Le Quotidien du 5 janvier 2011

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions relatives à l'attribution de ristournes, avances et cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Réf. : Arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (N° Lexbase : L0030IPS)

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N0244BRH

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Le 17 Janvier 2011

L'arrêté du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L0030IPS), relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, a pour objet de fixer les règles selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 (N° Lexbase : L5603IEA) et L. 215-3 (N° Lexbase : L6533IG3) du Code de la Sécurité sociale peuvent accorder des ristournes sur les cotisations dues au titre des accidents du travail ou imposer des cotisations supplémentaires. Il détermine, également, les limites fixées au versement des avances et des subventions prévues à l'article L. 422-5 du même code (N° Lexbase : L1349IG3) et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être accordées. Les caisses peuvent accorder les ristournes prévues aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans une autre mesure, les caisses peuvent imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés, notamment, par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3562H9S) ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 (N° Lexbase : L1488IG9) et L. 422-1 (N° Lexbase : L6385IGL) du Code de la Sécurité sociale et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction. Concernant les avances, une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles. Enfin, concernant les subventions, chaque programme de prévention précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à avancement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 1 et 49 salariés, les montants financiers susceptibles d'être alloués dans la limite de 25 000 euros et le budget total accordé à ce programme ainsi que les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs (sur les ristournes, avances et cotisations supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5072AA4).

newsid:410244

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence estime que Google est en position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche

Réf. : Autorité de la concurrence, avis n° 10-A-29 du 14 décembre 2010 (N° Lexbase : X9116AH4)

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N8397BQ3

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Le 17 Janvier 2011

L'Autorité de la concurrence a été saisie pour avis en février 2010 par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, au sujet du fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne, en application de l'article L. 462-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8356IMG). Dans son avis du 14 décembre 2010 (Autorité de la concurrence, avis n° 10-A-29 du 14 décembre 2010 N° Lexbase : X9116AH4), elle a estimé que Google est en position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche et que le droit de la concurrence peut mettre des bornes aux agissements de Google et répondre aux enjeux concurrentiels soulignés par les acteurs sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une régulation d'ensemble du secteur. Pour l'Autorité, la publicité liée aux recherches constitue un marché spécifique et non substituable à d'autres formes de communication, notamment parce qu'elle permet un ciblage très fin et qu'il n'existe pas d'offre alternative équivalente aux yeux des annonceurs. Or, sur ce marché, de nombreux éléments convergent pour démontrer que Google détient une position dominante : part de marché, niveau de prix, nature des relations avec les clients, niveau de marge, etc.. Les barrières à l'entrée apparaissent en outre élevées pour développer une activité de moteur de recherche compétitive, compte tenu notamment des investissements pour le développement des algorithmes et de l'indexation des contenus ainsi que de l'effet de taille. Cette position dominante n'est pas condamnable en soi mais son exercice abusif pourrait être sanctionné. L'Autorité distingue alors les possibles abus d'éviction, destinés à décourager, retarder ou éliminer les concurrents par des procédés ne relevant pas d'une compétition par les mérites et les éventuels abus d'exploitation, par lesquels le moteur de recherche imposerait des conditions exorbitantes à ses partenaires ou clients, les traiterait de manière discriminatoire ou refuserait de garantir un minimum de transparence dans les relations contractuelles qu'il noue avec eux. Ainsi, selon l'Autorité, ce cadre d'analyse montre bien que le droit de la concurrence peut mettre des bornes aux agissements de Google et répondre aux enjeux concurrentiels soulignés par les acteurs. S'agissant du cas particulier de la presse, l'Autorité estime qu'il faut transposer les obligations de transparence de la loi "Sapin" (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 N° Lexbase : L8653AGL) au secteur de la publicité en ligne. Le législateur pourrait l'aménager et mettre en place des obligations minimales de "reporting" ainsi que, pour les réseaux les plus importants, un mécanisme d'audit, éventuellement contrôlé par un tiers certificateur. Au demeurant, l'Autorité a annoncé qu'elle veillera à ce que soient respectés en France les engagements pris par Google en Italie, à savoir que les éditeurs de presse puissent être exclus de "Google Actualités" sans pour autant être déréférencés du moteur de recherche de Google.

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Droit rural

[Brèves] L'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural concerne les demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.830, FS-P+B (N° Lexbase : A9199GMN)

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N8440BQN

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Le 17 Janvier 2011

L'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural concerne les demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.830, FS-P+B N° Lexbase : A9199GMN). Ayant retenu à bon droit que l'exception aux règles de forclusion édictées par l'article L. 143-13 du Code rural (N° Lexbase : L3381AEX) était circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 142-2 du même code (N° Lexbase : L3359AE7), la cour d'appel de Bastia, qui a constaté que l'action en contestation de la préemption avait été intentée le 24 février 2005 et que cette décision avait été rendue publique par un affichage en mairie les 19 et 20 mars 2004, en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'action de Mme M., en tant qu'elle portait sur la nature préemptable du bien, était irrecevable.

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Procédure pénale

[Brèves] Publication des dispositions réglementaires d'application de la loi pénitentiaire

Réf. : Décrets n° 2010-1634 (N° Lexbase : L9922INS) et n° 2010-1635 (N° Lexbase : L9923INT) du 23 décembre 2010, portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de procédure pénale

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N0362BRT

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Le 17 Janvier 2011

Ont été publiées au Journal officiel du 28 décembre 2010, les disposition d'application de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), laquelle a pour objet, rappelons-le, de doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, et ainsi d'élever au niveau législatif les restrictions aux droits fondamentaux nécessairement imposées aux détenus pour des raisons de sécurité publique et d'afficher clairement les règles éthiques qui encadrent l'action des personnels pénitentiaires (décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) N° Lexbase : L9922INS ; décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) N° Lexbase : L9923INT). Sont ainsi, notamment, précisées les règles portant sur l'exécution de la détention provisoire, la confidentialité des documents personnels, les relations des personnes détenues avec leur défenseur, les mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues, le droit à l'image des personnes détenues, les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires et la discipline, l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles, la procédure de placement à l'isolement, la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues, la santé des détenues, les relations des personnes détenues avec l'extérieur (correspondances écrites, permis de visite, rapprochement familial), les actions de préparation à la réinsertion des détenues.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Mise à disposition : inscription sur la liste électorale de l'établissement de son activité principale

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.126, F-P+B (N° Lexbase : A9258GMT)

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N8457BQB

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Le 17 Janvier 2011

Lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.126, F-P+B N° Lexbase : A9258GMT).
Plusieurs salariés, mis à disposition d'une société, ont souhaité voter lors des élections devant se dérouler dans les neuf établissements de la société. Inscrits par l'employeur sur les listes électorales de l'établissement X Ouest, ils ont saisi le tribunal d'instance pour contester ce rattachement et demander leur inscription sur les listes électorales de l'établissement X Est. Pour la Cour de cassation, le tribunal d'instance, "appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis par les parties, et sans renverser la charge de la preuve, ayant estimé que le lieu principal d'exercice des activités des salariés était situé à X Ouest a légalement justifié sa décision" (sur les conditions d'électorabilité pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions relatives à l'attribution de ristournes, avances et cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Réf. : Arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (N° Lexbase : L0030IPS)

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N0244BRH

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Le 17 Janvier 2011

L'arrêté du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L0030IPS), relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, a pour objet de fixer les règles selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 (N° Lexbase : L5603IEA) et L. 215-3 (N° Lexbase : L6533IG3) du Code de la Sécurité sociale peuvent accorder des ristournes sur les cotisations dues au titre des accidents du travail ou imposer des cotisations supplémentaires. Il détermine, également, les limites fixées au versement des avances et des subventions prévues à l'article L. 422-5 du même code (N° Lexbase : L1349IG3) et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être accordées. Les caisses peuvent accorder les ristournes prévues aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans une autre mesure, les caisses peuvent imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés, notamment, par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3562H9S) ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 (N° Lexbase : L1488IG9) et L. 422-1 (N° Lexbase : L6385IGL) du Code de la Sécurité sociale et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction. Concernant les avances, une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles. Enfin, concernant les subventions, chaque programme de prévention précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à avancement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 1 et 49 salariés, les montants financiers susceptibles d'être alloués dans la limite de 25 000 euros et le budget total accordé à ce programme ainsi que les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs (sur les ristournes, avances et cotisations supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5072AA4).

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Sociétés

[Brèves] Exercice du renforcement des droits des actionnaires de sociétés cotées

Réf. : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010, relatif au droit des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L9907INA)

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N0296BRE

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Le 17 Janvier 2011

L'ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L8793INY, lire N° Lexbase : N8373BQ8) a achevé de mettre le droit français en conformité avec les prescriptions de la Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L9363HX3). Afin de rendre effectives les modifications apportées au droit des sociétés cotées, un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2010, finalise ce dispositif (décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010, relatif au droit des actionnaires de sociétés cotées N° Lexbase : L9907INA). Ainsi, en application de l'article R. 225-73, II du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis publié au BODACC. Lorsque l'assemblée est convoquée dans le cadre d'une OPA, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée. La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas (C. com., art. R. 225-73-1, nouv.). Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour, seuls ces derniers étant soumis au vote de l'assemblée (C. com., art. R. 225-74, nouv.). S'agissant, ensuite, de la possibilité pour toute personne d'être mandataire d'un actionnaire pour le représenter dans les assemblées générales, sont insérées trois nouveaux articles dans la partie réglementaire du Code de commerce (C. com., art. R. 225-82-1 à R. 225-82-3) prévoyant, notamment, que l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique. Par ailleurs, toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats doit publier sur son site internet un document intitulé "politique de vote", régulièrement mis à jour, ce document devant, en outre, être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne et contenir les mentions prévues par le nouveau texte.

newsid:410296

Temps de travail

[Brèves] Convention de forfaits jours : majoration de salaire en cas de dépassement du nombre de jours travaillés du plafond annuel fixé

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.626, F-P+B (N° Lexbase : A9099GMX)

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N8462BQH

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Le 17 Janvier 2011

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (N° Lexbase : L1144G8U) n'étant pas applicable au présent litige, la convention étant antérieure au 1er avril 2005, le préjudice, subi par un salarié lorsqu'il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, est évalué conformément à l'article L. 212-15-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7952AID, recod. art. L. 3121-47 N° Lexbase : L3954IB3). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.626, F-P+B N° Lexbase : A9099GMX).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er avril 2002, estimant ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en jours qui lui était applicable, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires incluant une rémunération majorée de 25 % des jours litigieux. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 5ème, 24 avril 2009, n° 07/03815 N° Lexbase : A2116ES8), pour limiter à 10 % la majoration de rémunération due au salarié pour les jours travaillés en dépassement de la durée annuelle fixée par la convention de forfait en jours, ce dernier ne pouvant se voir priver d'indemnisation, a appliqué le régime transitoire d'indemnisation du temps de travail excédentaire effectué volontairement par le salarié, prévu jusqu'au 31 décembre 2008 dans les entreprises non soumises à la mise en place d'un compte épargne temps, c'est-à-dire la majoration minimum de 10 %. Pour la Haute Juridiction, la cour d'appel "ne pouvait faire application au litige de l'article 4 de la loi 31 mars 2005" mais devait évaluer le préjudice subi par le salarié conformément à l'article L. 212-15-4 (sur la mise en place de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0366ETQ).

newsid:408462

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