Le Quotidien du 25 mai 2010

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Un arrêté de péril ordinaire n'autorise pas une commune à entreprendre d'office des travaux de murage d'un appartement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 12 mai 2010, n° 333565, M. Alberigo, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1893EXE)

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N1920BPS

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Le 07 Octobre 2010

Un arrêté de péril ordinaire n'autorise pas une commune à entreprendre d'office des travaux de murage d'un appartement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 mai 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 12 mai 2010, n° 333565, M. Alberigo, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1893EXE). M. X demande à ce qu'il soit ordonné au maire de sa commune de résidence de procéder à la démolition du mur édifié pour empêcher toute entrée dans l'appartement dont il est propriétaire, afin qu'il puisse accéder à son bien et y réaliser les travaux nécessaires à sa remise en location. Les Sages du Palais-Royal indiquent que, si le maire se prévaut d'un arrêté de péril ordinaire pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7661ABD) mettant en demeure l'intéressé de procéder à divers travaux de réparation dans un délai de six mois, ainsi que d'une lettre de la même date l'invitant à autoriser la mairie à murer l'appartement, sans être en mesure de justifier de leur notification à l'intéressé, cet arrêté, à le supposer régulier, n'était pas susceptible de justifier légalement que la commune entreprenne d'office des travaux de murage de l'appartement. Ceux-ci ont donc porté une atteinte manifestement illégale à la propriété de M. X. Il y a, ainsi, urgence à permettre à ce dernier de retrouver l'usage de son bien, afin, notamment, qu'il puisse procéder aux travaux de réparation qui y sont nécessaires, en ordonnant au maire de la commune de faire procéder à la démolition du mur qu'il a fait édifier à l'entrée de l'appartement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

newsid:391920

Hygiène et sécurité

[Brèves] Préretraite amiante : les bénéficiaires ne peuvent demander l'indemnisation de la baisse de leur revenu sur le fondement des règles de la responsabilité civile

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

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N1881BPD

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Le 07 Octobre 2010

Le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1880BPC).
Dans cette affaire, M. X et 16 autres salariés avaient cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Ils avaient saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'allocation. Pour condamner la société à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance, les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux le 7 avril 2009 retenait que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, que les dirigeants de l'usine, en ne mettant pas en oeuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées notamment de 1990 à 1996, n'avaient pas exécuté correctement leur obligation de sécurité, et ce d'autant plus qu'ils ne pouvaient ignorer le danger auquel ils exposaient leurs salariés, que si l'allocation, par les dispositions législatives qui la créent, met obstacle à la perception d'un revenu de complément, elle ne peut par elle-même, exonérer l'employeur des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail, que les salariés avaient demandé la réparation du préjudice que leur causait un départ anticipé à la retraite accompagné d'une diminution de revenus significative, constituant une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale et que ce préjudice était effectivement caractérisé. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité étant ainsi versée aux salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et lorsqu'ils remplissent certaines conditions, le salarié admis au bénéfice de l'allocation devant présenter sa démission à son employeur .

newsid:391881

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée à l'âge : le juge doit apprécier le caractère discriminatoire de la mise à la retraite à 60 ans au regard du droit communautaire

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681, Mme Victoria Crosnier, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1605EXQ)

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N1883BPG

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Le 07 Octobre 2010

Pour déterminer si la mise à la retraite d'une salariée à l'âge de 60 ans est discriminatoire, le juge doit appliquer le principe général du droit de l'Union européenne consacré par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), selon laquelle les Etats peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681, FP-P+B+R N° Lexbase : A1605EXQ).
Dans cette affaire, une salariée s'était vue notifier sa mise à la retraite, à l'âge de 60 ans, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968, modifié le 16 octobre 1980, portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Soutenant qu'en vertu de la loi du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), primant sur ce décret, sa mise à la retraite n'était possible, en l'absence de dérogation prévue par un accord collectif, que si elle avait atteint l'âge de 65 ans et que cette mesure constituait une discrimination à raison de l'âge, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mai 2008 retenait que sa mise à la retraite était régie exclusivement par l'article 6 du décret du 5 avril 1968 et que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises (CA Paris, 22ème ch., sect. A, 28 mai 2008, n° 06/11905, Mme Victoria Crosnier N° Lexbase : A9191D8W). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive du 27 novembre 2000. La cour d'appel, qui devait appliquer la Directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, et qui n'a pas constaté que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, a violé le texte précité (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de la rémunération du représentant des créanciers

Réf. : Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-15.320, F-P+B (N° Lexbase : A1729EXC)

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N1912BPI

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Cour de cassation revient sur la contestation de la rémunération du représentant des créanciers (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-15.320, F-P+B N° Lexbase : A1729EXC). En l'espèce, le 8 janvier 2002, une société a été mise en redressement judiciaire et une SELAFA a été désignée représentant des créanciers. Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge-commissaire a arrêté les émoluments de cette dernière au titre du "droit gradué" à la somme de 570 euros HT. Le tribunal a adopté le plan de continuation de la société le 12 août 2003 et ordonné la clôture de la procédure le 27 février 2006. Et, le 18 juin 2007, le président du tribunal de commerce a arrêté les émoluments de la SELAFA à la somme de 72 105 euros HT au titre du "droit gradué" prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L0005A93). La société ayant présenté une demande de taxe, le président du tribunal de grande instance a confirmé l'ordonnance du 18 juin 2007 par une ordonnance du 17 avril 2008 que la société a frappée d'un recours, rejeté par la cour d'appel. La Haute juridiction, rejetant le pourvoi qui lui était présenté, énonce, d'abord, que l'ordonnance retient exactement que la notification par le greffier au débiteur de la décision arrêtant les émoluments du représentant des créanciers, plus de quinze jours après sa date, n'est assortie d'aucune sanction et n'entraîne pas la caducité de cette décision. Ensuite, ayant relevé que l'ordonnance du 16 janvier 2003, relative à la rémunération du représentant des créanciers pour la vérification des créances, laquelle consiste en un droit fixe par créance inscrite sur l'état des créances dont le mode de calcul est gradué en fonction du montant de la créance, a été rendue avant le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise et maintenant cet organe en fonction, le premier président en a exactement déduit que la SELAFA était recevable à présenter, après cette ordonnance, un compte complémentaire de sa rémunération concernant le droit proportionnel qui n'avait pas été arrêté. Enfin, après avoir énoncé que le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et que la reddition définitive des comptes du représentant des créanciers met fin aux fonctions du juge-commissaire et en avoir exactement déduit que le jugement de clôture de la procédure n'a pas constitué le terme de la mission de ces organes, l'ordonnance a constaté qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin par le juge-commissaire à la mission de la SELAFA .

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Famille et personnes

[Brèves] Etendue du disponible spécial et recel successoral

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-11.133, Mme Ginette Gaston, épouse Germain, F-P+B+I (N° Lexbase : A1629EXM)

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N2119BP8

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé deux principes applicables en matière de succession (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-11.133, F-P+B+I N° Lexbase : A1629EXM). D'une part, la Cour rappelle qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L0260HPC), et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du Code civil (N° Lexbase : L0060HPW) (v. également, en ce sens, Cass. civ. 1, 26 avril 1984, n° 83-11.839, Dreuil c/ Consorts Dreuil N° Lexbase : A0223AHQ, Bull. civ. I, n° 140). D'autre part, la Haute juridiction énonce que l'intention frauduleuse, laquelle subordonne l'existence d'un recel successoral, ne peut être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus des défunts.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité civile : les juges doivent procéder à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité réparatrice en fonction de la dépréciation monétaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Mme Chantal Vallerie, FS-P+B (N° Lexbase : A1719EXX)

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N2120BP9

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Le 07 Octobre 2010

Responsabilité civile : les juges doivent procéder à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité réparatrice en fonction de la dépréciation monétaire. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, FS-P+B N° Lexbase : A1719EXX). En l'espèce, Mme V. a été victime d'un accident de la circulation le 6 octobre 1972 causé par M. S., assuré auprès de la société GAN incendie accidents (l'assureur). Se plaignant de douleurs l'ayant empêchée de reprendre son travail, Mme V. a assigné M. S. et l'assureur en indemnisation de son préjudice. Un jugement du 12 février 1998, devenu définitif, a déclaré M. S. entièrement responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec l'assureur à réparer le préjudice subi par Mme V., en ordonnant avant dire droit une expertise médicale. Par la suite, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 23 mars 2009 a rejeté la demande de la victime tendant à l'actualisation, compte tenu de l'érosion monétaire, des sommes allouées en réparation de son préjudice résultant des pertes de gains professionnels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail. En effet, les juges du fond ont retenu que la créance indemnitaire n'avait pas à être revalorisée en fonction de paramètres monétaires. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et du principe de la réparation intégrale. En effet, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

newsid:392120

Droit rural

[Brèves] Celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.558, Fédération départementale des chasseurs du Loiret, FS-P+B (N° Lexbase : A1594EXC)

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N2121BPA

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Le 07 Octobre 2010

Si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il a fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers en provenance de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du Code rural (devenu R. 426-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1687HSB) que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui, après avoir relevé que les dommages avaient été causés par des chevreuils de plaine en surnombre qui avaient leur habitat autant dans les pépinières de M. P. que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération, qui ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'animaux provenant du fonds de M. P., devait indemniser ce dernier de son préjudice. Le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret est donc rejeté. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.558, FS-P+B N° Lexbase : A1594EXC).

newsid:392121

[Brèves] Louage d'ouvrage : garantie de paiement et compensation future

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2010, n° 09-14.558, Société IDF Est construction, F-P+B (N° Lexbase : A1718EXW)

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N2123BPC

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage, qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 (N° Lexbase : L1748IEH), doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Cela étant, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. civ. 3, 11 mai 2010, n° 09-14.558, F-P+B N° Lexbase : A1718EXW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0163A8K). En l'espèce, pour rejeter la demande de la société X tendant à la fourniture par la société Y, maître d'ouvrage, de la garantie prévue par l'article 1799-1 du Code civil, la cour d'appel de Metz retient que le solde du prix des travaux n'a pas été entièrement payé, mais que, compte tenu de la compensation à intervenir avec la contre-créance de dommages-intérêts, il n'est pas certain que la société Y reste redevable de sommes envers la société X. Cependant, la Cour de cassation n'approuve pas cette analyse et casse l'arrêt d'appel en date du 10 mars 2009.

newsid:392123

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