Jurisprudence : Cass. com., 20-02-2001, n° 97-18.062, Cassation partielle

Cass. com., 20-02-2001, n° 97-18.062, Cassation partielle

A3268ARH

Référence

Cass. com., 20-02-2001, n° 97-18.062, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057589-cass-com-20022001-n-9718062-cassation-partielle
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 20 février 2001
Pourvoi n° 97-18.062
M. ...
¢
M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. ..., demeurant Saint-Girons,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2ème section), au profit
1°/ de M. ..., demeurant Foix, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Guy ...,
2°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, dont le siège est Foix,
3°/ du Crédit immobilier Ariégeois, dont le siège est Lavelanet, aux droits duquel vient la société de Crédit immobilier des Pyrénées,
4°/ de Mme Ginette ..., née ...,
5°/ de M. Jean-Marie ...,
demeurant Moulis,
6°/ de M. Patrick ..., demeurant Moulis,
défendeurs à la cassation ;
M. ... ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., M............., M. ..., conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier Ariégeois, aux droits duquel vient la société de Crédit immobilier des Pyrénées, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi provoqué;
Attendu que M. ..., artisan, mis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 janvier 1986, a, avec son épouse née Sentenac, acquis le 12 juin 1987, par acte dressé par M. ..., notaire, un terrain appartenant à M. Jean-Marie ..., en vue dy édifier une maison d habitation ; que, par acte du même jour, le notaire a établi l acte au terme duquel la Caisse d épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées consentait aux époux ... pour cette acquisition un prêt de 130 000 francs ; que, le 19 novembre suivant, M. ... a dressé l acte de prêt du Crédit immobilier
ariègeois devenu le Crédit immobilier des Pyrénées (le Crédit immobilier), accordé à concurrence de 300 000 francs, auxdits époux en vue de la construction de l habitation, et garanti par une hypothèque de second rang et le cautionnement solidaire de M. Patrick ... ; que la Caisse d épargne, se fondant sur les dispositions de l article 152 de la loi du 25 janvier 1985, et invoquant l indivisibilité de l acte de vente et de prêt, en a demandé la nullité ; qu elle a, le 15 juin 1994, assigné à cette fin les époux ..., M. Jean-Marie ..., et M. ... liquidateur de M. ... ; que ce dernier a appelé en cause, le Crédit immobilier lequel a appelé en garantie M. ... notaire, lui reprochant de n avoir pas donné l efficacité voulue à son acte ; qu enfin M. Patrick ..., caution, est intervenu à l instance ; que le liquidateur a déclaré ratifier l'acquisition de l'immeuble par le débiteur en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. ... 
Vu l article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. ... responsable du préjudice du Crédit Immobilier, la cour d appel a retenu, par adoption des motifs du premier juge, qu il ne pouvait être exonéré par le fait qu il n avait été procédé qu en 1989, à l inscription au BODACC et qu il aurait dû prendre la précaution de consulter le juge de la juridiction commerciale ;
Attendu qu en statuant ainsi, alors qu à la date de l acte dressé par le notaire, il était établi que la liquidation judiciaire de M. ... n avait été mentionnée ni au répertoire des métiers, ni au BODACC et qu il n était invoqué aucune circonstance particulière impliquant que M. ... procédât àd autres vérifications, la cour d appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi provoqué de M. ..., ès qualités
Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; qu'ils peuvent être ratifiés par le liquidateur dans l'intérêt des créanciers qu'il représente ;
Attendu que, pour décider que la ratification par le liquidateur de l'acquisition de l'immeuble emportait ratification du prêt et de l'hypothèque contractés par les époux ... avec le Crédit immobilier, l'arrêt retient que le liquidateur, en procédant à la ratification, a validé l'acte dans son entier pour le rendre opposable à l'ensemble des créanciers, et qu'il n'est pas soutenu ni démontré que le prêt contracté ait eu une autre finalité que l'acquisition et l'amélioration de l'immeuble ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs impropres à justifier en quoi le liquidateur aurait ratifié tacitement l'acte de prêt en vue de la construction de l'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui, d'une part, confirmant le jugement a, dit que la ratification de l'acte de vente emporte ratification du prêt et de l'hypothèque contractés par les époux ... avec le Crédit immobilier, débouté M. ..., ès qualités, de ses actions en inopposabilité du prêt et de l'hypothèque, condamné M. ..., ès qualités, à payer au Crédit immobilier la somme de 331 924,56 francs augmentée des intérêts, déclaré M. ... responsable du préjudice subi par le Crédit immobilier et condamné celui-ci in solidum à payer toutes sommes dues par M. ... ès qualités, et Ginette ... en exécution de l'acte de prêt, dit que toute somme payée par ceux-ci viendra en déduction de sa dette d'indemnité d'autre part, a dit que M. ... relèvera et garantira M. Patrick ... indemne de toute poursuite et condamnation, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société de Crédit immobilier des Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. ..., ès qualités et de la société de Crédit immobilier des Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.