Le Quotidien du 28 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Avocats : création de la convention de procédure participative

Réf. : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (N° Lexbase : L9762INU)

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N0240BRC

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Le 17 Janvier 2011

Publiée au Journal officiel du 23 décembre 2010, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (N° Lexbase : L9762INU), consacre notamment à l'article 37 la procédure participative assistée par avocat. Le nouvel article 2062 du Code civil définit cette convention comme celle par laquelle les parties à un différend, qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre, s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative "rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige", sauf si une des parties n'exécute pas la convention. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. Cette procédure participative, qui nécessite la publication d'un décret modifiant certaines dispositions du Code de procédure civile, doit entrer en vigueur, selon l'article 43 de la loi, le 1er septembre 2011 au plus tard.

newsid:410240

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Obligations déclaratives et lieu d'imposition d'un contribuable possédant plusieurs résidences en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 307322, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7162GM9)

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N8362BQR

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu de son principal établissement et que les agents de ce service sont compétents pour fixer ses bases d'imposition, liquider son impôt et lui notifier des redressements (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 307322, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7162GM9 ; cf. CAA Douai, 3ème ch., 2 mai 2007, n° 06DA00640 N° Lexbase : A2577DXQ). Aussi, si la contribuable soutient qu'elle avait choisi de résider en Corse du Sud où se trouve le siège social de la société de promotion et de distribution touristique dont elle est la gérante, alors qu'elle occupait un poste de technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement de l'Eure et occupait un logement à Evreux pour lequel elle ne contestait pas acquitter la taxe d'habitation et qu'elle-même mentionnait comme son lieu de domiciliation dans les pièces de la procédure, alors que l'adresse de logement qu'elle indiquait en Corse était celle d'une résidence de tourisme destinée aux locations saisonnières, elle devait dès lors être regardée comme ayant son principal établissement, au sens de l'article 10 du CGI (N° Lexbase : L1045HLB), à Evreux. La contribuable ne pouvait utilement invoquer l'article 11 du CGI (N° Lexbase : L1046HLC), dès lors qu'elle n'avait pas déplacé le lieu de son principal établissement. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le centre des impôts d'Evreux était territorialement incompétent pour lui adresser une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus et pour établir l'imposition litigieuse par voie de taxation d'office. Le Haut conseil conclut que le contribuable qui, possédant en France plusieurs résidences, n'a pas déposé la déclaration de ses revenus dans le délai légal auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure peut être taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions ; il en va toutefois différemment si l'intéressé établit avoir déposé sa déclaration auprès du service des impôts dont relève une autre de ses résidences avant la réception d'une telle mise en demeure .

newsid:408362

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : le cadre de désignation du RSS est le même que celui du délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.221, FS-P+B (N° Lexbase : A2765GNQ)

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N0206BR3

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Le 04 Janvier 2011

"L'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 14 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.221, FS-P+B N° Lexbase : A2765GNQ).
Dans cette affaire, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat Z de M. X, en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement "du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon", au motif que la société Y ne pouvait désigner un représentant de la section syndicale qu'au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de l'établissement. En effet, en vertu de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 applicable dans l'entreprise, le cadre de désignation des délégués syndicaux se limitait à cette dernière et non à l'établissement. Or, pour la Haute juridiction, le cadre de désignation du délégué syndical et du représentant de la section syndicale étant le même, M. X ne pouvait être désigné, en qualité de représentant de la section syndicale, qu'au niveau de l'entreprise et non de l'établissement (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:410206

Responsabilité

[Brèves] Préjudice né de la perte d'une chance : rappel de la condition de certitude du préjudice subi et du principe de réparation partielle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-69.490, F-P+B+I (N° Lexbase : A9155GMZ)

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N8388BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, en matière de responsabilité civile, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) d'une part, l'obligation pour les juges de vérifier la condition de certitude du préjudice subi dans le cas de la perte d'une chance, et, d'autre part, s'agissant, le cas échéant, de la réparation du préjudice ainsi subi, le principe de réparation seulement partielle du dommage résultant de la perte de chance (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-69.490, F-P+B+I N° Lexbase : A9155GMZ). En l'espèce, les époux B. avaient acquis de M. J., au prix total de 310 234 euros, un bâtiment rénové, suivant acte reçu le 29 avril 2003 en participation par deux notaires. Se plaignant notamment de la découverte de nombreux vices cachés de l'ouvrage, les époux B. avaient assigné le vendeur, les notaires ainsi que l'agent commercial intervenu en qualité de mandataire apparent d'une société immobilière, en responsabilité et réparation au titre d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de la rénovation du bien préalablement à la vente. Après avoir retenu le manquement des intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de cette rénovation et évalué à 94 064,85 euros le coût de reprise des désordres décennaux, à 29 300 euros le montant du préjudice immatériel en résultant et à 5 000 euros celui du préjudice moral, la cour d'appel de Toulouse avait condamné in solidum le vendeur, les notaires et l'agent commercial à payer aux acquéreurs le total de ces sommes. L'arrêt est cassé, au visa de l'article 1382, par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que, mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation, la cour d'appel, qui, au demeurant, s'agissant le cas échéant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, ne pouvait allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

newsid:408388

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