Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement

Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement

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L8065IMN

Publics concernés : propriétaires, concessionnaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques ; fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées.

Objet : définition des conditions dans lesquelles le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant d'un ouvrage hydraulique met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret a pour objet de fixer les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui trouve son origine dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).

Il détermine les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 214-2, L. 214-12 et L. 216-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et L. 311-2 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 avril 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

En application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :

1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;

2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;

3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.

Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919.

Article 2

Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.

A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

Article 3

Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article 2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.

Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui le lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.

Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4

Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article 1er et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation. Les dispositions des articles 1er à 3 sont alors applicables.

Article 5

Lorsqu'un ouvrage se situe sur plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article 1er est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article 3 du présent décret.

Article 6

Par dérogation aux articles 2 et 3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

Article 7

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article 3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article 6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié.

Article 8

Le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles 3 ou 6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.

Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.

A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de la santé et des sports, le secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

La secrétaire d'Etat

chargée des sports,

Rama Yade

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