Le Quotidien du 20 septembre 2010

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'exercice de fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des fonctions d'enquêteur social

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 10-60.043, F-P+B (N° Lexbase : A9673E8R)

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N0576BQE

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Le 07 Octobre 2010

L'exercice de fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des fonctions d'enquêteur social. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 10-60.043, F-P+B N° Lexbase : A9673E8R). En l'espèce, Mme T. a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, l'intéressée a formé un recours. Toutefois, l'assemblée générale de la cour d'appel a confirmé le refus d'inscription au motif que les fonctions électives de la candidate étaient susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient lui être demandées dans sa commune ou son département. Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 (N° Lexbase : L0101ID4).

newsid:400576

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'établissement : obligation pour le président du comité de communiquer tous les documents demandés par l'expert

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 2 juillet 2010, n° 09/24209 (N° Lexbase : A3969E4R)

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N0565BQY

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'établissement d'apprécier les documents utiles à sa mission. Dès lors, le président du comité ne peut refuser de communiquer les documents demandés par l'expert sous prétexte qu'ils se rapportent aux comptes de l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 2 juillet 2010, n° 09/24209 N° Lexbase : A3969E4R). Dans cette affaire, la société d'expertise comptable X, désignée le 10 juillet 2008 en application de l'article L. 2325-35 du Code du travail (N° Lexbase : L1925IEZ) par le comité d'établissement du réseau électricité Ile de France (CEREIDF), comité d'établissement commun à 3 des 200 établissements de la société ERDF, avait adressé au président de ce comité, par lettre du 17 juillet 2008, une demande de communication de renseignements et documents de nature comptable à laquelle celui-ci n'avait pas fait droit. Ayant saisi le juge des référés pour obtenir communication de ces documents, la société X avait été déboutée de sa demande par ordonnance du 5 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Paris, au motif que, si les établissements relevant du périmètre du CEREIDF jouissaient d'une certaine autonomie de gestion, ils ne disposaient cependant pas de fonds et de comptes annuels propres, ne constituaient pas des établissements autonomes, et que la société X ne pouvait solliciter la communication de documents se rapportant aux comptes de la société ERDF, lesquels relevaient des prérogatives exclusives du comité central d'entreprise. La décision est infirmée par la cour. Ainsi, elle relève d'abord que dès lors que la mise en place d'un comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, la circonstance que la comptabilité serait établie au niveau de l'entreprise et non des établissements est inopérante. Elle considère ensuite que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 2323-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2739H9C), ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension de documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de la situation. La cour considère enfin qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, de sorte que rien n'autorisait le refus de communiquer des documents se rapportant aux comptes de la société ERDF (sur les compétences économiques et professionnelles du comité d'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2086ETG).

newsid:400565

Institutions

[Brèves] Publication d'un décret instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique

Réf. : Décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010, instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (N° Lexbase : L0290IN3)

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N0541BQ4

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010, instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (N° Lexbase : L0290IN3), a été publié au Journal officiel du 11 septembre 2010. Il institue une commission chargée de faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait. La commission pourra, également, proposer d'autres mesures qui lui paraîtraient de nature à améliorer les règles déontologiques applicables à ces personnes. Le Premier ministre saisira les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que les assemblées parlementaires ouvrent en leur sein, selon la méthode et le calendrier qu'elles décideront, une réflexion analogue pour ce qui concerne les titulaires de mandats électifs. La commission sera composée de trois membres :
- M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, qui en assurera la présidence ;
- M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes ;
- M. Jean-Claude Magendie, ancien premier président de la cour d'appel de Paris.
La commission peut entendre ou consulter toute personne de son choix. Elle devra rendre ses conclusions avant le 31 décembre 2010.

newsid:400541

Droit des personnes

[Brèves] L'exposition de cadavres à des fins commerciales porte atteinte à la dignité humaine

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4756E9Z)

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 septembre 2010, et destiné à une publication des plus importantes, la Cour de cassation confirme l'interdiction d'exposer des cadavres à des fins commerciales, qui avait été prononcée en référé par les juridictions parisiennes, dans le cadre de l'exposition "Our Body, à corps ouverts", mais sur le fondement de l'atteinte à la dignité humaine (Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4756E9Z). On se souvient que ladite exposition consistait en la présentation de cadavres humains "plastinés", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni. Alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et suivants du Code civil, L. 1232-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8910GT8) et 225-17 du Code pénal (N° Lexbase : L3297IC4), et soupçonnant, par ailleurs, au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, deux associations avaient demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ; leur demande avait été accueillie par les juridictions parisiennes. Si elle avait confirmé l'interdiction de poursuite de l'exposition prononcée par les juges de première instance le 21 avril 2009, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 avril 2009, s'était montrée moins sévère quant au fondement de cette interdiction. Elle avait, en effet, refusé de considérer que l'exposition, en elle-même, portait atteinte à la dignité humaine, et avait seulement exigé de connaître l'origine des corps exposés (TGI Paris, 21 avril 2009, n° 09/53100 N° Lexbase : A5253EGN et CA Paris, 30 avril 2009, pôle 1, 3ème ch., n° 09/09315 N° Lexbase : A0208EH8 ; lire Adeline Gouttenoire, L'exposition de cadavres est possible sous réserve du consentement des défunts..., Lexbase Hebdo n° 351 - édition privée générale N° Lexbase : N4421BKX). Mais la Cour suprême en revient au premier fondement retenu par le TGI et considère qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L3420ICN), les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, et que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence.

newsid:400579

Sociétés

[Brèves] Une nouvelle jurisprudence "rassurante" : l'inapplication de l'article L. 227-6 du Code de commerce aux délégations de pouvoir en SAS

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 31 août 2010, n° 08/11236 (N° Lexbase : A4042E89)

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N0578BQH

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) n'ont pas pour effet de priver le président d'une société en forme d'actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts. En effet cet article règlemente les conditions dans lesquelles l'exercice du pouvoir général et permanent d'engager la société, dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué. Ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d'une société, concernent le pouvoir général d'engager la société envers les tiers au sens de l'article R. 210-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0069HZL). Elles n'interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir général. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 août 2010 (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 31 août 2010, n° 08/11236 N° Lexbase : A4042E89). Elle en déduit, dès lors, que la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l'employeur. En l'espèce, la salarié a été licencié signé par le directeur des ressources humaines qui bénéficiait dune délégation spécifique de pouvoir pour accomplir l'ensemble des tâches liées à la gestion des ressources humaines lesquelles comprennent notamment "la rupture des contrats de travail, pour quelque motif que ce soit", aucune disposition dans les statuts n'interdisait cette délégation spécifique. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement n'est pas fondé. Cette solution, identique à celle adoptée récemment par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, ch. soc., 21 juin 2010, n° 09/04082 N° Lexbase : A3890E8L ; lire N° Lexbase : N0451BQR) et la Chancellerie, est en total désaccord avec les positions de certaines juridictions du fond (CA Versailles, 5ème ch., 24 septembre 2009, n° 08/02615 N° Lexbase : A2125ENZ et CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009, n° 09/05422 N° Lexbase : A6415EPB), dont la cour d'appel de Paris, qui ont conditionné la validité de ces délégations à leur inscription au RCS, prévue à l'article R. 123-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L9907HYL ; sur ce sujet lire N° Lexbase : N7509BNG et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3166A4Z). La réponse de la Cour régulatrice sur le sujet est donc très attendue. Le calendrier prévisionnel de la Cour de cassation nous informe qu'une Chambre mixte (civ. 2, com. et soc.) se prononcera sur le sujet le 5 novembre 2010.

newsid:400578

Contrat de travail

[Brèves] Critères du contrat de travail : distinction entre l'activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail et celle exercée dans le cadre d'un projet d'association

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 1er juillet 2010, n° 08/09464 (N° Lexbase : A4230E4G)

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N0566BQZ

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Le 07 Octobre 2010

La signature des statuts de la société en tant que secrétaire de la séance de l'assemblée constitutive n'étant pas de nature à démontrer que l'activité de l'intéressée, qui n'était pas associée, s'inscrivait dans un projet d'association, il ressort de l'existence de remboursements de notes de frais, du fait qu'elle n'avait aucun pouvoir de représentation de la société et qu'elle soumettait l'ensemble des courriers électroniques et des embauches qu'elle recherchait à la gérante de la société, qui lui donnait diverses instructions ou lui demandait des précisions, que son activité s'accomplissait sous la subordination de la société, dans le cadre d'un contrat de travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 1er juillet 2010, n° 08/09464 N° Lexbase : A4230E4G). Dans cette affaire, Mme X avait travaillé pour la société IFCR à compter du mois de novembre 2004 jusqu'au 16 décembre 2005 en qualité de responsable pédagogique sans contrat de travail écrit. Mme X avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires pour la totalité de la période travaillée et diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Condamnée à verser à Mme X diverses sommes au titre notamment de rappels de salaire, la société IFCR avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2008. Elle soutenait en effet que la relation avec Mme X, avant la conclusion de CDD à partir du 13 juin 2005, ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrat de travail, aucun lien de subordination n'étant caractérisé et Mme X devant en réalité prendre des parts dans la société. La cour considère toutefois que la société ne démontre pas que l'activité de Mme X se serait inscrite pour cette période dans le cadre d'un projet d'association, le fait qu'elle ait signé les statuts de la société, dont elle n'était pas associée, en tant que secrétaire de la séance de l'assemblée constitutive, n'étant pas de nature à démontrer que tel était son projet, et les notes de frais dont elle avait obtenu le remboursement ne pouvant correspondre qu'à des frais liés à une activité de travail, Mme X n'étant pas associée. La cour relève par ailleurs que Mme X n'avait aucun pouvoir de représentation de la société, qu'elle soumettait l'ensemble des courriers électroniques à la gérante de la société, que les embauches qu'elle recherchait pour assurer le formations étaient soumises à la signature de la gérante, qui lui donnait en outre diverses instructions ou lui demandait des précisions, par le biais, notamment, de courriers électroniques. Elle en conclut que Mme X a exercé une activité pour le compte de la société, sous la subordination de cette dernière, les parties étant ainsi liées par un contrat de travail dès le mois de novembre 2004 (sur les exemples dans lesquels le lien de subordination est retenu, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).

newsid:400566

Procédure pénale

[Brèves] Opposition à la publicité des débats

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.422, F-P+F (N° Lexbase : A5125E8C)

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N0521BQD

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.422, F-P+F N° Lexbase : A5125E8C), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. K. contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné que les débats sur son appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil. En effet, il se déduit de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8652HWD) qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, le ministère public ainsi que les parties et leurs avocats peuvent s'opposer, jusqu'à l'ouverture des débats, à la publicité de l'audience, et, qu'en ce cas, les débats concernant la demande d'opposition se déroulent en chambre du conseil.

newsid:400521

Marchés publics

[Brèves] Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-68.724, FS-P+B (N° Lexbase : A9647E8S)

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N0577BQG

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, et cette obligation inclut la vérification de l'obtention, par l'entrepreneur, de cette caution, ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement. En conséquence, la cour d'appel de Versailles, qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-68.724, FS-P+B N° Lexbase : A9647E8S).

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