Le Quotidien du 11 août 2010

Le Quotidien

Huissiers

[Brèves] La fin des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes du personnel des huissiers de justice

Réf. : Arrêté du 12 juillet 2010, NOR : MTST1018628A (N° Lexbase : L8474IMS)

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Le 07 Octobre 2010

Un arrêté publié au Journal officiel du 20 juillet 2010 supprime, avant le 31 décembre 2010, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes du personnel des huissiers de justice. Il rend obligatoire les dispositions de l'avenant n° 37 du 12 février 2010, relatif aux salaires (arrêté du 12 juillet 2010, NOR : MTST1018628A N° Lexbase : L8474IMS).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée au sexe : extension aux pères des bonifications illégalement réservées aux mères dans les industries électriques et gazières

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 1er juin 2010, n° 09/10563, CNIEG (N° Lexbase : A9524EZR)

Lecture: 2 min

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Le 07 Octobre 2010

En ce qu'elles introduisent une discrimination entre agents féminins et agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause, les dispositions relatives à la bonification d'âge et de service d'une année par enfant prévue par l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel d'EDF sont incompatibles avec celles de l'article 141 du Traité CE (N° Lexbase : L5147BCM). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2010 (CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 1er juin 2010, n° 09/10563, CNIEG N° Lexbase : A9524EZR).
Dans cette affaire, bénéficiant d'une pension vieillesse servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières depuis le 1er février 2003, M. X avait demandé à bénéficier de la bonification d'âge et de service d'une année par enfant prévue par l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel d'EDF. A la suite du refus de la caisse, M. X avait obtenu gain de cause par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Hautes-Provence du 12 octobre 2005. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-provence, par arrêt du 24 mai 2007, avait considéré que M. X ne remplissait pas les conditions d'application de ces dispositions. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2008 (N° Lexbase : A1312EAT), l'affaire avait été renvoyée devant la cour autrement composée. Celle-ci s'aligne alors sur la position de la Haute juridiction. Ainsi, elle relève que l'article 141 § 4 du Traité instituant la Communauté européenne stipule que, "pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle". Elle relève, toutefois, que, par arrêt du 18 décembre 2002 (N° Lexbase : A6482A4T), le Conseil d'Etat a déclaré que les dispositions en cause "sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants", et considère que, en ce qu'elles introduisent une discrimination qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause, les dispositions litigieuses demeurent incompatibles avec celles de l'article 141 du Traité CE, dont le 4ème paragraphe ne peut être interprété comme autorisant le maintien d'une telle discrimination. Dès lors, la caisse ne pouvait légitimement opposer à M. X un refus (sur la prohibition des discriminations liées au sexe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2581ETR).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] De la fixation des honoraires de l'avocat

Réf. : CA Nancy, 3 juin 2010, n° 10/00844 (N° Lexbase : A8776E3G)

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 , à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 3 juin 2010 (CA Nancy, 3 juin 2010, n° 10/00844 N° Lexbase : A8776E3G). En l'espèce, au vu de la prestation fournie par Me C.-H., avocat à la cour, qui produit aux débats le projet de requête aux fins de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qu'elle a rédigé après analyse des pièces du dossier (dépôt de plainte, procès-verbal d'enquête pénale, courriers de l'assureur, rapport d'expertise, certificat médical et justificatifs des revenus de la requérante), ainsi que les copies des différents courriers adressés à sa cliente, Mme B., dont une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel estime que les honoraires facturés à la somme de 358,80 euros TTC sont parfaitement justifiés de sorte qu'elle confirme l'ordonnance déférée. Elle ajoute que Mme B., qui n'a pas donné suite en son temps à la proposition de son avocat de réduire ses honoraires à la somme de 260 euros TTC "pour en finir", ne peut aujourd'hui s'en prévaloir.

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