Le Quotidien du 27 septembre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'obligation de pouvoir imputer les motifs graves et légitimes au locataire "sortant"

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5774E9Q)

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N0955BQG

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Le 07 Octobre 2010

Le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même et non au cessionnaire en raison d'infractions commises par le cédant. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-14.519, FS-P+B N° Lexbase : A5774E9Q, sur cet arrêt qui se prononce également sur la substitution de garantie en matière de cession du bail, lire N° Lexbase : N0956BQH). En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux avait signifié au preneur, le 4 septembre 2003, un congé à effet au 31 mars 2004 sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction. Le 7 novembre 2003, le preneur avait signifié au propriétaire la cession de son fonds de commerce. Le bailleur avait refusé, le 27 avril 2004, le renouvellement sollicité par le cessionnaire le 3 avril précédent, sans offrir d'indemnité d'éviction. Le cessionnaire avait alors assigné le propriétaire en paiement d'une indemnité d'éviction. Pour rejeter les demandes du cessionnaire et le déclarer occupant sans droit ni titre, les juges du fond ont retenu que la cession de contrat plaçait le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant, qu'il n'avait pu acquérir et revendiquer plus de droits que n'en avait le cédant, que les fautes graves commises par ce dernier (défaut et retards de paiement de loyers) étaient opposables au cessionnaire qui avait connaissance, à la date de la cession, de la délivrance du congé, que ces fautes constituaient un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans versement de l'indemnité d'éviction (C. com., art. L. 145-17 N° Lexbase : L5745AIM) et, en conséquence, que le congé notifié le 4 septembre 2003 était valable. Sans surprise, la Cour de cassation censure cette solution en rappelant que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même et que l'indemnité d'éviction ne peut être refusée au cessionnaire en raison d'infractions commises par le cédant (en ce sens, voir Cass. civ. 3, 4 octobre 2000, n° 99-12.722 N° Lexbase : A7742AH9 ; Cass. civ. 3, 10 janvier 2007, n° 05-20.634, FS-D N° Lexbase : A4815DTI et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8935AEN).

newsid:400955

Santé

[Brèves] La QPC relative aux conditions d'exploitation d'une pharmacie d'officine n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 340570, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4982E9E)

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N0939BQT

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 5124-1 (N° Lexbase : L8636GTZ), L. 5124-3 (N° Lexbase : L7657HWI) et L. 5125-1 (N° Lexbase : L6338IGT) du Code de la santé publique, que la distribution en gros de médicaments est réservée par la loi à des établissements pharmaceutiques dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et que cette activité est interdite aux officines pharmaceutiques dont l'objet exclusif est la dispensation au détail des médicaments produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du même code (N° Lexbase : L4506HZW) et l'exécution de préparations magistrales ou officinales. En effet, les médicaments, en raison de leurs effets sur le corps humain, se distinguent substantiellement des produits vendus dans le commerce. L'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l'indépendance de l'exploitant des pharmacies d'officine. Cette interdiction répond, ainsi, à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. La loi édicte, ainsi, une incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie d'officine et la pratique d'une autre profession, sans exclure pour l'exploitant la faculté d'exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession. Cette incompatibilité a pour objectif, d'une part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public, et, d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession, une dispensation des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le Code de la santé publique. Les moyens tirés de ce que les articles L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5125-1 et L. 5125-2 du Code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être donc écartés (CE 4° et 5° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 340570, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4982E9E).

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Fonction publique

[Brèves] Activités du ministère de la Défense confiées à des organismes de droit privé : modalités de mise à disposition des agents publics

Réf. : Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (N° Lexbase : L0576INN)

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N0986BQL

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (N° Lexbase : L0576INN), pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), a été publié au Journal officiel du 23 septembre 2010. Il énonce que les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers de l'Etat et militaires, lorsqu'ils exercent une activité du ministère de la Défense confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d'une société nationale, peuvent être mis à disposition de cet organisme ou de cette société. L'agent mis à disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant. La mise à disposition est prononcée pour la durée du contrat. Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir. La décision de mise à disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent, ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie, ou de son groupe et de sa qualification. L'agent continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. Une convention fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à disposition, ainsi que les modalités de sa révision. Ce montant est égal à la somme du salaire, aux majorations de salaire et aux cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes. Le ministère de la Défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère de la Défense et l'organisme d'accueil.

newsid:400986

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) TVA : opérations de négociation de sûretés et de garanties dans le cadre d'une "offre en kit" de vente de maisons individuelles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 307508, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A4975E97)

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N0902BQH

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime d'exonération à la TVA des opérations de négociation et de prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties dans le cadre d'une "offre en kit" de vente de maisons individuelles (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 307508, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A4975E97 ; confirmation de CAA Versailles, 3ème ch., 15 mai 2007, n° 05VE01063 N° Lexbase : A1945DXC). D'abord, le Haut conseil rappelle, au visa de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) et de l'article 261 C du CGI (N° Lexbase : L5553ICN), que les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu. Ne revêtent donc pas ce caractère les opérations qui se résument à la simple délivrance, par une société à un courtier mandaté par une société d'assurance, d'informations sur les personnes susceptibles d'être intéressées par la conclusion d'un contrat de garantie, sans qu'elles soient assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat. Aussi, la société, qui a pour activité la vente de maisons individuelles dont les éléments et accessoires étaient fournis en "kit" à l'acheteur pour achever l'aménagement intérieur, qui assurait une mission d'assistance, de surveillance, de prévention et de prise en charge des risques couverts par les garanties octroyées par une autre société qui informait une société d'assurances de l'existence de toutes personnes franchisées susceptibles d'être intéressées par les garanties octroyées, de sorte que la société d'assurances puisse, dans le cadre de son activité, lui présenter ces personnes en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de souscription de garantie ; qui s'engageait à informer la société d'assurances de toute entrée dans son réseau ; qui assurait le contrôle technique et financier des contrats de construction qui lui étaient communiqués par la société d'assurances, dès la demande de garantie de remboursement de l'acompte par le franchisé ; et qui lui transmettait toute observation pouvant faire obstacle à la délivrance des garanties et portait à sa connaissance toute information susceptible de déclencher la suspension des garanties dont bénéficie le franchisé, ne répond pas aux conditions d'exonération de la taxe. Le Conseil retient, en outre, que le fait que la société soit intervenue dans la fixation des conditions de garantie afin d'obtenir des conditions financières favorables pour ses franchisés et qu'elle ait financé un fonds de garantie n'est pas constitutif d'une opération de négociation de garanties .

newsid:400902

Contrat de travail

[Brèves] Publication d'un décret aménageant le recours au CDD pour faciliter le retour à l'emploi des salariés âgés des professions agricoles

Réf. : Décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (N° Lexbase : L0396INY)

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N0914BQW

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, afin de limiter l'expansion du travail précaire au détriment de l'emploi stable, le recours au CDD est strictement encadré et réservé à des cas très précis visés à l'article L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS). Au-delà de ces hypothèses de recours, un CDD peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (C. trav., art. L. 1242-3 N° Lexbase : L1432H9W). Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (N° Lexbase : L0396INY) aménage le recours au CDD afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés des professions agricoles. Ainsi est offerte la possibilité à tout employeur de salarié bénéficiaire du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles (C. rur., art. L. 722-20 N° Lexbase : L8694IMX), à l'exception des enseignants des établissements de formation agricole, des apprentis et des administrateurs des groupements mutualistes, de conclure un CDD, en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le CDD conclu en application de ces nouvelles dispositions peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois et ne peut être renouvelé (sur les cas de recours au CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7709ESC, et sur le CDD pour le retour à l'emploi des salariés âgés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7745ESN).

newsid:400914

Public général

[Brèves] Le Sénat adopte le texte relatif à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Réf. : Proposition de loi relative à l'équipement numérique des salles de cinéma

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N0987BQM

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté la proposition de loi relative à l'équipement numérique des salles de cinéma, le 16 septembre 2010. Elle instaure un nouveau circuit de financement pour aider les exploitants des salles de cinéma françaises à s'équiper en numérique. Elle énonce que les distributeurs mettant à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des oeuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles, sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire, au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de cinéma. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'oeuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'oeuvre dans l'établissement. Elle reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'oeuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'oeuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont, en outre, définis par les usages professionnels. Le texte prévoit aussi un cadre juridique permettant une mutualisation du financement entre plusieurs exploitants et propriétaires de salles. La loi a aussi pour objectif de garantir la diversité de l'offre cinématographique en maintenant la liberté de programmation des exploitants et la maîtrise, par les distributeurs, de leurs plans de diffusion des films.

newsid:400987

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Action en déclaration de simulation aux fins d'obtenir l'annulation du bail emphytéotique

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-68.656, FS-P+B (N° Lexbase : A5911E9S)

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N0983BQH

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Le 07 Octobre 2010

Ayant souverainement retenu que le fait que, pendant le cours du bail, compte tenu des relations entre Mme D. (bailleresse) et Mme P. (locataire), Mme D. ait fait preuve de faiblesse vis à vis de Mme P. en n'exigeant pas l'application stricte des termes du bail emphytéotique ne signifiait pas que les parties étaient convenues à l'origine d'une simulation de bail emphytéotique pour cacher une autre opération, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, en l'absence d'invocation d'un écrit, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que l'absence de rigueur au cours de l'exécution du bail ne permettait pas de dire que les parties avaient passé une convention simulée. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-68.656, FS-P+B N° Lexbase : A5911E9S).

newsid:400983

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Inapplicabilité de la procédure de recouvrement des provisions non versées aux arriérés de charges

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.678, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9670E9Z)

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N0982BQG

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5202A33), après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi (N° Lexbase : L5468IGM) et devenues exigibles. La troisième chambre civile, par un arrêt rendu le 22 septembre 2010, vient préciser que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour le recouvrement des provisions de l'année en cours et non d'un arriéré de charges de copropriété (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.678, FS-P+B+I N° Lexbase : A9670E9Z). Au cas particulier, un syndicat des copropriétaires avait assigné devant le président du tribunal de grande instance les consorts Z venant aux droits de Mme A, en son vivant propriétaire d'un appartement de la copropriété, en paiement de la somme de 50 193,44 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété. La cour d'appel d'Orléans avait accueilli la demande du syndicat, retenant que le président du tribunal, saisi en vertu de l'article 19-2, a pour seule obligation de s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'un délai de 30 jours s'est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse, et qu'une fois ces constatations faites, il pouvait condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 devenues exigibles. Les juges d'appel avaient estimé comme étant sans fondement l'affirmation des appelants selon laquelle la procédure de l'article 19-2 ne pourrait concerner que l'exercice en cours alors que l'action du syndicat n'est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l'action en recouvrement des charges n'est pas elle-même prescrite. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dès lors qu'un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents.

newsid:400982

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