Le Quotidien du 2 décembre 2010

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] La requête contestant l'implantation d'un millier de caméras de vidéo-protection supplémentaires à Paris est rejetée

Réf. : TA Paris, 4 novembre 2010, n° 0919420 (N° Lexbase : A3348GLL)

Lecture: 2 min

N8157BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 4 novembre 2010 (TA Paris, 4 novembre 2010, n° 0919420 N° Lexbase : A3348GLL). Par la délibération contestée, le Conseil de Paris a adopté une délibération autorisant le maire de Paris à signer avec l'Etat une convention d'occupation du domaine public de la capitale en vue de l'implantation de 1009 caméras de vidéo-protection. Les juges relèvent que le plan d'équipement de la ville en caméras a, notamment, parmi ses objectifs celui de "mieux gérer la circulation des principaux axes de la capitale et de ses portes, fluidifier la circulation et renforcer la sécurité routière". Dès lors, et alors même que ce dispositif a aussi pour objet d'améliorer la gestion de l'ordre public, de renforcer la sécurisation de Paris et de faciliter les interventions des sapeurs-pompiers, il entre dans le champ d'application du 1er alinéa de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8413INW), aux termes duquel "toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique [...] donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière [...]". En outre, la délibération attaquée est aussi fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 2125-1 précité, qui ouvrent la possibilité d'accorder la gratuité de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public lorsque celle-ci est la condition naturelle et forcée de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. C'est ici le cas, puisque les caméras incorporées au sol présentent le caractère d'un ouvrage. Elles ont pour objet d'améliorer la gestion de l'ordre public et de renforcer la sécurisation de la ville contre la délinquance et le risque terroriste. Elles contribuent, ainsi, à assurer la sécurité et l'ordre public et doivent être regardées comme relevant d'un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Enfin, la ville de Paris conserve la faculté de mettre fin à tout moment, pour tout motif d'intérêt général, à l'autorisation d'occupation de son domaine public consentie à l'Etat. Le principe de précarité de toute occupation du domaine public est donc respecté par la délibération litigieuse.

newsid:408157

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) La Commission lance un débat concernant l'avenir de la TVA

Lecture: 1 min

N8216BQD

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Le 04 Janvier 2011

La Commission a lancé, le 1er décembre 2010, une vaste consultation publique sur la manière d'améliorer et de renforcer le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'Union européenne, au bénéfice des citoyens, des entreprises et des Etats membres. L'objectif de cette consultation est de donner à toutes les parties prenantes la possibilité de faire connaître leur sentiment et leur point de vue sur les problèmes existant en matière de TVA et sur la façon d'y remédier. Forte des enseignements de cette consultation, la Commission définira la meilleure manière de procéder en vue de mettre en place un système de TVA plus stable, plus robuste et plus efficace pour l'avenir. "Nous avons besoin d'un système de TVA adapté au XXIe siècle: simple, moderne et efficace", a déclaré Algirdas `Emeta, membre de la Commission chargé de la fiscalité. "Tout le monde est concerné par la TVA : les citoyens, qui la paient, les entreprises, qui la collectent, et les Etats membres, pour qui elle constitue une source de recettes importante. J'encourage tout un chacun à faire entendre sa voix dans cette consultation, afin que nous puissions garantir que le futur système de TVA fonctionne mieux pour l'ensemble des acteurs concernés". La Commission invite, donc, toutes les personnes intéressées à participer à la consultation publique, qui se déroulera jusqu'au 31 mai 2011. Sur la base des réponses reçues, la Commission présentera les priorités en vue d'un futur système de TVA dans une communication qu'elle publiera à la fin de l'année 2011 (IP/10/1633).

newsid:408216

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris - Election du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier : résultats du premier tour

Lecture: 1 min

N8205BQX

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Le 04 Janvier 2011

Le 30 novembre 2010 a eu lieu le premier tour de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.
Votants : 9 811
Blancs ou nuls : 224
Suffrages exprimés : 9 587
M. Pierre-Olivier Sur et Mme Catherine Paley-Vincent : 3 523
Mme Christiane Féral-Schuhl et M. Yvon Martinet : 2 626
Mme Brigitte Longuet et M. Hervé Chemouli : 2 100
M. Jean Balan : 1 338

newsid:408205

Procédure

[Brèves] Atteinte au caractère équitable de la procédure : l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général

Réf. : CEDH, 25 novembre 2010, req. n° 20429/07 (N° Lexbase : A3325GLQ)

Lecture: 2 min

N7022BQ7

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Le 04 Janvier 2011

En prévoyant que le contrôle effectué par l'URSSAF en 2000 était réputé régulier en tant qu'il serait contesté par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux opérations de contrôle, l'article 73 de la LFSS 2004 (N° Lexbase : L9699DLS) a porté atteinte au caractère équitable de la procédure, en modifiant, en cours d'instance, l'issue de celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 25 novembre 2010 (CEDH, 25 novembre 2010, req. n° 20429/07 N° Lexbase : A3325GLQ).
Les laboratoires pharmaceutiques doivent verser une taxe sur les dépenses qu'ils exposent au titre de l'information et de la prospection médicale. Le 5 juillet 2000, la requérante (un laboratoire) fit l'objet d'un contrôle par l'URSSAF, destiné à vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la requérante au titre de la taxe précitée. Il aboutit à un redressement au principal de plus de 29 millions de francs accompagné de pénalités de retard de 10 % notifié à la requérante le 23 août 2001 par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) qui avait estimé que certaines dépenses auraient été exclues à tort de l'assiette de contribution. La requérante contesta ce redressement par voie gracieuse le 20 septembre 2001. A la suite d'une décision implicite de rejet, la requérante saisit le Tribunal des affaires de Sécurité sociale d'un recours qui refusa de surseoir à statuer en invoquant le caractère non suspensif des recours administratifs. La requérante interjeta appel de ce jugement. En cours d'instance, le 18 décembre 2003, le législateur adopta la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 dont l'article 73 prévoyait que le contrôle effectué par l'URSSAF en 2000 était réputé régulier en tant qu'il serait contesté par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux opérations de contrôle. La requérante a saisi la CEDH le 4 mai 2007 alléguant d'une violation de l'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) au motif que la loi de validation adoptée en cours d'instance constituait "une rupture du principe d'égalité des armes" et ne reposait pas, selon elle, sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Après avoir affirmé que "si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige", la CEDH constate qu'en l'espèce aucun motif d'intérêt général n'était caractérisé. Elle déclare la requête recevable et juge que "l'intervention rétroactive de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 ne reposait pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général".

newsid:407022

Concurrence

[Brèves] Antitrust : la Commission enquête sur des allégations d'infraction commise par Google

Réf. : communiqué de presse IP/10/1624 du 30 novembre 2010

Lecture: 2 min

N8212BQ9

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Le 24 Janvier 2011

Selon un communiqué de presse du 30 novembre 2010 (IP/10/1624), la Commission européenne a décidé d'ouvrir une enquête antitrust visant des allégations selon lesquelles Google Inc. aurait abusé d'une position dominante dans le domaine de la recherche en ligne, en violation des règles de l'Union européenne (TFUE, art. 102). L'ouverture de la procédure formelle fait suite au dépôt par des fournisseurs de service de recherche en ligne de plaintes selon lesquelles leurs services seraient pénalisés dans les résultats de recherche payants et gratuits de Google. Les plaintes allèguent également que Google favoriserait ses propres services. Cette ouverture de procédure n'implique pas que la Commission possède des preuves de l'existence d'une infraction. Elle signifie seulement que la Commission conduira une enquête approfondie sur ce dossier, de manière prioritaire. Le moteur de recherche internet de Google fournit deux catégories de résultats lorsqu'un utilisateur recherche une information : des résultats de recherche gratuits, parfois également connus sous le nom de résultats de recherche "naturels", "organiques" ou "algorithmiques", et des publicités pour des tiers qui sont affichées en haut et à droite de la page de résultats (également connues sous le nom de résultats de recherche payants ou de liens sponsorisés). La Commission enquêtera sur la question de savoir si Google a abusé d'une position dominante dans le marché de la recherche en ligne en abaissant dans ses résultats de recherche gratuits le rang de services concurrents qui se spécialisent dans la fourniture aux utilisateurs de certains types de contenu spécifiques tels que les comparateurs de prix (ces fournisseurs de services sont connus sous le nom de services de recherche verticaux), ainsi qu'en accordant à ses propres services de recherche verticaux un placement préférentiel, afin d'exclure les services concurrents. La Commission enquêtera également sur les allégations selon lesquelles Google aurait dégradé le "Score de Qualité" de services de recherche verticaux concurrents dans ses résultats de recherche payants. Le "Score de Qualité" est un des facteurs qui détermine le prix à payer pour l'affichage d'une publicité sur Google. L'enquête de la Commission visera également les allégations selon lesquelles Google imposerait des clauses d'exclusivité à des partenaires publicitaires, en leur interdisant de disposer certains types de publicités fournies par des concurrents sur leur site web, ainsi qu'aux fournisseurs d'ordinateurs et de logiciels, ce dans le but d'exclure des outils de recherche concurrents. Enfin, la Commission enquêtera sur des allégations concernant la restriction de la portabilité des campagnes de publicité en ligne vers des plateformes de publicité en ligne concurrentes.

newsid:408212

Rémunération

[Brèves] Rappel de salaires : existence d'une espérance légitime

Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2010, jonction n° 08-44.181 à 08-44.186, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7516GLX)

Lecture: 2 min

N8173BQR

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Le 04 Janvier 2011

L'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 (N° Lexbase : L0300A9Y) qui prive rétroactivement les salariés du droit d'obtenir le paiement de rappels de salaires prévus par un accord collectif en vue d'assurer la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail, caractérisant une espérance légitime, de telle sorte qu'il appartient au juge de vérifier si l'application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens fondé sur l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2010 (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 08-44.18, FP-P+B+R N° Lexbase : A7516GLX).
Dans cette affaire, plusieurs salariées de l'association X ont saisi, entre décembre 2004 et janvier 2005, la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001. Elles se prévalaient d'un accord de branche, visant à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, conclu le 1er avril 1999, et arguaient qu'elles bénéficiaient, depuis le 1er janvier 2000, d'un droit acquis à la perception de sommes consécutives aux modalités financières de la réduction du temps de travail. L'employeur réfutait cette thèse au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui énoncent, que le complément différentiel de salaire, prévu par accord collectif, en vue d'assurer aux salariés le garantie du maintien de la rémunération mensuelle en vigueur à la date de réduction du temps de travail à 35 heures, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise, cette entrée étant subordonnée à un agrément ministériel. Pour la cour d'appel, les demandes des salariées étaient irrecevables, leurs recours étant engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, "aucune créance salariale relative au complément différentiel litigieux ne pouvait naître puisque le non-paiement de ce complément [...] était devenu licite en l'absence de rétroactivité de cette application". La Cour de cassation rappelle que "caractérise, un bien [...], l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement de rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif" à la suite de la réduction collective du temps de travail. L'existence d'une espérance légitime étant caractérisé, portant sur des périodes antérieures à la loi, la cour d'appel devait "vérifier si l'application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens" .

newsid:408173

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Agent immobilier : des litiges relatifs aux commission d'agence

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 08-12.432, F-P+B+I (N° Lexbase : A3356GLU)

Lecture: 2 min

N8182BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans un arrêt en date du 25 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 08-12.432, F-P+B+I N° Lexbase : A3356GLU). En l'espèce, la société T. avait obtenu, le 16 août 2004, de MM. H. et S. la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa située à Vence, au prix de 457 000 euros net vendeur, puis, le 16 septembre 2004, de M. V. un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros, la commission due selon cet acte par l'acquéreur étant fixée à 5 % HT du prix d'achat. M. V. et sa future épouse, Mme M., après avoir visité le bien de MM. H. et S. que la société T. leur avait présenté, avaient signé le 18 septembre 2004 une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros, qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un acte authentique de vente, puis avaient ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, le 25 novembre 2004, au prix de 434 480 euros outre 10 000 euros d'honoraires de négociation. La société T. les avait assignés en paiement d'une certaine somme. Pour condamner les époux V. à payer à la société T. la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, l'arrêt attaqué affirmait que, lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier en ajoutant qu'aucune faute de la société T. n'était alléguée. L'arrêt est cassé par la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé le principe ci-dessus exposé, relève la violation des dispositions précitées.

newsid:408182

Consommation

[Brèves] Non-application du délai de rétractation du consommateur à la réservation d'une chambre d'hôtel sur internet

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.833, F-P+B+I N° Lexbase : A3361GL3)

Lecture: 1 min

N8180BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Le délai de rétractation de sept jours dont dispose le consommateur n'est pas applicable dans le cadre de la réservation d'une chambre d'hôtel effectuée sur internet. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.833, F-P+B+I N° Lexbase : A3361GL3). En l'espèce, le 30 août 2007, un couple avait réservé à distance et par voie électronique, par l'intermédiaire d'une agence de voyage en ligne, une chambre d'hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007. Le 31 août, ils ont sollicité la modification du dossier à la suite d'une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de la commande. Cette modification ou à défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par l'agence de voyages. Pour faire droit à la demande de remboursement, la juridiction de proximité avait retenu que ceux-ci avaient été privés de leur faculté de rétractation. Mais la Cour suprême censure cette décision, au visa des articles L. 121-20 (N° Lexbase : L1037HBZ) et L. 121-20-4 (N° Lexbase : L6449G9Q) du Code de la consommation, relevant que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, après avoir rappelé que, selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par le premier ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

newsid:408180

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