Le Quotidien du 3 décembre 2010

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Clause de mobilité : une clause de mobilité doit contenir une limitation géographique précise

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 novembre 2010, n° 09/01774 (N° Lexbase : A3986GL9)

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N8148BQT

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Le 04 Janvier 2011

En l'absence de toute limite géographique, une clause de mobilité est nulle, peu important que la salariée ait auparavant accepté la mise en oeuvre de cette clause. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 novembre 2010, n° 09/01774 N° Lexbase : A3986GL9).
Dans cette affaire, Mme X, engagée par la société Y à compter du 8 août 1994 en qualité d'assistante de recrutement et promue chef d'agence, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2006 au motif qu'elle n'avait pas respecté la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, excluant la faute grave, a retenu que le licenciement était fondé sur une clause réelle et sérieuse et a débouté Mme X. En l'espèce, la cour d'appel de Paris réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris. En effet, après avoir rappelé "qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application [et] qu'à défaut cette clause est nulle et de nul effet", les juges constatent que la clause de mobilité, contenue dans le contrat de Mme X, est dépourvue de toute limitation géographique, se limitant à énoncer que la salarié pourrait être mutée dans toutes les agences du groupe. La clause doit être ainsi considérée comme nulle. Mme X était donc fondée à refuser sa mutation, alors même que cette dernière constituait en un changement du lieu de travail du quinzième arrondissement de Paris à la ville de Créteil, ce refus ne justifiant en aucun cas son licenciement (sur la zone géographique envisagée par la clause de mobilité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).

newsid:408148

Droit de la famille

[Brèves] Application dans le temps des dispositions de l'ancien article 265 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A4106GMZ)

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N8221BQK

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2010 et publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application dans le temps des dispositions de l'ancien article 265 du Code civil (N° Lexbase : L2830DZT) (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I N° Lexbase : A4106GMZ). En l'espèce, le divorce des époux X-Y a été prononcé au tort exclusif de l'épouse, Mme Y, mais l'époux, M. X, reproche aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle. Son pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. En effet, celle-ci constate que l'instance a été introduite le 9 février 2007 de sorte que la loi du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439, relative au divorce N° Lexbase : L2150DYB) était applicable au divorce. Ainsi, les juges du fond ont décidé à bon droit qu'en application de l'article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle.

newsid:408221

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Adoption d'une proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil"

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N8223BQM

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Le 04 Janvier 2011

Les députés ont adopté en première lecture, le 30 novembre 2010, une proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil". Selon l'auteur de cette proposition, il existe en France près de 600 000 logements considérés comme indignes. La moitié environ appartient à des propriétaires bailleurs. Certains d'entre eux sont de véritables "marchands de sommeil" qui louent des logements insalubres à des ménages vulnérables. Il existe également environ 3 000 hôtels meublés habités par des occupants permanents. Un certain nombre n'offre pas un niveau de qualité acceptable. Et force est de constater que les dispositions législatives et règlementaires actuelles ne suffisent pas à enrayer ce phénomène. Aussi est il proposé de mettre en place la faculté pour l'autorité administrative compétente d'assortir la mise en demeure faite au propriétaire d'effectuer des travaux (à la suite d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou portant sur un hôtel meublé), d'une astreinte journalière comprise entre 50 et 500 euros. L'affectation du produit des astreintes serait établie au profit du budget de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Le texte a été transmis au Sénat pour examen.

newsid:408223

Outre-mer

[Brèves] L'application du droit coutumier kanak échappe au contrôle de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 08-20.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4101GMT)

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N8222BQL

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Le 04 Janvier 2011

L'application du droit coutumier kanak échappe au contrôle de la Cour de cassation. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er décembre 2010 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 08-20.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101GMT). En l'espèce, en 2005, M. Y a présenté une demande de dissolution de son mariage coutumier avec Mme X, dissolution prononcée par jugement du 8 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Nouméa, assisté d'assesseurs coutumiers. Ce tribunal a alors renvoyé l'affaire pour que l'épouse puisse formuler des demandes d'ordre financier. Par un arrêt rendu le 23 avril 2007, la cour d'appel de Nouméa a débouté Mme X de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire de 25 millions de francs CFP pouvant être versée par l'attribution du domicile conjugal acquis par les époux. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, après avoir relevé que les parties étaient de statut civil coutumier kanak, la Cour de cassation retient que les obligations de M. Y à l'égard de Mme X étant régies par le droit coutumier, leur application échappe à son contrôle. En conséquence, la cour d'appel a décidé à bon droit que les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et suivants du Code civil ne s'appliquaient pas.

newsid:408222

Propriété intellectuelle

[Brèves] Restriction de l'utilisation de l'appellation "Equipe de France" : prohibition du dépôt et action en revendication de marque

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.716, F-P+B (N° Lexbase : A7596GLW)

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N8149BQU

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article L. 131-17 du Code des sports (N° Lexbase : L6339HN4), "à l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation 'Fédération française de' ou 'Fédération nationale de' ainsi que décerner ou faire décerner celle d''Equipe de France' et de 'Champion de France', suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités". Cette disposition a pour effet de restreindre l'utilisation de l'appellation "Equipe de France" et d'interdire son utilisation, fut-ce à titre de marque. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.716, F-P+B N° Lexbase : A7596GLW). En l'espèce, M. A. a déposé auprès de l'INPI, le 4 juillet 2006, une demande d'enregistrement de la marque verbale "Equipe de France de Rugby" pour désigner des produits et services classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 3 et, le 8 septembre 2006, une demande d'enregistrement de la marque verbale éponyme pour désigner des produits et services des classes 3, 28 et 41. Le 22 septembre 2006, la Fédération française de rugby (la FFR) a déposé les termes "Equipe de France de Rugby" à titre de marque communautaire. M. A. ayant refusé de retirer ses marques, la FFR l'a assigné en revendication de marque au visa des articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), L. 131-17 du Code des sports, en paiement de dommages-intérêts, et a demandé le transfert de la propriété des marques "Equipe de France de Rugby" à son bénéfice. La cour d'appel a accédé aux demandes de la FFR et M. A a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir dit que ses dépôts de marques "Equipe de France de Rugby" violaient la prohibition de l'article L. 131-17 du code du sport, et les droits de la Fédération française de rugby au sens de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3719AD4). C'est dans ces conditions que la Cour régulatrice s'est prononcée sur la question et a approuvé la solution retenue par les juges du fond.

newsid:408149

Sociétés

[Brèves] Immatriculation au registre du commerce et des sociétés des cabinets d'avocats anglo-saxons établis en France

Réf. : QE n° 14614 de M. Alain Fauconnier, JO Sénat 29 juillet 2010 p. 1951, réponse publ. 25 novembre 2010 p. 3119, 13ème législature (N° Lexbase : L8406INN)

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N8199BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Un sénateur avait attiré l'attention du ministre de la Justice sur le problème posé par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des cabinets d'avocats anglo-saxons établis en France. Une recherche rapide sur Infogreffe permet, en effet, de constater que les principaux cabinets d'avocats américains en France ne sont pas, à la différence de toutes les sociétés françaises d'avocats, immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Les tiers ignorent donc, outre les dispositions internes qui régissent ces sociétés, le nom de leurs membres et celui de leur représentant légal, situation contraire à la règle définie par l'article III de la Convention d'établissement signée par la France et les Etats-Unis, le 25 novembre 1959. Dans une réponse publiée le 25 novembre 2010, le ministère de la Justice rappelle que les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme de sociétés commerciales, de sociétés d'exercice libéral ou de SCP sont soumis, lors de l'ouverture d'un établissement en France, à l'obligation de s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce prévue par l'article R. 123-112 du Code de commerce (N° Lexbase : L9865HYZ). Les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme d'associations ou de partenariats (Limited liability partnership), qui ne sont pas assimilables aux formes sociales soumises à l'obligation générale d'immatriculation posées par l'article L. 123-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5559AIQ), ne sont en revanche pas inscrits au RCS à l'occasion de l'ouverture d'un bureau sur le territoire national. Néanmoins, ces bureaux sont inscrits dans le répertoire SIRENE, qui rend disponible aux tiers un certain nombre d'informations utiles. En outre, les avocats exerçant sur le territoire français sont soumis aux règles disciplinaires et déontologiques édictées par les textes nationaux et au contrôle du barreau auprès duquel ils sont inscrits. En ce qui concerne spécifiquement les cabinets d'avocats dont le siège social est situé au Royaume-Uni ou en Irlande, ni la Directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), ni les Directives 98/5/CE (N° Lexbase : L8300AUX) et 77/249/CEE (N° Lexbase : L9275AU3), n'imposent l'adoption d'une forme sociale particulière pour exercer l'activité d'avocat en France, pas plus qu'elles ne prévoient une formalité obligatoire d'immatriculation. En ce qui concerne les cabinets d'avocats dont le siège social est situé aux Etats-Unis, il ne ressort pas de la Convention d'établissement, conclue le 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis, que les professionnels exerçant leur activité sur le territoire de l'une des parties soient systématiquement soumis à une obligation d'immatriculation, l'article 3 et l'article 5 de ladite Convention renvoyant aux dispositions internes des Etats (QE n° 14614 de M. Alain Fauconnier, JO Sénat 29 juillet 2010 p. 1951, réponse publ. 25 novembre 2010 p. 3119, 13ème législature N° Lexbase : L8406INN).

newsid:408199

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Conditions d'assujettissement à la TVA des frais supplémentaires facturés lors de l'emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile

Réf. : CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-276/09 (N° Lexbase : A4112GMA)

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N8219BQH

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que, aux fins de la perception de la TVA, les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services non pas par le système de "débit direct" ou par virement par l'intermédiaire du système automatique de règlement interbancaire, mais par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces au guichet d'une banque ou au comptoir d'un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale consistant à fournir des services de télécommunications. Par conséquent, de tels frais supplémentaires doivent être assujettis à la taxe (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-276/09 N° Lexbase : A4112GMA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6840ABX). En l'espèce, une entreprise fournissait des services de téléphonie mobile. Pour bénéficier de ces services, les clients pouvaient payer d'avance, en créditant leur compte client, ou en fin de période de facturation. Dans ce dernier cas, l'entreprise envoyait à ses clients une facture mensuelle que ceux-ci pouvaient régler de différentes manières. Ces derniers avaient, ainsi, le choix entre le paiement par prélèvement effectué selon le système de "débit direct" ; par virement par l'intermédiaire du système automatique de règlement interbancaire (BACS) ; par carte de débit ou par carte de crédit, par téléphone ou par Internet ; par l'intermédiaire d'un tiers agissant en tant qu'agent habilité à recevoir le paiement, par exemple au guichet d'un bureau de poste ; par chèque envoyé par courrier ; ou au guichet d'une succursale d'une banque. Lorsqu'un client acquittait sa facture par le système de "débit direct" ou par virement BACS, l'entreprise ne mettait pas de frais supplémentaires à sa charge. En revanche, tout paiement effectué par l'un des autres modes de paiement donnait lieu à la facturation, le mois suivant, d'un montant supplémentaire, qualifié de "frais distincts de traitement du paiement". L'entreprise estimait que ces frais devaient être considérés comme la contrepartie d'un service de traitement des paiements effectué à titre onéreux et qu'ils étaient donc exonérés de TVA au titre de l'article 13, B, sous d), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9). La juridiction de renvoi demandait, en substance, si, aux fins de la perception de la TVA, des frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci utilisent certains modes de paiement constituent la contrepartie d'une prestation de services de traitement des paiements fournie par ce prestataire à ses clients, qui doit être considérée comme une prestation distincte de la fourniture des services de télécommunications.

newsid:408219

Urbanisme

[Brèves] Calcul de la restitution de la participation financière versée par une SCI au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble annulé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308614, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4289GLG)

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N8165BQH

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision en date du 27 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 308614 N° Lexbase : A7554EQT) et lire N° Lexbase : N1541BNE), le Conseil d'Etat a annulé, pour erreur de qualification juridique, l'arrêt (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA02356 N° Lexbase : A7788EQI) ayant jugé que, par sa délibération du 29 juin 1990, un conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour un quartier de la ville. Par la même décision, il a relevé que le programme des équipements publics prévu par ce plan, qui devait être achevé au plus tard le 31 décembre 1997, avait à peine commencé à cette date et, que, par suite, une SCI pouvait demander la restitution de la participation financière d'un montant de 84 163,20 euros qu'elle avait versée au titre de ce PAE. Les Sages énoncent que cette restitution n'est due, toutefois, en vertu de l'article L. 332-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7542ACC), que, pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement rétablie de plein droit qui aurait été exigible en l'absence de la délibération approuvant le PAE, dans le cas où cette taxe aurait été instituée dans la commune. Ils ont donc ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune, d'indiquer si la taxe locale d'équipement y était instituée et, dans l'affirmative, quel aurait été son montant exigible de la SCI en l'absence de la délibération litigieuse. Dans la présente espèce, la Haute juridiction énonce qu'il ressort des pièces produites par la commune, d'une part, que la taxe locale d'équipement avait été instituée sur le territoire de la commune et, par délibération du conseil municipal du 18 avril 1977, son taux porté à 5 %. D'autre part, le montant de la taxe, qui, en l'absence de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, aurait été exigible de la SCI, s'élevait à 41 381,68 euros. La SCI est donc fondée à demander la restitution d'une somme de 42 781,52 euros, résultant de la différence entre la somme de 84 163, 20 euros correspondant au montant de la participation financière qu'elle a versée au titre de ce programme, et la somme de 41 381,68 euros correspondant à celui de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible. Son appel incident tendant à la restitution d'une somme supérieure à ce montant ne peut donc qu'être rejeté (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308614, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4289GLG).

newsid:408165

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