Le Quotidien du 18 août 2016

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Prorogation du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, à peine de dessaisissement, dans le cas où il ordonne une preuve

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 394514, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8633RXZ)

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Le 09 Mars 2017

Lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige électoral, le délai de trois mois dont il dispose pour statuer peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 394514, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8633RXZ). Les décisions en date du 16 juillet 2015 de la CNCCFP se rapportant à l'élection contestée ont été reçues par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 20 juillet 2015. S'agissant d'un renouvellement général, le tribunal disposait d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de ces décisions pour statuer. Si, par un jugement avant-dire droit du 21 août 2015, le tribunal administratif a ordonné une enquête sur les fonctions administratives antérieurement exercées par Mme X, il a prononcé sa décision le 1er octobre 2015, soit dans le délai de trois mois courant à compter du 20 juillet précédent, qui expirait le 20 octobre 2015. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà du délai qui lui était imparti par l'article R. 114 du Code électoral (N° Lexbase : L8139I7L) doit, en tout état de cause, être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7383E9C).

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Procédure pénale

[Brèves] Fixation d'un point de départ spécifique de la prescription, tentative de soustraction à son exécution par le débiteur et procédure d'exequatur

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-80.923, FS-P+B (N° Lexbase : A2096RXW)

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Le 19 Août 2016

La fixation d'un point de départ spécifique de la prescription par l'article 314-8, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L2005AM9) exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit, et une procédure d'exequatur, rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger, ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-80.923, FS-P+B N° Lexbase : A2096RXW ; cf., également sur le même arrêt N° Lexbase : N3806BWU). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel, pour retenir que les faits sont prescrits, la cour d'appel a énoncé que la décision à l'exécution de laquelle l'intéressé a voulu se soustraire, visée par l'article 314-8 du Code pénal (N° Lexbase : L2005AM9), est l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007 (Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 02-85.089, FS-P+F N° Lexbase : A7759DTK) et que le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au 1er février 2007, le dernier agissement ayant pour objet d'organiser l'insolvabilité, soit la constitution d'une hypothèque le 15 septembre 2006, étant antérieur à cette condamnation. Aussi, a-t-elle souligné que la jurisprudence relative aux infractions occultes n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, infraction instantanée, et le premier acte interruptif étant la réquisition aux fins d'enquête du 19 février 2010, la prescription est acquise. Par ailleurs, l'arrêt a retenu également que les condamnations rendues par des juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont fait état la partie civile, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) en novembre 2009, et au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en octobre 2010 et juin 2012, n'étaient pas visées dans la plainte, pour celles antérieures au réquisitoire introductif, et n'entraient donc pas dans la saisine du juge, et revêtaient, pour les autres, un caractère aléatoire sans avoir fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat, extension nécessaire, l'identification de la décision de condamnation intervenue ou à intervenir conditionnant l'existence du délit. Enfin, les juges ont ajouté que l'exequatur, obtenu par la partie civile, effectif à Malte, le 13 mai 2008, qui ne concerne que la possibilité de mettre à exécution la décision dans un pays étranger, ne modifie pas le point de départ de la prescription. En se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, selon la Haute juridiction, justifié sa décision au regard de l'article 314-8 du Code pénal précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2787EUR).

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