Le Quotidien du 8 octobre 2010

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Durée du travail : l'employeur ne peut faire valoir l'autorisation administrative de décompte de la durée du travail par cycles s'il n'a pas respecté ce mode de calcul

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-40.137, FS-P+B (N° Lexbase : A7597GAM)

Lecture: 1 min

N2638BQR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402638
Copier

Le 04 Janvier 2011

L'employeur qui a décompté la durée du travail sur l'année sans tenir compte des heures réellement effectuées par la salariée au cours de chaque cycle ne peut se prévaloir de l'autorisation de calcul de la durée du travail par cycle de quatre semaines résultant de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-40.137, FS-P+B N° Lexbase : A7597GAM). Dans cette affaire, Mme Y avait été engagée en qualité de conducteur routier à compter du 1er février 2001 par la société X. Elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnisation du travail de nuit. Condamnée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 18 novembre 2008 à payer à la salariée un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires calculées sur la semaine, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle estimait ainsi que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de calculer le temps de travail par cycles sur une durée supérieure à la semaine constituait une décision administrative s'imposant au juge judiciaire qui ne pouvait, sous prétexte que son bénéficiaire ne l'avait pas respectée, la tenir pour non avenue en ordonnant le calcul de la durée du travail sur la semaine. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle considère que dès lors que l'employeur avait décompté la durée du travail sur l'année sans tenir compte des heures réellement effectuées par la salariée au cours de chaque cycle, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de calcul de la durée du travail par cycle de quatre semaines résultant de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail .

newsid:402638

Électoral

[Brèves] Renouvellement des conseillers généraux

Réf. : Loi n° 2010-145, 16 février 2010, organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, NOR : IOCX0922528L, VERSION JO (N° Lexbase : L5725IG7)

Lecture: 1 min

N2715BQM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402715
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté une communication, le 6 octobre 2010, relative aux dates de renouvellement des conseillers généraux élus les 21 et 28 mars 2004. Conformément aux dispositions du Code électoral, les élections doivent être organisées au mois de mars. Les dates du scrutin ont été fixées au dimanche 20 mars 2011 pour le premier tour et au dimanche 27 mars pour le second tour, soit hors des périodes de congés scolaires. La campagne officielle commencera, quant à elle, le lundi 7 mars, et prendra fin la veille du scrutin à 0 heure. 2 023 cantons des départements de métropole (hors Paris) et d'outre-mer, ainsi que de Mayotte, seront concernés, sans compter les éventuelles élections partielles. Le décret de convocation des électeurs sera publié au Journal officiel dans les prochaines semaines. C'est la première fois que pour la série renouvelable en 2011 les candidats devront se présenter avec un suppléant de l'autre sexe, en application de la loi du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (N° Lexbase : L2477HUB). Ces élections cantonales seront les dernières avant les élections territoriales de mars 2014. Les conseillers généraux élus l'année prochaine le seront pour un mandat de trois ans, en application de la loi du 16 février 2010, organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux (N° Lexbase : L5725IG7). Sous réserve de l'adoption définitive par le Parlement du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, c'est donc la dernière fois que les Français éliront des conseillers généraux : ceux-ci auront pour successeurs, en 2014, des conseillers territoriaux, élus selon les mêmes modalités mais qui siégeront à la fois au conseil général et au conseil régional.

newsid:402715

Internet

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, siège du droit des noms de domaine français

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9925GAT)

Lecture: 2 min

N2711BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402711
Copier

Le 04 Janvier 2011

Dans une décision du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré inconstitutionnels les principes de l'attribution et de la gestion des noms de domaine correspondant au territoire national (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT). L'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L8809GQC) confie à des organismes désignés par le ministre chargé des Communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine "au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national". Il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée "dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle". Pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses conditions d'application. Ainsi, pour le Conseil, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1358A98). Par suite, selon le juge constitutionnel, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, d'où il résulte que l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution. Toutefois, il précise qu'eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de cet article aurait des conséquences manifestement excessives pour la sécurité juridique. Dès lors, le Conseil décide de reporter, au 1er juillet 2011, la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée, les actes réglementaires pris sur son fondement n'étant privés de base légale qu'à compter de cette date et les autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne pouvant être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:402711

Libertés publiques

[Brèves] La loi d'interdiction de la burqa est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 (N° Lexbase : A2100GBE)

Lecture: 1 min

N2713BQK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402713
Copier

Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel déclare la loi d'interdiction de la burqa conforme à la Constitution dans un arrêt rendu le 7 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 N° Lexbase : A2100GBE). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat de la conformité à la Constitution de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public. Les Sages énoncent que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a, également, estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. En adoptant les dispositions déférées, le législateur a, ainsi, complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public. Eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1357A97), restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. Sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution. Enfin, l'article 4 de ce texte, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur et à son application, ne sont pas contraires à la Constitution.

newsid:402713

Marchés publics

[Brèves] Conditions d'indemnisation du maître d'oeuvre du fait de la prolongation de sa mission

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 319481, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7497GAW)

Lecture: 1 min

N2659BQK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402659
Copier

Le 04 Janvier 2011

Il résulte des dispositions combinées l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre (N° Lexbase : L7908AGY), et de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (N° Lexbase : L2655DYY), que la prolongation de la mission du titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 26 mai 2008, n° 06MA00035 N° Lexbase : A6961EA3) n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne reconnaissant pas un droit à indemnisation à la société requérante du seul fait de la prolongation de sa mission indépendamment, soit d'une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l'ouvrage, soit de la réalisation de prestations indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou consécutives à des sujétions imprévues répondant aux caractéristiques précitées (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 319481, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7497GAW) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

newsid:402659

Procédures fiscales

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) QPC : la question de la conformité de l'article L. 64 du LPF à la Constitution ne présente pas un caractère sérieux

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 341065, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A7527GAZ)

Lecture: 2 min

N2611BQR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402611
Copier

Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) à la Constitution (CE 9° et 10° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 341065, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A7527GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8321AYT). La société requérante soutenait que le dernier alinéa de l'article L. 64 porterait atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1373A9Q). Or, ainsi qu'elle le relève d'ailleurs elle-même, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce principe ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif ; la charge de la preuve en ce qui concerne les pénalités pouvant être infligées en cas d'abus de droit est régie, non par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 64, mais par celles de l'article L. 195 A du même livre (N° Lexbase : L8353AE4), en vertu desquelles la preuve incombe à l'administration. Au surplus, le juge de l'impôt à qui il appartient, lorsqu'il détermine la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, d'appliquer, en vertu du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P), aux agissements commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée, les dispositions les plus douces, devra appliquer, dans les litiges répondant à ces conditions, l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) dans sa rédaction précitée, laquelle prévoit également qu'il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des pénalités en cas d'abus de droit. En outre, dès lors que l'article L. 64 ne détermine pas la charge de la preuve en matière de pénalités pour abus de droit, la société requérante ne peut utilement soutenir que la composition et le mode de désignation des membres du comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui n'est pas une juridiction, mais un organisme consultatif, porteraient atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cet organisme, ainsi qu'à la garantie des droits issue de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). En conséquence, les questions de constitutionnalité invoquées à l'encontre de l'article L. 64 ne présente pas, pour les Hauts magistrats, un caractère sérieux.

newsid:402611

Sécurité sociale

[Brèves] La réglementation française en matière de remboursement de soins de santé programmés dans un autre Etat membre est conforme au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-512/08 (N° Lexbase : A8501GA4)

Lecture: 2 min

N2714BQL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402714
Copier

Le 04 Janvier 2011

La réglementation française en matière de remboursement de soins de santé programmés dans un autre Etat membre est conforme au droit de l'Union. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 5 octobre 2010 (CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-512/08 N° Lexbase : A8501GA4). La Commission a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement à l'encontre de la France, estimant que certaines dispositions nationales relatives au remboursement de certains soins programmés -c'est-à-dire ceux que l'assuré envisage d'obtenir dans un Etat membre autre que la France- sont contraires au droit de l'Union. La CJUE constate que les prestations médicales fournies contre rémunération relèvent du champ d'application de la libre prestation des services, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou en dehors de ce cadre. Elle relève que la libre prestation des services inclut la liberté des destinataires de services, notamment des personnes devant recevoir des soins médicaux, de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier de ses services sans être gênés par des restrictions. Or, l'autorisation préalable exigée par la réglementation française pour le remboursement de soins médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds est de nature à décourager, voire à empêcher, les assurés sociaux du système français de s'adresser à des prestataires de services médicaux établis dans un autre Etat membre, ce qui constitue effectivement une restriction à la libre prestation des services. Cependant, indépendamment du cadre hospitalier ou non, dans lequel ils sont installés et utilisés, les équipements matériels lourds limitativement énumérés par le Code de la santé publique doivent pouvoir, en raison de leur caractère particulièrement onéreux, faire l'objet d'une politique de planification, telle que celle définie par la réglementation française. Par conséquent, au regard des risques encourus tant pour l'organisation de la politique de santé publique que pour l'équilibre du système financier de Sécurité sociale, l'exigence d'une autorisation préalable pour ce type de soins constitue, en l'état actuel du droit de l'Union, une restriction justifiée. Ensuite, la Cour relève que les dispositions françaises disposent qu'un patient peut bénéficier, en cas de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre, d'un remboursement dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France et dans les limites des dépenses effectivement engagées par l'assuré social. Ces dispositions englobent ainsi le droit des assurés du système français à un remboursement complémentaire à la charge de l'institution française compétente en cas d'éventuelle différence entre les niveaux de couverture sociale entre l'Etat d'affiliation et celui du lieu de l'hospitalisation. Par conséquent, le recours de la Commission à l'encontre de la France est rejeté dans son intégralité.

newsid:402714

Droit de la famille

[Brèves] Déplacement d'un enfant par un parent vers un autre Etat membre et titularité du droit de garde

Réf. : CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-400/10 (N° Lexbase : A8500GA3)

Lecture: 2 min

N2641BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234428-edition-du-08102010#article-402641
Copier

Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2010, la CJUE retient que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que le droit d'un Etat membre subordonne l'acquisition du droit de garde par le père d'un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l'obtention par le père d'une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l'article 2, point 11, du Règlement (CE) n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), le déplacement de l'enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci. Autrement dit, le déplacement d'un enfant par un parent vers un autre Etat membre est illicite seulement s'il a eu lieu en violation d'un droit de garde conféré par le droit national (CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-400/10 N° Lexbase : A8500GA3). En droit irlandais, un père naturel, non marié avec la mère, ne bénéfice pas automatiquement d'un droit de garde. Ce droit peut lui être conféré par un accord conclu entre les parents ou par une décision de justice. En revanche, la mère bénéfice d'office d'un tel droit. En l'espèce, la relation entre les parents s'étant détériorée, la mère était rentrée vivre en Angleterre et avait emmené avec elle leurs trois enfants. Le père avait auparavant entrepris des démarches en vue de saisir la justice irlandaise, afin d'obtenir un droit de garde de ses trois enfants. Toutefois, la requête n'ayant pas été notifiée à la mère avant son départ, l'action n'avait pas été dûment introduite conformément au droit procédural irlandais et la juridiction irlandaise n'était donc pas saisie. Le père a alors demandé à la juridiction compétente anglaise d'ordonner le retour de ses enfants en Irlande. Cette juridiction lui a demandé de produire une décision émanant des autorités irlandaises déclarant le déplacement illicite. C'est ainsi qu'il a demandé à la High Court (Irlande) de rendre une telle décision. Cette demande a été rejetée au motif que le père n'avait aucun droit de garde sur les enfants à la date de leur déplacement, de sorte que celui-ci n'était pas "illicite". Saisie à titre préjudiciel afin de répondre à la question de savoir si le Règlement, à la lumière de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui concerne le respect de la vie privée et familiale, s'oppose à ce que le droit d'un Etat membre subordonne l'acquisition du droit de garde par le père d'un enfant, non marié avec la mère, à l'obtention d'une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, susceptible de rendre illicite le déplacement de l'enfant par sa mère, la CJUE a répondu par la négative, après avoir relevé que le Règlement renvoie au droit de l'Etat membre où l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement pour désigner le titulaire du droit de garde.

newsid:402641

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.