Le Quotidien du 19 août 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Autorisation de prélèvement donnée par la cliente sur la base d'une facture insuffisamment précise : reconnaissance de dette pour "service rendu" (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2016, n° 15/02362 (N° Lexbase : A5249RXP)

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Le 20 Août 2016

L'autorisation de prélèvement donnée par la cliente ne peut suffire à constituer un accord irrévocable sur la nature et le montant des prestations réalisées par son conseil, lesquelles sont insuffisamment précisées dans la facture ayant motivé ce règlement, étant souligné en outre que les factures antérieures, émises pour une prestation d'"étude et analyse du dossier" sans plus de précisions et uniquement afin d'obtenir une prise en charge par la compagnie d'assurance, ne peuvent correspondre qu'à des provisions. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 5 juillet 2016 (CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2016, n° 15/02362 N° Lexbase : A5249RXP). Dans cette affaire, la cliente a confié la défense de ses intérêts à un avocat pour obtenir réparation de son préjudice suite à un accident de la circulation. Aucune convention d'honoraires n'a été établie, les parties convenant seulement, qu'au vu des faibles moyens de la cliente, l'avocat ferait l'avance des frais de procédure sauf à percevoir l'indemnité allouée par la compagnie d'assurance. Le tribunal de grande instance a alloué une certaine somme à la cliente en réparation de son préjudice corporel. L'avocat a alors établi pour cette même affaire quatre versions différentes de la facture finale. Pour s'opposer au remboursement d'une partie de ses honoraires, l'avocat se prévalait d'une autorisation de prélèvement signée par sa cliente. Pour le juge taxateur, cette autorisation faisant suite à l'émission de quatre versions d'une même facture, au demeurant inexactes ou imprécises, ne vaut pas reconnaissance de dette pour "service rendu". La cliente est recevable à demander le remboursement d'une partie de l'honoraire versé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions pour demander, par une nouvelle réclamation, l'imputation du déficit sur des bénéfices rectifiés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 385768, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3502RXY)

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N3964BWQ

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Le 20 Août 2016

Lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière du déficit d'un exercice, cette déclaration doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM). Lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui en résultent constitue un événement qui ouvre au contribuable le délai de trois ans prévu par l'article R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) pour demander, par la présentation d'une réclamation contentieuse, l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés. Ainsi, dans l'hypothèse où le contribuable a demandé le report en arrière du déficit d'un exercice avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il peut, dans le délai prévu à l'article R. 196-1, demander, par la présentation d'une nouvelle réclamation contentieuse, l'imputation de ce déficit sur les bénéfices rectifiés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 385768, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3502RXY). En l'espèce, la société requérante, dans la déclaration d'option qu'elle a présentée au titre de l'exercice clos en 2000, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices antérieurs, avait porté les montants de ces bénéfices tel qu'ils figuraient dans ses déclarations. Elle n'y avait, en tout état de cause, pas indiqué que, dans l'hypothèse où ces bénéfices seraient rectifiés, elle demandait par avance que la créance née du report en arrière soit calculée sur la base des impositions rehaussées. Dès lors, la Haute juridiction a donné raison à l'administration en énonçant que l'imputation du déficit en cause sur les bénéfices rectifiés était subordonnée à la présentation d'une seconde réclamation, qui n'est pas intervenue au cas présent .

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