Le Quotidien du 3 août 2010

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] QPC et jeux de hasard : le monopole de la Française des jeux et des casinotiers porte-t-il atteinte à la liberté de commerce et d'industrie ?

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, deux arrêts, n° 09-88.580, M. Saadi T., P+B (N° Lexbase : A0208E7T) et n° 10-80.853, M. Chérif A., P+B (N° Lexbase : A0217E78)

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N6944BPU

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Le 07 Octobre 2010

L'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (N° Lexbase : L0919HUL) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la société Française des jeux et des casinotiers ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité posée devant la Cour de cassation ayant donné lieu à deux arrêts rendus par la Haute juridiction le 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, deux arrêts, n° 09-88.580, M. Saadi T., P+B N° Lexbase : A0208E7T et Cass. QPC, n° 10-80.853, M. Chérif A., P+B N° Lexbase : A0217E78). Aux termes de la première de ces deux décisions (n° 09-88.580), la question ayant été posée à l'occasion du pourvoi formé par deux prévenus condamnés par la cour d'appel de Paris pour exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue de la comptabilité annexe des recettes de jeux, défaut de déclaration des recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, les juges de la cassation déclarent irrecevable ladite question en application des articles 23-2 et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), estimant que les dispositions législatives contestées ne sont applicables ni au litige, ni à la procédure, et ne constituent pas le fondement des poursuites. En revanche, dans la seconde espèce (n° 10-80.853), la QPC ayant été posée à l'occasion du pourvoi formé par deux prévenus condamnés par la cour d'appel de Paris pour détention, installation, mise à disposition de tiers, en récidive, d'appareils de jeu de hasard, la Cour renvoie au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur la question, retenant que la question soulevée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si les prohibitions énoncées à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté du commerce et de l'industrie et à celle d'entreprendre.

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Environnement

[Brèves] Conditions de mise en place de la signalisation des ouvrages hydrauliques

Réf. : Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 (N° Lexbase : L8065IMN), relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7822IMN)

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N6974BPY

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 (N° Lexbase : L8065IMN), relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7822IMN), a été publié au Journal officiel du 21 juillet 2010. Il a pour objet de fixer les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du Code de l'environnement qui trouve son origine dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (N° Lexbase : L9269HTH). Il détermine, ainsi, les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. La liste de ces ouvrages est établie en tenant compte, notamment, de la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés, des types d'engins nautiques non motorisés, du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages, et du risque d'accident que ces ouvrages présentent au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés. Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées. Les destinataires de la notification préfectorale disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Ce plan mentionne, notamment, les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui le lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un nouveau plan. Cette décision est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

newsid:396974

QPC

[Brèves] La question relative à la conformité à la Constitution des délais de contestation du licenciement pour motif économique n'a pas de caractère sérieux

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, 4 arrêts, n° 10-40.015, F-P+B (N° Lexbase : A0212E7Y), n° 10-40.016, F-P+B (N° Lexbase : A0213E7Z), n° 10-40.017, F-P+B (N° Lexbase : A0214E73) et n° 10-40.018, F-P+B (N° Lexbase : A0215E74)

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N6961BPI

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Le 07 Octobre 2010

La question tirée de ce que l'article L. 1235-7, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1351H9W), qui prévoit un délai de contestation du licenciement pour motif économique de douze mois, porterait atteinte aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution et, notamment, aux principes constitutionnels d'égalité, de l'accès au juge et de l'inviolabilité du droit de propriété et aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. Dès lors, il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Tel est le sens de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, 4 arrêts, n° 10-40.015, F-P+B N° Lexbase : A0212E7Y, n° 10-40.016, F-P+B N° Lexbase : A0213E7Z, n° 10-40.017, F-P+B N° Lexbase : A0214E73 et n° 10-40.018, F-P+B N° Lexbase : A0215E74).
Dans ces affaires, la cour d'appel de Pau avait transmis à la Haute juridiction, par arrêts du 3 juin 2010, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions prévues par l'article L. 1235-7, alinéa 2, du Code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution et, notamment, aux principes constitutionnels d'égalité, de l'accès au juge et de l'inviolabilité du droit de propriété et aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?". La Cour de cassation considère, dans un premier temps, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel, n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 1235-7 du Code du travail instaurant un délai d'un an pour contester la validité d'un licenciement pour motif économique ne distingue pas entre les salariés placés dans la même situation, ne prive pas le salarié licencié d'un droit d'accès au juge et est étranger au droit de propriété (sur la mise en oeuvre de délais pour agir en matière de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9387ESH).

newsid:396961

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