Le Quotidien du 21 septembre 2010

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Pour statuer sur l'action civile et écarter tout partage de responsabilité, les juges doivent rechercher si les victimes n'ont pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de leur propre dommage

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.463, F-P+F (N° Lexbase : A5084E8S)

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N0520BQC

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Le 07 Octobre 2010

Le 29 juin 2010, la Chambre criminelle (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.463, F-P+F N° Lexbase : A5084E8S) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui, dans la procédure suivie contre M. T. du chef de meurtres, a prononcé sur les intérêts civils. En l'espèce, deux jeunes gens, venus en scooter, ont dérobé des marchandises dans un commerce de vêtements de sport, situé à Basse-Terre. Ils ont agi ostensiblement en présence de M. T., fils du propriétaire, ainsi que d'un employé et malgré l'opposition de ceux-ci. A leur départ, M. T., armé d'un fusil de chasse que lui avait remis l'employé, a tiré deux coups de feu dans leur direction, les blessant mortellement. Renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, le demandeur a été définitivement condamné de ce chef à cinq ans d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur l'action civile et pour écarter tout partage de responsabilité, la cour d'appel a retenu que l'information avait établi que les deux victimes n'étaient pas armées, que rien ne prouvait que M. T. avait pu croire qu'elles l'étaient et qu'il était en danger et qu'il avait tiré alors que, leur forfait perpétré, elles s'apprêtaient à quitter les lieux. Les juges du fond ont ajouté que M. T. ne rapportait pas la preuve d'une provocation ou de ce que les victimes auraient joué un rôle déterminant dans la réalisation des dommages. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si en volant des marchandises dans un commerce, malgré l'opposition des personnes présentes, les victimes n'avaient pas commis une faute, qui avait concouru à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est donc cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2843ADN) et de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:400520

Marchés publics

[Brèves] Marchés passés par les institutions communautaires : contenu de l'obligation de motivation du rejet de l'offre d'un soumissionnaire

Réf. : TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-582/08 (N° Lexbase : A8744E8D)

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N0543BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Le contenu de l'obligation de motivation du rejet de l'offre d'un soumissionnaire fait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 9 septembre 2010 (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-582/08 N° Lexbase : A8744E8D). Il résulte, notamment, de l'article 100, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception d'une demande écrite (TPICE, 10-09-2008, aff. T-465/04 N° Lexbase : A1187EA9). Toutefois, quoique succincte, la motivation de la décision de rejet est claire et suffisante, en ce qu'elle donne le motif pour lequel l'offre de la requérante a été écartée, à savoir l'obtention, pour au moins une des études de cas présentées par elle, d'une note inférieure au seuil minimal prévu par les dispositions pertinentes du cahier des charges pour que les offres soumises fassent l'objet d'une comparaison entre elles. La requérante soutient, également, que la Commission n'a pas précisé le nombre de points obtenu par la société attributaire et n'a pas expliqué en quoi l'offre de celle-ci était plus avantageuse que la sienne. Or, le nombre de points obtenu par le soumissionnaire dont l'offre a été retenue n'est pas, en l'espèce, susceptible de constituer un des motifs de la décision de rejet. Enfin, la décision de rejet ne se fonde pas sur une comparaison entre les prestations offertes par la requérante et celles proposées par ledit soumissionnaire, mais sur le fait que l'offre de la requérante n'a pas obtenu le nombre minimal de points requis par les critères d'attribution pour une des études de cas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit être écarté .

newsid:400543

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : l'article 231 du CGI, relatif à l'assiette de la taxe sur les salaires, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 (N° Lexbase : A4759E97)

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N0896BQA

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une décision rendue le 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 231 du CGI (N° Lexbase : L5250IME), relatif à l'assiette de la taxe sur les salaires, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 N° Lexbase : A4759E97 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8130AYR). D'abord, le barème de la taxe sur les salaires tient compte de la différence de situation entre les contribuables qui ne relèvent pas des mêmes secteurs d'activité ; dès lors, le législateur a pu assujettir de manière différente à la taxe sur les salaires des entreprises qui ne sont pas dans la même situation. Ensuite, le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; en retenant la masse salariale des entreprises comme critère de capacité contributive, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; par suite, le grief dirigé contre la base d'imposition de la taxe sur les salaires doit être écarté. Enfin, si la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 ; dès lors, le grief tiré de ce que le législateur, en adoptant les dispositions du premier alinéa du a du 3 de l'article 231 du CGI, aurait méconnu sa propre compétence, doit être écarté.

newsid:400896

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : l'implication dans un système de fausse facturation et de faux documents comptables justifie le licenciement

Réf. : CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 333160 (N° Lexbase : A9697E8N)

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N0558BQQ

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Le 07 Octobre 2010

Eu égard à la nature du poste occupé par la salariée investie d'un mandat de délégué du personnel, à son ancienneté dans l'association et à sa connaissance de la gestion et de la comptabilité de celle-ci, son implication dans un système de fausse facturation et de faux documents comptables constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 septembre 2010 (CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 333160 N° Lexbase : A9697E8N). Dans cette affaire, par une décision du 27 juillet 2005, le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement avait autorisé l'association Y à licencier pour faute Mme X, employée en qualité de secrétaire comptable et salariée protégée en tant que déléguée du personnel, en retenant qu'il était établi que cette salariée avait émis des fausses factures et dissimulé pendant plusieurs années l'existence de dysfonctionnements affectant la gestion de l'association. Par l'arrêt du 15 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2005. La Haute juridiction considère que la cour a suffisamment motivé son arrêt en énonçant qu'eu égard à la nature du poste occupé par la salariée, à son ancienneté dans l'association et à sa connaissance de la gestion et de la comptabilité de celle-ci ainsi qu'à ses déclarations lors du conseil d'administration du 11 janvier 2005 et de l'entretien préalable du 26 janvier 2005 par lesquelles elle a reconnu les faits, l'implication de Mme X dans le système de fausse facturation et de faux documents comptables était établie, pour en déduire que ces agissements ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Ainsi, même si Mme X soutient qu'elle n'était qu'une simple exécutante, qu'elle risquait de perdre son emploi en s'opposant aux pratiques frauduleuses et qu'elle a dénoncé les faits auprès du Procureur de la République, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à l'intéressée constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Le Conseil d'Etat considère, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X aurait été confrontée à des pratiques discriminatoires susceptibles de constituer un délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel tel que défini à l'article L. 2316-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2697H9R), de sorte que la cour a pu retenir que la mesure de licenciement prononcée à son encontre était dépourvue de lien avec son mandat représentatif (sur le contrôle des motifs du licenciement pour motif personnel d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9571ESB).

newsid:400558

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé

Réf. : Décret n° 2010-1030 du 30 septembre 2010, relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé (N° Lexbase : L9903IMQ)

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2010, le décret n° 2010-1030 du 30 août 2010 (N° Lexbase : L9903IMQ), qui modifie la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique, relative à la stérilisation des dispositifs médicaux. D'abord, il précise que les nouvelles dispositions sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers. Ensuite, le texte définit la stérilisation comme l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 5126-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9143IGQ). Par ailleurs, le décret indique qu'un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5126-5 (N° Lexbase : L9144IGR) peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un tiers. Enfin, à titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur autorisées à effectuer de telles opérations par l'agence régionale de santé. Le directeur général de cette agence est immédiatement informé d'une telle organisation ainsi que de la durée prévisionnelle de sa mise en oeuvre.

newsid:400504

Fonction publique

[Brèves] Renforcement du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L0428IN8)

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N0910BQR

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L0428IN8), a été publié au Journal officiel du 19 septembre 2010. Pris pour l'application de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), il autorise la création, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires". Ce traitement est mis en place à titre expérimental pour une durée de deux ans. Il a pour finalité de contrôler les congés de maladie accordés aux fonctionnaires de l'Etat en raison d'une maladie non professionnelle, pour une durée inférieure à six mois consécutifs et ne relevant pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée. Il a aussi pour but d'évaluer les résultats de ces contrôles par service, établissement public local d'enseignement ou établissement public local d'enseignement agricole et ressort des caisses primaires d'assurance maladie participant à cette expérimentation. Ce traitement comporte des données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail (nom, prénom, adresse, etc.) et les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie, ainsi que l'évaluation de l'expérimentation. Cette expérimentation s'applique dans les services déconcentrés situés dans le ressort des caisses primaires d'assurance maladie de Clermont-Ferrand, Lyon, Nice, Rennes, Strasbourg, Sélestat, Haguenau. A Paris, elle ne concerne que les seuls agents des services centraux des ministères économiques et financiers. Les données et informations sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation. En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive. Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations. Dans une délibération du 15 avril 2010 (délibération n° 2010-100 N° Lexbase : X7794AGR), la CNIL avait donné un avis favorable à la création de ce traitement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4862ETA).

newsid:400910

Bancaire

[Brèves] Lourde sanction infligée par l'Autorité de la concurrence à onze banques au titre de la commission interbancaire d'échange image chèque (CEIC) jugée anticoncurrentielle

Réf. : Décision n° 10-D-28, 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement (N° Lexbase : X7792AGP)

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N0905BQL

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Le 07 Octobre 2010

Par décision du 20 septembre 2010, l'Autorité de la concurrence inflige une sanction d'un montant de 384,9 millions d'euros à onze banques (la Banque de France, BPCE, la Banque postale, BNP-Paribas, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial (CIC), LCL, HSBC et Société Générale) pour avoir mis en place de manière concertée et appliqué, de janvier 2002 à juillet 2007, une commission interbancaire de 4,3 centimes d'euro sur 80 % des chèques échangés en France, dénommée commission d'échange image chèque (CEIC) à l'occasion de la dématérialisation du système de compensation des chèques (décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement N° Lexbase : X7792AGP). Cette commission avait été présentée par les banques comme ayant pour objet de compenser la perte de trésorerie engendrée par l'accélération du règlement interbancaire des chèques liée à la dématérialisation, au détriment des banques tirées. Mais l'Autorité a considéré qu'il n'était pas avéré que le passage à l'EIC se soit traduit, pour l'une quelconque des banques participantes, par des pertes nettes, qui aurait pu éventuellement justifier un mécanisme de compensation des banques perdantes par les banques gagnantes. De ce fait, l'Autorité de la concurrence n'a pas exempté cette commission qui n'échappe donc pas à l'interdiction posée par les règles de concurrence. La création de la CEIC, qui ne correspond à aucun service rendu, a eu pour conséquence d'augmenter artificiellement les coûts supportés par les banques remettantes ce qui a, ainsi, pesé directement ou indirectement sur le niveau des prix des services bancaires. L'Autorité de la concurrence a tenu compte, pour la fixation des sanctions, de la gravité et de la durée des pratiques (entente horizontale, durée supérieure à cinq ans) mais, également, de trois circonstances atténuantes : l'accord ne constitue pas une entente sur les prix finaux ; il a été conclu dans le cadre du passage à l'EIC, projet d'intérêt général dont la mise en oeuvre a été activement soutenue par la Banque de France, autorité de tutelle des établissements bancaires ; enfin, l'entente ne peut être assimilée à un cartel secret. A noter que l'Autorité de la concurrence poursuit l'instruction d'un autre dossier concernant les commissions interbancaires multilatérales perçues par les banques lors de l'utilisation des cartes bancaires, pour lequel la décision devrait être rendue en 2011.

newsid:400905

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010 (N° Lexbase : A4757E93)

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N0911BQS

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Le 07 Octobre 2010

Saisi par la Cour de cassation d'une QPC, soulevée à l'encontre de l'article 706-55 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9761HEA) dans sa rédaction en vigueur, et des articles 706-54 (N° Lexbase : L7377IGC) et 706-56 (N° Lexbase : L7516IGH) du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 (N° Lexbase : L6994IG7), le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution des dispositions attaquées, relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), sous deux réserves (Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93). Ainsi, d'une part, le Conseil a écarté divers griefs formulés par le requérant fondés sur la liberté individuelle, les principes de sauvegarde de la dignité humaine et d'inviolabilité du corps humain, le respect de la vie privée, la présomption d'innocence, le principe de nécessité des peines, ainsi que le principe non bis in idem. Pour écarter ces griefs, le Conseil a, notamment, relevé que les dispositions contestées interdisent de procéder à un examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant subi un prélèvement et qu'il s'agit seulement d'une identification de l'individu. De même, le Conseil a indiqué que le recours au FNAEG était permis dans le cadre d'enquêtes pour des infractions où l'empreinte génétique peut utilement concourir à la manifestation de la vérité. Enfin, il a rappelé l'ensemble des garanties concernant la gestion du fichier résultant du Code de procédure pénale. D'autre part, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation fondées sur l'article 9 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) qui, en matière de procédure pénale, proscrit "toute rigueur qui ne serait pas nécessaire". La première de ces réserves concerne les infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (C. pr. pén., art. 706-54, alinéa 3). Le Conseil a spécifié que la loi devait s'interpréter comme limitant ce prélèvement à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du Code de procédure pénale. La seconde de ces réserves porte sur la fixation de la durée de conservation des empreintes au fichier. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette durée, qui doit être fixée par décret, doit être proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs.

newsid:400911

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