Le Quotidien du 28 septembre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la substitution de garantie en matière de cession du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5774E9Q)

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N0956BQH

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Le 07 Octobre 2010

Une substitution de garantie pouvant être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et aucun délai n'étant prévu pour former cette demande, la cession du bail d'un preneur en liquidation judiciaire, sans mention de la clause de garantie solidaire mise à la charge du cédant, est régulière dès lors que le bailleur n'a pas sollicité cette substitution. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B N° Lexbase : A5774E9Q, sur cet arrêt qui se prononce également sur l'obligation de pouvoir imputer les motifs graves et légitimes au locataire "sortant", lire N° Lexbase : N0955BQG). En l'espèce, un preneur en liquidation judiciaire avait cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail portant sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds. Le bailleur ayant refusé le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, le cessionnaire avait assigné le bailleur en paiement de cette indemnité. Pour rejeter cette demande et déclarer le cessionnaire occupant sans droit ni titre, les juges du fond avaient retenu que la clause de garantie solidaire à la charge du cédant figurant au bail initial étant opposable au mandataire liquidateur du preneur initial, la cession régularisée par ce dernier avec le cessionnaire sans mention de la garantie contractuelle due par le cédant était entachée d'une irrégularité constitutive d'une infraction irréversible justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Ils ajoutaient également que le bailleur n'était pas tenu, dans ce cas, de saisir le tribunal pour demander une substitution de garantie et que le refus de renouvellement était donc valable. La décision est censurée au visa de l'article L. 145-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5744AIL) qui dispose que "en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes". Tout d'abord, la Cour de cassation admet implicitement que ce texte est applicable en présence d'une cession intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Ensuite, elle rappelle que la substitution de garantie peut être demandée au tribunal à l'initiative de l'une ou l'autre partie et qu'aucun délai n'est prévu pour former cette demande (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 13 novembre 1997, n° 95-21.311 N° Lexbase : A0777ACR). La Haute cour en déduit que, si le bailleur n'a pas saisi le tribunal aux fins de substitution de garantie, la cession doit être jugée régulière même si la cession ne mentionne pas la clause de garantie solidaire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1766AWC).

newsid:400956

Urbanisme

[Brèves] Conditions de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 316259, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4978E9A)

Lecture: 1 min

N0941BQW

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Le 07 Octobre 2010

Le jugement attaqué a, à la demande de M. et Mme X, annulé un arrêté par lequel le maire d'une commune a fait opposition à leur déclaration de travaux portant sur la reconstruction d'un mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant. Le Conseil rappelle qu'en premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L1917DK9), "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire [...] font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions [...]". Ce délai n'est donc pas un délai franc. Les intéressés ayant complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux. L'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait donc s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7775IMW), "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Après avoir relevé qu'un incendie avait détruit la toiture de l'appentis et endommagé le mur latéral de celui-ci, le tribunal ne les a donc pas inexactement qualifiés en jugeant que les travaux litigieux devaient être regardés comme une reconstruction après sinistre, autorisée par les dispositions de l'article L. 111-3 précité (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 316259, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4978E9A).

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Contrat de travail

[Brèves] Existence d'un contrat de travail à temps partiel : la charge de la preuve incombe à l'employeur en l'absence de contrat écrit suffisamment précis

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5847E9G)

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N0917BQZ

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Le 07 Octobre 2010

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués. Ainsi, à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R N° Lexbase : A5847E9G). Dans cette affaire, Mme X avait été engagée selon un CDD à temps partiel, en qualité d'"agent de service entretien" afin de faire face au remplacement d'un salarié absent du 13 au 20 décembre 2001. Par la suite, 11 CDD à temps partiel avaient été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur avait proposé un CDI à temps partiel. La salariée ayant refusé le transfert de son contrat à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'avait licenciée le 29 janvier. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour la débouter de sa demande d'indemnité pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris retenait que les contrats fixaient les horaires de travail et leur répartition dans la journée, que ces horaires avaient peu varié, que la modification de l'amplitude horaire n'était pas telle qu'elle la maintenait en permanence à la disposition de l'employeur et que Mme X ne démontrait pas que les révisions de ses horaires en fonction des besoins du service avaient été telles qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE) et L. 3123-21 (N° Lexbase : L0429H9R) du Code du travail. Ainsi, elle considère que la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les horaires pouvaient être révisés en fonction des besoins du service sans même préciser si l'employeur avait respecté le délai de prévenance de 7 jours avant de mettre en oeuvre les modifications, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur les mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0470ETL).

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Licenciement

[Brèves] Protection de la maternité : le remplacement définitif de la salariée pendant la période de protection constitue une mesure préparatoire au licenciement prohibée

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 08-43.299, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5751E9U)

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N0920BQ7

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Le 07 Octobre 2010

Il incombait au juge, saisi par une salariée d'une demande tendant à voir juger son licenciement nul, de vérifier si l'engagement d'un salarié durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, caractérisant alors une mesure préparatoire au licenciement intervenue lors de la période de protection. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 08-43.299, FS-P+B+R N° Lexbase : A5751E9U). Dans cette affaire, Mme X avait été engagée par la société des Publications du Courrier de l'Ouest, à compter du 1er décembre 2003, en qualité de contrôleur de gestion. Le 1er août 2005, elle avait été placée en arrêt maladie puis en congé de maternité du 15 août au 3 décembre 2005. Entre le 5 et 30 décembre 2005, elle avait bénéficié de congés annuels et avait repris ses fonctions le 2 janvier 2006. Le 4 janvier 2006, elle avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui lui avait été notifié pour insuffisance professionnelle le 27 janvier 2006. Elle avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture et se voir accorder des dommages-intérêts. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel d'Angers retenait que le seul fait qu'un éventuel licenciement ait pu être évoqué à l'occasion de la réunion du 18 décembre 2005 avec le directeur des ressources humaines de la société, ne pouvait valoir licenciement verbal ni même manoeuvre préparatoire, que la présence du nom de son remplaçant dans l'organigramme de la société pendant son congé de maternité ne pouvait faire davantage la preuve de cette rupture. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1225-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0854H9I) interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992 (N° Lexbase : L7504AUH). Elle considère en effet qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié durant le congé de maternité de l'intéressée n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .

newsid:400920

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Promesse de vente : les effets de l'annulation rétroactive d'une décision de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-14.817, FS-P+B (N° Lexbase : A2200GAQ)

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N0997BQY

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Le 07 Octobre 2010

Le bénéficiaire d'une promesse de vente qui conteste l'exercice du droit de préemption par la commune portant sur l'immeuble faisant l'objet de la promesse, s'il veut se prévaloir, le cas échéant, de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, ne doit pas oublier de lever l'option d'achat avant l'expiration de son terme. Tel est l'enseignement à retirer d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-14.817, FS-P+B N° Lexbase : A2200GAQ). Au cas particulier, M. H. avait signé une promesse de vente par laquelle il se réservait la faculté d'acquérir un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non-exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption. Or, la commune a exercé ce droit par arrêté du 2 septembre 2003. Le 4 novembre 2003, M. H. a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption. Par acte authentique du 27 novembre 2003, le vendeur a cédé l'immeuble à la commune. Par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. H. a assigné le vendeur et la commune en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Finalement, par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune. Fort malheureusement pour le bénéficiaire de la promesse, l'annulation de cette décision de préemption n'était de nature à lui conférer aucun droit. En effet, selon les Hauts juges, ayant relevé que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée, M. H. n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a exactement retenu que la promesse était devenue caduque, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun droit à l'annulation de la vente.

newsid:400997

Associations

[Brèves] L'assemblée générale d'une association peut habiliter un avocat à ester en justice au nom de l'association

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 328661, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3381GAH)

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N1001BQ7

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Le 07 Octobre 2010

L'assemblée générale d'une association peut habiliter un avocat à ester en justice au nom de l'association. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 328661, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3381GAH). L'article 16 des statuts de l'association requérante prévoit qu'elle "est représentée par son président, qui la représente également en justice", et que, "hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association". Ainsi, si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'association d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1420HIG) de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance. En jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse du maire n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale de l'association, faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit.

newsid:401001

Collectivités territoriales

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable au contribuable plaidant au nom d'une commune

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 336117 (N° Lexbase : A3403GAB) et n° 330886 (N° Lexbase : A3386GAN), mentionnés dans les tables du recueil Lebon

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N1002BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la procédure applicable au contribuable plaidant au nom d'une commune dans deux arrêts rendus le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 336117 N° Lexbase : A3403GAB et n° 330886 N° Lexbase : A3386GAN, mentionnés dans les tables du recueil Lebon). Il résulte des dispositions des articles L. 2132-5 (N° Lexbase : L8673AAH), L. 2132-6 (N° Lexbase : L8674AAI) et L. 2132-7 (N° Lexbase : L8675AAK) du Code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes, et de l'article L. 3133-1 du même code (N° Lexbase : L0862ALI), relatif aux départements, que tout contribuable inscrit au rôle de l'une de ces collectivités territoriales a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques et avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Lorsqu'est en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre administratif, il appartient au contribuable bénéficiaire de l'autorisation de plaider initiale, s'il entend exercer l'une des voies de recours précitées au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente dans le respect des délais de recours. Ces délais courent, à l'égard de ce contribuable, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle en cause lui a été notifiée. En l'espèce, si le jugement contesté du 4 août 2009 lui a été notifié le 20 août 2009, M. X n'a pas interjeté appel dans le délai de deux mois courant à compter de cette notification, prévu à peine de forclusion par l'article R. 811-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3279ALZ), alors qu'il aurait pu introduire une telle requête à titre conservatoire après avoir saisi les collectivités intéressées d'une demande tendant à ce qu'elles agissent par elles-mêmes. Il n'était donc plus recevable à former appel contre le jugement du 4 août 2009 (n° 336117, lire N° Lexbase : N4655BE7). Dans la seconde affaire (n° 330886), les Hauts juges énoncent qu'aux termes des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L9068AA4) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L9078AAH) du même code, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section.

newsid:401002

Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) QPC : le régime de la déduction fiscale pour émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise n'est pas déféré devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 341141, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A3415GAQ)

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N0993BQT

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de déférer au Conseil constitutionnel les dispositions du II de l'article 217 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3737IAN), dont l'irrégularité est soulevée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 9° et 10° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 341141, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3415GAQ). Les dispositions en cause permettent, aux sociétés qui décident l'émission gratuite d'actions nouvelles réservées aux adhérents du plan d'épargne de l'entreprise, de déduire de leurs résultats fiscaux la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription. Or, ce dispositif s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006. Pour les requérants, en limitant ainsi le bénéfice de la mesure nouvelle, ces dispositions créent une rupture de l'égalité des contribuables devant les charges publiques et méconnaissent en conséquence l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A). Mais, le Haut conseil retient, d'une part, rappelant les dispositions des articles L. 225-129 (N° Lexbase : L2677HW3) et L. 225-129-2 (N° Lexbase : L5394G7W) du Code de commerce, que, en réservant aux seules augmentations de capital autorisées par les assemblées générales extraordinaires des entreprises concernées le bénéfice de la mesure nouvelle, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet de la mesure. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires des dispositions contestées qu'en retenant la date du 1er janvier 2006, le législateur a entendu tenir compte de ce que les assemblées générales extraordinaires de nombreuses sociétés concernées avaient pris, au cours de l'année 2006, la décision d'augmenter leur capital en émettant des titres au bénéfice de leurs salariés adhérents du plan d'épargne de l'entreprise sur la base des assurances qui leur avaient été fournies par le Gouvernement, dans le cadre de la concertation engagée par celui-ci avec les acteurs économiques dès la fin de l'année 2005. Eu égard à l'objectif recherché, qui est d'inciter les sociétés à émettre de nouveaux titres destinés à leurs salariés en vue d'améliorer la participation de ceux-ci au capital, les entreprises dont la décision d'augmenter leur capital avait été arrêtée postérieurement au 1er janvier 2006 se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des entreprises dont l'émission de nouveaux titres avait été approuvée antérieurement, à une date où l'effet incitatif de la mesure ne pouvait jouer. Ainsi, les dispositions contestées ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques .

newsid:400993

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