Le Quotidien du 29 juin 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de réparation du préjudice d'anxiété par une société ne figurant pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175, FS-P+B (N° Lexbase : A2671RUH)

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N3413BWC

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Le 30 Juin 2016

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175, FS-P+B N° Lexbase : A2671RUH).
En l'espèce, au cours d'une procédure devant la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour M. G. et trente et un autres anciens salariés de la société N. de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007, ces derniers ont fait en outre valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur, au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à la société E., aux droits de laquelle vient la société A., et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; ils ont appelé en la cause, devant la cour d'appel, la société A. pour obtenir la condamnation in solidum avec la société N. à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 32 arrêts du 3 octobre 2016 dont, n° 12/00885 N° Lexbase : A7738MXU), pour condamner la société N., retient que, malgré les rapports périodiques établis par divers organismes agrées et produits par la société A. ayant pour objet la recherche de fibres d'amiante dans l'atelier de fabrication du chlore par le procédé de l'électrolyse diaphragme selon lesquels les résultats ont toujours été inférieurs aux valeurs réglementaires applicables, il n'est pas démontré que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'égard des salariés ; les pièces apportées par la société N. ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
La société a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Alors qu'il résultait de ses constatations que la société N. ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les juges du fond ont violé les articles L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ) et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:453413

Droit financier

[Brèves] Marchés d'instruments financiers : adaptation du droit français à la Directive "MIFID II" et au Règlement "MIFIR"

Réf. : Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, relative aux marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L8996K8P)

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N3444BWH

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Le 30 Juin 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 24 juin 2016 (ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, relative aux marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L8996K8P), adapte le droit interne à la Directive 2014/65/UE (N° Lexbase : L5484I3I dite "MIFID II") et au Règlement n° 600/2014 (N° Lexbase : L4857I3B dit "MIFIR"). Ainsi, le Règlement impose que les activités de négociations d'instruments financiers se déroulent sur des plateformes régulées dès que nécessaire. Pour cela, les actions sont désormais soumises à une obligation de négociation sur une plateforme, de même que les instruments dérivés les plus standardisés. L'ordonnance crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation (systèmes organisés de négociation) : dès lors que certaines conditions de liquidité sont remplies, les instruments financiers devront passer par ce type de plateforme, a minima. Des règles sont, également, établies pour améliorer la consolidation et la mise à disposition du public des données de négociation : les plateformes de négociation devront donner accès à leurs données sur une base commerciale raisonnable et grâce à la création d'une nouvelle catégorie d'entités régulées, les prestataires de services de communication de données. Elle renforce les pouvoirs de supervision de l'AMF en lui permettant de limiter les positions prises sur des instruments dérivés de matières premières dans le but d'améliorer la transparence des marchés, de favoriser la formation des prix et de prévenir les abus de marché. Les plateformes de négociation et les membres interagissant sur ces plateformes devront mettre en place des contrôles pour la négociation algorithmique, notamment à haute fréquence. Par ailleurs, la protection des investisseurs est renforcée en introduisant de nouvelles exigences d'organisation pour producteurs et distributeurs d'instruments financiers ainsi que pour les prestataires de services d'investissement. Le nouveau régime prévoit aussi des règles de conduite renforcées et une meilleure information des clients. Le conseil indépendant est clairement différencié du conseil non-indépendant et des restrictions sont imposées pour éviter que la rémunération PSI ne soit source de conflits d'intérêts. Enfin, un régime harmonisé d'accès au marché européen pour les entreprises des pays tiers est prévu par la Directive, sur la base d'une décision d'équivalence du cadre juridique du pays tiers avec celui de l'Union européenne par la Commission européenne. Ce régime s'applique uniquement à la fourniture de services d'investissement à destination d'une clientèle professionnelle et de contreparties éligibles. Pour la fourniture de services d'investissement à une clientèle non-professionnelle, la France a fait le choix, via l'ordonnance, d'imposer l'établissement d'une succursale en France, pour assurer une supervision appropriée et un haut degré de protection des investisseurs. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 3 janvier 2018.

newsid:453444

Cotisations sociales

[Brèves] Sont considérées comme rémunérations les sommes versées de manière automatique, annuel et uniforme sur le compte dotal du salarié à destination de son enfant lors de ses dix-neuf ans

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.079, F-P+B (N° Lexbase : A5526RTT)

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N3380BW4

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Le 30 Juin 2016

Au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8661KUC), pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçus par l'intermédiaire de tiers. Tel est le cas des sommes, abondées au "compte dotal", qu'elles soient versées non au salarié mais à son enfant à l'occasion de ses 19 ans, dès lors que c'est bien à l'occasion de la relation de travail entre la société J. et son salarié que cette somme est versée à son enfant lors de ses dix-neuf ans. Le versement automatique, annuel et uniforme ne peut s'analyser en un secours exceptionnel dans une situation particulièrement digne d'intérêt. Enfin, il est indifférent que cette gratification ait un caractère social certainement apprécié des salariés de la société J. et de leurs enfants, dès lors qu'elle ne répond pas aux critères d'exonération dérogatoire à un assujettissement de principe des avantages en nature. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.079, F-P+B N° Lexbase : A5526RTT).
En l'espèce, après un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la société J., une lettre d'observations portant réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, de sommes versées par l'association I. au bénéfice des enfants des salariés au titre, d'une part, de bourses d'études, d'autre part, de comptes bancaires (dit "compte dotal") pouvant être débloqués à leur majorité, puis une mise en demeure le 21 décembre 2011 de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 14/01950 N° Lexbase : A1137NDH) validant le redressement du chef des sommes versées au "compte dotal", la société forma un pourvoi en cassation avançant que les versements annuels effectués par l'association I. sur le compte dotal étaient opérés au bénéfice non des salariés de la société J., mais de leurs enfants, qui avaient vocation à en bénéficier après leur majorité.
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société J. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1457A4Q).

newsid:453380

État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC soulevée à l'encontre de l'article 11, 1°, de la loi relative à l'état d'urgence

Réf. : Cass. QPC., 22 juin 2016, n° 16-82.176, FS-P+B (N° Lexbase : A2386RUW)

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N3440BWC

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Le 30 Juin 2016

L'article 11, 1°, de la loi n° 55-385, du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP), relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, méconnaît-il les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en tant qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles les perquisitions qu'il autorise peuvent intervenir et n'impose pas à l'autorité administrative recevant le pouvoir d'ordonner de telles perquisitions de s'expliquer sur les motifs de fait justifiant la perquisition au regard de protection de l'ordre public et de la protection contre les infractions, au domicile d'une personne déterminée et en quoi la perquisition de nuit s'impose ? Par une décision rendue le 22 juin 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 22 juin 2016, n° 16-82.176, FS-P+B N° Lexbase : A2386RUW). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition critiquée, qui confère, lorsque l'état d'urgence a été déclaré et pour la ou les circonscriptions territoriales où il entre en vigueur, au ministre de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et au préfet, dans le département, le pouvoir d'ordonner, en dehors de tout indice préalable de commission d'une infraction, des perquisitions à domicile de jour et de nuit, mais ne détermine ni les conditions précises de son exercice, en vue de garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, l'inviolabilité du domicile, ni celles permettant son contrôle juridictionnel, est susceptible de porter, aux libertés garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et au principe du recours juridictionnel effectif, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public.

newsid:453440

Procédure civile

[Brèves] De l'étendue de l'autorité de la chose jugée en matière administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-21.628, F-P+B (N° Lexbase : A5452RT4)

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N3303BWA

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Le 30 Juin 2016

L'autorité de la chose jugée, dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative, s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-21.628, F-P+B N° Lexbase : A5452RT4 ; cf., a contrario, Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-11.331, F-P+B N° Lexbase : A2710DBY, où, en matière civile, les motifs, fûssent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée). En l'espèce, suivant acte notarié du 29 mars 2004, la commune de Papeete (la commune) a vendu une parcelle de terrain à une société en vue de la construction d'un ensemble immobilier. Reprochant à la commune d'avoir, à l'occasion de travaux d'élargissement de la voirie, empiété sur cette parcelle, dont une partie a été détruite afin de réaliser les contreforts de la route située en contrebas, la société a saisi la juridiction administrative pour obtenir réparation du dommage de travaux publics qu'elle estimait avoir subi et voir constater l'existence d'une emprise irrégulière. Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. La société, depuis placée en liquidation judiciaire, a assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière et de ses conséquences dommageables. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société, après avoir relevé que le tribunal administratif avait expressément reconnu, dans les motifs de son jugement, l'emprise irrégulière commise par la commune, la cour d'appel a retenu que le dispositif dudit jugement, qui a seul l'autorité de la chose jugée, ne reprend pas une telle constatation. Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (sur le point de l'arrêt relatif au droit à indemnisation en cas d'emprise irrégulière N° Lexbase : N3313BWM ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:453303

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] ATD : les obligations de l'administration dans le cas où, après paiement par le tiers, une décision de justice réduit le montant de la dette

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 390641, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7767RSH)

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N3346BWT

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Le 30 Juin 2016

Le Trésor public peut, en émettant un avis à tiers détenteur (ATD), demander au débiteur d'un contribuable de lui verser, en lieu et place de ce dernier, une somme que ce tiers doit au contribuable en cause, y compris lorsque la dette du tiers envers le contribuable procède d'une décision de justice qui n'est pas encore définitive. Dans le cas où, après paiement au Trésor par le tiers, une décision de justice constate l'inexistence de tout ou partie de la dette de ce tiers envers le contribuable, il appartient au Trésor public, après avoir procédé, ainsi qu'il y est tenu, au remboursement au tiers, à due concurrence, de la somme payée au vu de l'ATD, de faire valoir ses droits auprès du contribuable défaillant afin d'obtenir le paiement de la somme restant due par celui-ci. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 390641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7767RSH). En l'espèce, tirant les conséquences d'un arrêt ayant diminué le montant de la condamnation civile mise à la charge de tiers, le Trésor public a, d'une part, restitué la somme aux tiers et, d'autre part, demandé à la SCI requérante, par une mise en demeure valant commandement de payer, de lui payer cette même somme en règlement des droits et pénalités dont elle demeurait redevable envers l'Etat. La SCI a alors demandé la décharge de l'obligation de payer cette somme, ce qu'a refusé la Haute juridiction au cas présent. En effet, l'ATD notifié à la société tiers avait eu seulement pour conséquence de transférer à l'Etat la propriété de la créance détenue sur elle par la SCI et non d'éteindre définitivement la dette fiscale de celle-ci. Ainsi, à la suite de la réduction judiciaire du montant de la condamnation mise à la charge des tiers, et au reversement de cette somme par le Trésor public aux tiers, l'administration pouvait légalement mettre en demeure la SCI de payer cette somme, qui correspondait à des droits et pénalités dont celle-ci demeurait redevable envers l'Etat .

newsid:453346

Transport

[Brèves] Sous-traitance d'un transport public routier de marchandises : calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter le volume minimum de prestations

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-20.256, FS-P+B (N° Lexbase : A5607RTT)

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N3359BWC

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Le 30 Juin 2016

Aux termes des articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-20.256, FS-P+B N° Lexbase : A5607RTT). En l'espèce, un opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier. Invoquant le non-respect d'une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, le sous-traitant a assigné l'opérateur de transport en paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Montpellier n'a pas fait droit à cette demande (CA Montpellier, 4 février 2014, n° 12/09529 N° Lexbase : A5074MDB). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette : ayant constaté que les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum ne figuraient pas dans le contrat conclu en l'espèce, qui se bornait à indiquer un volume d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que le sous-traitant ne pouvait se fonder sur cette seule indication pour obtenir une rémunération "à hauteur du volume minimum de prestations que [l'opérateur de transport] s'était engagé à lui remettre".

newsid:453359

Urbanisme

[Brèves] Nature reprenant ses droits sur une zone ayant fait l'objet de travaux sans autorisation : la mesure ordonnant la remise en état demeure justifiée

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-83.631, F-P+B (N° Lexbase : A5606RTS)

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N3336BWH

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Le 30 Juin 2016

La circonstance que la nature reprenne ses droits sur une zone ayant fait l'objet de travaux sans autorisation ne fait pas obstacle à ce que le juge la mesure ordonne la remise en état. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-83.631, F-P+B N° Lexbase : A5606RTS). Pour confirmer le jugement et ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, la cour d'appel, après avoir relevé que cette mesure avait été requise par le ministère public et sollicitée par la direction des territoires et de la mer, énonce que les remaniements opérés sont d'une ampleur considérable, que le permis d'aménager sollicité a posteriori a été refusé et que le tribunal administratif a confirmé ce refus, que la société X a dépassé de sept hectares l'autorisation de défrichement qu'elle avait obtenue. Les juges ajoutent qu'il n'est pas admissible qu'un seul propriétaire puisse modifier l'aménagement d'un secteur important sans en considérer l'ensemble, en fuyant une éventuelle étude d'impact qu'aurait déclenchée une demande d'autorisation, que certes, la nature reprend des droits, mais sous d'autres formes. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a nécessairement apprécié l'utilité de la mesure de remise en état sous astreinte qu'elle a prononcée au regard des intérêts protégés par les dispositions réglementaires dont elle a fait application (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4954E7M).

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