Le Quotidien du 27 décembre 2010

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation complémentaire : l'indemnisation complémentaire du salarié, prévue en cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas due pour les rechutes

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.667, F-P+B (N° Lexbase : A9214GM9)

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N8426BQ7

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Le 04 Janvier 2011

L'indemnisation complémentaire pour la victime, prévue à l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, n'est due que lorsque l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 décembre 2010, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.667, F-P+B N° Lexbase : A9214GM9).
Dans cette affaire, M. X, employé en qualité de conducteur routier par la société Y, a été victime d'un accident du travail, le 7 février 2002, ayant entraîné des arrêts de travail jusqu'au 26 juin 2002. Il a subi deux rechutes déclarées, les 10 octobre 2002 puis le 18 juin 2003, et a été consolidé, le 19 juillet 2004. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à l'aménagement de son poste de travail, et que les rechutes seraient dues à cette carence. M. X fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que les rechutes ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Pour la Cour de cassation, "le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute, et non de l'accident du travail, dont le salarié a été victime, est inopérant". En effet, "l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN) n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur" (sur le droit à une indemnisation complémentaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3156ET3).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Opposabilité à l'enregistrement d'une marque : irrecevabilité du relevé de déchéance faute de respect d'un délai par l'opposant

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.495, F-P+B (N° Lexbase : A9235GMY)

Lecture: 2 min

N8391BQT

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Le 04 Janvier 2011

Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable. Tel est le principe énoncé au visa des articles L. 712-10 (N° Lexbase : L2188ICZ), R. 712-12 (N° Lexbase : L4622DYT) et R. 712-18 (N° Lexbase : L4624DYW) du Code de la propriété intellectuelle par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2010 (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.495, F-P+B N° Lexbase : A9235GMY). En l'espèce, une société, titulaire de la marque "Noël" déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d'enregistrement d'une marque semi-figurative "Beau Noël". A la demande de cette dernière, l'Institut national de la propriété industrielle a, le 19 décembre 2007, invité la société titulaire de la marque "Noël" à produire, dans le délai d'un mois de la réception de cette notification, des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque antérieure n'était pas encourue. Ces documents n'ayant été fournis que le 31 janvier 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la clôture de la procédure d'opposition puis, par une décision rendue le 5 novembre 2008, a déclaré irrecevable la requête en relevé de déchéance présentée par l'opposante. La cour d'appel de Rennes a annulé la décision du directeur de l'INPI. Pour ce faire, elle a retenu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712-2 (N° Lexbase : L3715ADX), L. 712-10 et R. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Une agression mortelle impliquant deux mineurs placés dans un lieu de vie et d'accueil n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 334797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6754GNH)

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N0239BRB

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Le 17 Janvier 2011

Une agression mortelle impliquant deux mineurs placés dans un lieu de vie et d'accueil n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 334797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6754GNH). L'ordonnance attaquée (CAA Bordeaux, 2 décembre 2009, n° 09BX02536 N° Lexbase : A6805GND) a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à titre de provision, une somme de 55 000 euros correspondant aux indemnités que celui-ci a versées aux membres de la famille d'un mineur, décédé à la suite de l'agression commise par un autre mineur dans le lieu de vie auquel ils avaient été tous deux confiés par décisions judiciaires prises en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR). Si, peut être recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison d'une agression commise par des mineurs placés dans un foyer dépendant de la PJJ (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 306517 N° Lexbase : A1565ENB et lire N° Lexbase : N4569BM8), toutefois, cette responsabilité ne saurait être engagée sur le même fondement vis-à-vis des usagers du service public, qui ne se trouvent pas, face à un tel risque, dans une situation comparable à celle des tiers. Or, les deux mineurs, placés dans le même lieu de vie par décision de l'autorité judiciaire, avaient tous deux la qualité d'usagers du service public. Cette circonstance faisait, dès lors, obstacle à la mise en oeuvre du régime de responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du risque spécial. En outre, la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes privées mentionnées au 3° de son article 10 ou au 2° de son article 16, transfère à celle-ci, la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. La responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait donc être engagée sur ce fondement, dès lors que le lieu de vie en cause, institution autonome ne relevant pas d'un service de l'Etat, exerçait la garde des deux mineurs. La Haute juridiction maintient ainsi sa jurisprudence "Thouzellier" (CE, 3 février 1956 N° Lexbase : A7164GNN), aux termes de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du risque créé par le non-enfermement des mineurs délinquants.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Exonération des livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport intracommunautaire

Réf. : CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-430/09 (N° Lexbase : A1885GN7)

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N8477BQZ

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Le 17 Janvier 2011

Lorsqu'un bien fait l'objet de deux livraisons successives entre différents assujettis agissant en tant que tels, mais d'un seul transport intracommunautaire, la détermination de l'opération à laquelle doit être imputé ce transport, à savoir la première ou la seconde livraison -cette opération relevant, de ce fait, de la notion de livraison intracommunautaire au sens de l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9)-, doit être effectuée au regard d'une appréciation globale de toutes les circonstances de l'espèce afin d'établir laquelle de ces deux livraisons remplit l'ensemble des conditions afférentes à une livraison intracommunautaire. Dans des circonstances telles que le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l'Etat membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre Etat membre et se présente avec son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par ce dernier Etat, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l'Etat membre de destination du transport intracommunautaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 16 décembre 2010 (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-430/09 N° Lexbase : A1885GN7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3720A7W). Cette arrêt complète donc la jurisprudence de 2006, à travers laquelle, lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou transport intracommunautaire de ces biens, cette expédition ou ce transport ne peut être imputé qu'à une seule des deux livraisons (CJCE, 6 avril 2006, aff. C-245/04 N° Lexbase : A9379DNP). Précision est donc, désormais, apportée sur la méthode et les conditions d'imputabilité.

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