Le Quotidien du 2 juin 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Mise à pied à titre conservatoire : absence de caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée par une faute grave du salarié

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 1er avril 2010, n° 08/00142 (N° Lexbase : A4304EUX)

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N0673BPM

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Le 12 Octobre 2011

La notification de la mise à pied à titre conservatoire ne prive pas l'employeur de prendre ultérieurement à l'égard du salarié une mesure non fondée sur la faute disciplinaire. L'absence de faute grave du salarié et de cause réelle et sérieuse du licenciement finalement prononcé pour insuffisance professionnelle ne suffisent pas à établir le caractère vexatoire de la mise à pied. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 1er avril 2010, n° 08/00142 N° Lexbase : A4304EUX).
Dans cette affaire, M. X, engagé en juin 2001, avait été convoqué, le 7 juillet 2005, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, cette convocation confirmant, par ailleurs, sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le jour même. M. X avait finalement été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 2005. La société avait interjeté appel du jugement du 20 novembre 2007 du conseil de prud'hommes ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que la notification de la mise à pied à titre conservatoire ne prive pas l'employeur, après avoir, notamment, entendu les explications du salarié au cours de l'entretien préalable, de prendre ultérieurement à son égard une mesure non fondée sur la faute disciplinaire. En l'espèce, la société reprochait au salarié son insuffisance professionnelle manifestée par le retard apporté, le 3 juillet 2005, au transfert des données collectées sur piste et par l'indigence de la procédure écrite décrivant les étapes de la collecte des informations et mesures qu'il avait établie, et une faute professionnelle ayant consisté à se présenter avec un retard important à trois rendez-vous qu'il avait lui-même fixés. Cependant, la cour relève que l'insuffisance du document établi par M. X et qui serait à l'origine du retard apporté au transfert des informations s'explique en partie par les discussions portant sur le cahier des charges à partir duquel la mise à jour devait être effectuée, que le délai de mise à disposition des données après un événement n'était pas arrêté le 3 juillet 2005 et que la procédure écrite qu'il avait réalisée avait été corrigée avant sa diffusion par son supérieur hiérarchique. La cour considère ainsi que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie et que les retards qui lui sont reprochés ne présentent pas à eux seuls un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, la cour considère que si la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 7 juillet 2005, qui a été intégralement payée par la société, ne se justifie pas par la faute grave du salarié, il n'est pas pour autant démontré que cette mesure lui a causé un préjudice (sur l'éventuelle mise à pied conservatoire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9102ESW).

newsid:390673

Procédure administrative

[Brèves] Un litige relatif à l'action de fonctionnaires de police ayant agi dans le cadre d'une opération de police judiciaire relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 17 mai 2010, n° 3745, M. Dominguez et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ Etat (N° Lexbase : A3997EXC)

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N2174BP9

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Le 07 Octobre 2010

Un litige relatif à l'action de fonctionnaires de police ayant agi dans le cadre d'une opération de police judiciaire relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 17 mai 2010 (T. confl., 17 mai 2010, n° 3745, M. Dominguez et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ Etat N° Lexbase : A3997EXC). Le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'indemnité qu'il a versée à M. X en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de violences infligées par des fonctionnaires de police, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence. Le Tribunal relève que les fonctionnaires de police ont agi à l'occasion de la commission de l'infraction qui leur avait été signalée et ont appréhendé l'intéressé qu'ils suspectaient de l'avoir commise. Ils doivent, en conséquence, être regardés comme participant à une opération de police judiciaire lorsqu'ils se sont livrés à des sévices sur sa personne. L'action en responsabilité, exercée par M. X ou par le FGTI subrogé dans ses droits, du fait des sévices subis, relève donc de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

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Pénal

[Brèves] Diffamation publique envers un magistrat : le terme d'"irresponsable" ne contient pas l'imputation d'un fait précis

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-82.389, Franz-Olivier X, F-P+F (N° Lexbase : A1806EX8)

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N2160BPP

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L4959CAW), pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-82.389, F-P+F N° Lexbase : A1806EX8). En l'espèce, M. R., magistrat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, M. X, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Point, en raison de la publication d'un article intitulé "Les juges qui agacent l'Elysée", faisant état de décisions de juges d'instruction perçues comme des provocations, et incriminé du fait du passage suivant : "Patrick R. [...] a lancé des mandats d'arrêt contre cinq personnalités marocaines dans l'affaire Ben Barka juste avant le voyage officiel de Nicolas Sarkozy à Rabat. Le premier président de la cour d'appel de Paris, Jean-Claude M. (photo ci-contre) a qualifié 'd'irresponsable' cette deuxième initiative". Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi mais toutes les parties ont relevé appel de cette décision. Dans un arrêt confirmatif du 11 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a relevé que l'emploi du terme "irresponsabilité", prêté au supérieur hiérarchique du magistrat, était de nature à porter atteinte à la considération de ce dernier en lui imputant des intentions dépassant le cadre légal de ses investigations en sa qualité de juge d'instruction pour interférer dans la politique étrangère de la France. Toutefois, en se prononçant ainsi, alors que le terme d'irresponsable, attribué au premier président de la cour d'appel de Paris, pour qualifier une initiative procédurale d'un juge d'instruction, s'il caractérisait l'expression d'une opinion injurieuse, ne contenait pas l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. En conséquence, son arrêt est cassé et annulé.

newsid:392160

QPC

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité : la Cour de cassation refuse de surseoir à statuer et se prononce en urgence

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2010, n° 10-80.562, Kévin X, F-P+F (N° Lexbase : A1838EXD)

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N2162BPR

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Le 07 Octobre 2010

Le 14 avril 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. S. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. En l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité tirée d'un retard injustifié dans l'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue de M. S.. Cette décision a été approuvée par la Haute juridiction : l'information, que l'article 63 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7288A4P) ne soumet à aucune forme, a été donnée dès le début de la garde à vue et a permis au procureur de la République d'exercer son contrôle sur cette mesure, de sorte que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués. Par ailleurs, il faut souligner que, conformément aux dispositions de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), la Chambre criminelle a décidé de se prononcer en urgence, écartant par la même la demande de sursis à statuer qui lui avait été présentée. Pour mémoire, cet article 23-5 dispose que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office. En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.

newsid:392162

Rel. collectives de travail

[Brèves] Fixation des conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Réf. : Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles (N° Lexbase : L3706IM9)

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N2944BPQ

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Le 07 Octobre 2010

A été publié, au Journal officiel du 30 mai 2010, le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles (N° Lexbase : L3706IM9). Ce texte abroge l'article R. 162-54-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6139G47) et insère, après l'article R. 162-54 du même code (N° Lexbase : L6136G4Z), trois nouveaux articles.
L'article R. 162-54-1, nouveau, dispose ainsi que la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : l'indépendance, notamment financière, les organisations étant soumises aux obligations relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ; les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ; une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Mais un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ; et l'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5654IE7), ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
L'article R. 162-54-2, nouveau, précise que, pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions. Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes ; pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, il est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique.
Enfin, l'article R. 162-54-3, nouveau, prévoit que, pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6499IGS), la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6583IGW) est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : l'indépendance, notamment financière ; le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ; une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ; et l'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

newsid:392944

Droit public éco.

[Brèves] De nouvelles prestations de services sont désormais ouvertes à la concurrence

Réf. : Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 (N° Lexbase : L3699IMX)

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N2949BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 (N° Lexbase : L3699IMX), portant diverses mesures réglementaires de transposition de la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), a été publié au Journal officiel du 29 mai 2010. La Directive du 12 décembre 2006, dite aussi Directive "Services", a pour objectif principal le développement du marché intérieur des services. Son article 1er dispose qu'elle établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires, ainsi que la libre circulation des services. Le présent décret transpose diverses mesures réglementaires pour des activités de services relevant de la compétence du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Sont concernés par ce texte les prestataires de services établis sur le territoire national, ou établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et venant temporairement et occasionnellement exercer en France les activités suivantes : exploration du plateau continental et exploitation de ses ressources naturelles ; vente d'objets de toute nature dans les trains, les cours ou bâtiments de gares et stations, et les dépendances du domaine public ferroviaire ; courtier de fret fluvial ; commissionnaire de transports ; géomètre expert ; ramassage des huiles usagées ; traitement ou décontamination de déchets contenant du PCB ; et entretien et exploitation des aérodromes (concession et autorisation d'outillage privé avec obligation de service public). Tous ces domaines d'activités sont désormais ouverts à la concurrence et ne sont plus soumis au monopole public. Le décret vise à lever les obstacles au développement des services entre Etats membres en supprimant, d'une part, les exigences dites interdites prévues à l'article 14 de la Directive et, d'autre part, en modifiant les exigences soumises à évaluation et dont le maintien en terme de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité ne peut être justifié conformément aux articles 9, 10, 15, 16 et 24 de cette même Directive. Il introduit, également, les modalités permettant d'assurer une libre prestation de services des prestataires légalement établis dans leur Etat membre d'origine.

newsid:392949

Baux commerciaux

[Brèves] Effectivité de la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, Société Sorfoval société de remise en forme Val d'Europe, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3315EX3)

Lecture: 1 min

N2935BPE

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Le 07 Octobre 2010

La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010 (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A3315EX3). En l'espèce, le preneur avait conclu, le 16 septembre 2000, un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l'espace Val d'Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme. Le preneur avait assigné le bailleur ainsi que l'association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d'adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées. Les juges du fond avaient annulé la clause litigieuse, condamné le bailleur et l'association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues et condamné le preneur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, depuis l'origine du bail et tant qu'il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat (CA Paris, 14 octobre 2008, 1ère ch., sect. A, n° 06/17501, SARL Société de remise en forme Val d'Europe c/ SCI Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe N° Lexbase : A9911EAC). Si la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond en ce qui concerne l'annulation de la clause d'adhésion obligatoire, elle a censuré l'arrêt qui lui était déféré relativement à la condamnation du preneur à régler une certaine somme au titre de l'enrichissement sans cause. Au visa des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR droit à un procès équitable), 11 (N° Lexbase : L4744AQR liberté de réunion et d'association) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Haute cour précise en effet que cette solution aboutit à une reconnaissance, théorique dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association.

newsid:392935

Informatique et libertés

[Brèves] Mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées"

Réf. : Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées (N° Lexbase : L3703IM4)

Lecture: 1 min

N2923BPX

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 30 mai 2010, le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées (N° Lexbase : L3703IM4). Ce texte autorise le ministre de l'Intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées", dont la finalité est de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives. Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239, pour la sécurité intérieure N° Lexbase : L9731A9B). Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire. Peuvent également être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes, entre autres : les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé ; les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ; les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ; etc.. Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes : l'état civil, l'alias, le sexe, la nationalité ; le signalement et la photographie ; les motifs de la recherche ; et la conduite à tenir en cas de découverte.

newsid:392923

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