brèves] Interdiction de l'utilisation du droit individuel à la formation dans le cadre d'un projet personnel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 397345, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8645RXH)

Lecture: 1 min

N4002BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33485887-edition-du-10082016#article-454002
Copier

Le 11 Août 2016

Le droit individuel à la formation ne peut être utilisé par le fonctionnaire dans le cadre d'un projet personnel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 397345, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8645RXH). Il résulte des termes mêmes de l'article 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L6782HYT), que l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience, mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser au requérant l'utilisation de son droit individuel à la formation pour suivre une formation en boulangerie s'inscrivant dans le cadre d'un projet personnel n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9449EPN).

newsid:454002

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.