Le Quotidien du 22 décembre 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Successions : de la privation du droit légal d'habitation du logement du conjoint survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-68.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1863GNC)

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N0202BRW

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Le 17 Janvier 2011

Il résulte des articles 764 (N° Lexbase : L3371ABH) et 971 (N° Lexbase : L0127HPE) du Code civil que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-68.076, FS-P+B+I N° Lexbase : A1863GNC). En l'espèce, par acte notarié du 2 avril 1997, M. T. avait fait donation à son épouse, Mme V., de l'usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que des meubles la garnissant, l'acte précisant qu'il privait son épouse de la "jouissance légale". Par acte notarié du 3 novembre 1999, il avait fait donation à son épouse de l'usufruit de l'appartement de Cannes, un testament olographe du même jour confirmant cette donation et révoquant la donation du 2 avril 1997. Par acte notarié du 5 juin 2001, il a confirmé la donation du 3 novembre 1999, et déclaré priver son épouse de la "jouissance légale prévue par l'article 767 du Code civil" (N° Lexbase : L1762IEY). Au décès de M. T., Mme V. a assigné ses enfants en liquidation et partage de la succession pour obtenir le quart des biens du défunt en pleine propriété sauf à imputer la valeur de l'appartement. Pour débouter Mme V. de sa demande tendant à l'attribution du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble de Saint-Quentin ayant constitué le domicile conjugal, la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il résultait de l'article 764 du Code civil qu'il pouvait être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspondait à la volonté de Jacques T. de priver son épouse de l'appartement de Saint-Quentin et que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n'était pas contestée, ne lui avait reconnu qu'un droit d'usufruit sur l'immeuble de la résidence de Cannes et que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle était antérieure à la loi du 3 décembre 2001 (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 N° Lexbase : L0288A33), n'était pas de nature à l'empêcher de produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'était aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité par l'intervention du liquidateur devant le tribunal saisi de l'opposition

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.792, FS-P+B (N° Lexbase : A2725GNA)

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N0201BRU

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Le 05 Janvier 2011

La règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir (cf. déjà, en ce sens, Cass. com., 22 janvier 2002, n° 98-22.206, F-D N° Lexbase : A8283AX3). Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 décembre 2010 (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.792, FS-P+B N° Lexbase : A2725GNA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8320EPT). En l'espèce, une société, mise en redressement judiciaire le 4 avril 2006 puis en liquidation le 22 septembre 2006, a présenté seule, le 5 juin 2007, au président d'un tribunal de commerce, une requête en injonction de payer à l'encontre d'une autre société, qui a formé opposition à l'ordonnance accueillant la demande. Sur ce recours, le tribunal a annulé la requête et les actes de signification, et déclaré irrecevable la demande en paiement de la société en difficulté. Pour confirmer cette décision, la cour d'appel de Montpellier a retenu que la requête en injonction de payer a été présentée par la société débitrice seule, qui a également signifié l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui constitue une irrégularité de fond que l'intervention du liquidateur judiciaire est inefficace à régulariser. Enonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond, retenant qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le liquidateur judiciaire était intervenu devant le tribunal saisi de l'opposition, puis avait interjeté appel du jugement statuant sur ce recours, régularisant ainsi la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité, les juges d'appel ont violé les articles L. 641-9 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H ; sur la possibilité pour le liquidateur de régulariser des actes du débiteur dessaisi, cf. Cass. com., 20 février 2001, n° 97-18.062, inédit N° Lexbase : A3268ARH).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des OPCVM non résidents

Réf. : TA Montreuil, 1er décembre 2010, huit jugements, dont n° 0709782 (N° Lexbase : A7121GMP)

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N8456BQA

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Le 31 Janvier 2011

A travers huit jugements rendus le 1er décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil décide de surseoir à statuer et de renvoyer, pour avis, au Conseil d'Etat, la question de l'application de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents (TA Montreuil, du 1er décembre 2010, huit jugements, n° 0709782 N° Lexbase : A7121GMP, n° 1002473 N° Lexbase : A7122GMQ, n° 1005888 N° Lexbase : A7123GMR, n° 1006838 N° Lexbase : A7124GMS, n° 1008780 N° Lexbase : A7127GMW, n° 1007188 N° Lexbase : A7125GMT, n° 1008779 N° Lexbase : A7126GMU et n° 1009683 N° Lexbase : A7128GMX). Il s'agit, très clairement, de savoir si, s'agissant de l'imposition des distributions en provenance de sociétés françaises résultant d'investissements réalisés par le truchement d'OPCVM, la comparaison des situations tendant à l'appréciation d'une différence de traitement constitutive d'une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux, affirmée par l'article 56 du Traité CE (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), doit se faire au niveau du véhicule d'investissement, de celui du porteur de parts ou globalement. Si le véhicule d'investissement est le point de comparaison retenu, le litige pose également la question de savoir si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières imposé à un taux très faible dans son Etat de résidence peut être regardé comme étant dans une situation objectivement comparable à celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français. En fonction du niveau de comparaison qui doit être retenu, l'interrogation porte, aussi, sur l'existence d'une entrave à la liberté de circulation des capitaux que constituerait l'application de la retenue à la source appliquée à des distributions effectuées par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières non résidents, en application de l'article 119 bis 2 du CGI (N° Lexbase : L3387IGK), alors que les distributions de même nature sont exonérées de toute imposition lorsqu'elles sont effectuées en faveur des OPCVM établis en France. Si cette différence de traitement constitue une entrave au sens de l'article 56 du Traité, la question serait alors de savoir si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général . On se souviendra, dès lors, que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 février 2009, avait prononcé l'abrogation des instructions du 25 février 2005 (BOI 4 J-1-05 N° Lexbase : X9108ACC) et du 28 avril 2005 (BOI 4 J-2-05 N° Lexbase : X0611ADY) dans la mesure où elles avaient pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 298108 N° Lexbase : A1154ED4).

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Pénal

[Brèves] De la justification d'une mesure prolongeant, au-delà d'un an, la détention provisoire d'un mineur

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-86.347, F-P+B (N° Lexbase : A9310GMR)

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N8386BQN

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt du 24 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble les articles 145-3 du même code (N° Lexbase : L3507AZW) et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), la décision rendue par la cour d'appel de Bastia confirmant l'ordonnance prolongeant, au-delà d'un an, la détention provisoire d'un mineur mis en examen des chefs d'assassinat et placé sous mandat de dépôt, dès lors que n'étaient pas précisés les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure (Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-86.347, F-P+B N° Lexbase : A9310GMR ; déjà en ce sens, Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-87.970, F-P+F N° Lexbase : A1804D7X). La Cour suprême rappelle que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. F., mineur, mis en examen des chefs d'assassinats et placé sous mandat de dépôt le 14 août 2009, la cour avait notamment relevé qu'il ressortait de la procédure que la prise en charge médicale du mineur en cause, quelle que soit son importance, n'était pas incompatible avec la détention provisoire, que le placement dans un centre psychiatrique ne paraissait pas suffisant au regard des faits commis, et qu'enfin la qualité du suivi éducatif, moral et psychologique à la maison d'arrêt paraissait suffisant comme le soulignaient les experts et plus particulièrement la PJJ dans son rapport. Au surplus, les juges avaient relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction, s'agissant d'un quadruple assassinat commis sur les membres de sa famille ayant eu une résonance nationale, et l'évolution rapide de la procédure permettait d'envisager une décision au fond dans des délais raisonnables. Mais, selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà d'un an, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision

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