Le Quotidien du 24 mai 2010

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] CEDH : condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 6 mai 2010, Req. 17265/05, Brunet Lecomte et Lyon Mag c/ France (N° Lexbase : A9814EWE)

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N1868BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France pour violation de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (CEDH, 6 mai 2010, Req. 17265/05, Brunet Lecomte et Lyon Mag c/ France N° Lexbase : A9814EWE). Si la Cour reconnaît sans difficulté que l'ingérence au sein de cette liberté issue de la condamnation des requérants (§ 34) était prévue par la loi (§ 35-36) et poursuivait un but légitime (§ 38), il en est autrement s'agissant de la nécessité de cette ingérence dans une "société démocratique". Tout d'abord, les juges européens soulignent que, "compte tenu de son objet, lié à ces événements d'envergure mondiale [les attentats du 11 septembre 2001], la publication litigieuse s'intégrait dans un débat d'intérêt général" (§ 41) et que, dans le contexte de l'époque, "l'intérêt du public, qu'il soit national ou lyonnais, s'en trouvait alors accru, s'agissant d'un débat politique d'une actualité immédiate", d'où une "marge d'appréciation" étatique "particulièrement réduite" (§ 48). Puis, la juridiction strasbourgeoise indique ne pas partager l'analyse de la cour d'appel qui a condamné les requérants au motif que l'article aurait "insinué" que M. X recrutait des jeunes en vue d'en faire des islamistes. Au contraire, sont relevés "une certaine prudence dans la forme et l'expression" (§ 44) au sein du dossier litigieux et l'absence d'"animosité personnelle" à l'encontre de M. X (§ 45). Au surplus, la "qualité de personnage public" de ce dernier élargit le champ de la liberté de l'expression le concernant, car "il s'est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu'il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s'attendre à un contrôle minutieux de ses propos" (§ 46). Enfin, la Cour juge ici que "la déontologie journalistique" (§ 42) a été respectée, "une base factuelle suffisante" (§ 47) venant étayer les écrits litigieux (voir aussi CEDH, 18 septembre 2008, Req. 35916/04, Chalabi c/ France N° Lexbase : A3891EAD). En particulier, la Cour "est d'avis que les nombreux documents contenus dans l'offre de preuve et produits devant [elle], même s'ils ne vont pas jusqu'à évoquer directement un rôle de recruteur font clairement état du danger que représentent les discours de" M. X (§ 47). En conséquence, "la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l'enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants" (§ 47) et, in fine, à la condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression (§ 51).

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Procédure

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation

Réf. : Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Loret, P+B (N° Lexbase : A1976EXH)

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N1907BPC

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code (N° Lexbase : L5302ADQ), sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de ladite Déclaration ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel par arrêt du 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Loret, P+B N° Lexbase : A1976EXH).
La Cour de cassation avait été saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité par mémoire spécial reçu le 11 mars 2010 et présenté par Mme X et M. Y à l'occasion du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 par la cour d'appel de Grenoble. La Haute juridiction considère, ainsi que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne la demande présentée à la juridiction correctionnelle par Mme X, victime d'un accident du travail dont son employeur, la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez, a été déclaré pénalement responsable, aux fins d'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et d'adaptation de son véhicule nécessités par son état. Elle relève, ensuite, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle retient, enfin, que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées (sur l'action en réparation des préjudices personnels en cas de faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:391907

Électoral

[Brèves] La diffusion d'un tract malveillant la veille d'un scrutin justifie l'annulation d'une élection

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-4534, 20 mai 2010, A.N., Yvelines (10ème circ.) : M. Jean-Frédéric Poisson (N° Lexbase : A3316EX4)

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N2110BPT

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 20 mai 2010 (Cons. const., décision n° 2009-4534, 20 mai 2010, AN, Yvelines (10ème circ.) : M. Jean-Frédéric Poisson N° Lexbase : A3316EX4). Le Conseil constitutionnel était saisi d'une demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 septembre 2009 dans la dixième circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Les Sages du Palais-Royal relèvent qu'à la veille du second tour, a été distribué à Rambouillet un tract signé du maire de cette commune affirmant, notamment, que les représentants des "Verts" au Parlement avaient voté en faveur de la loi sur l'environnement dite "Grenelle 1" (loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement N° Lexbase : L6063IEB), ce qui constituait "la meilleure raison de faire confiance aux représentants de la majorité parlementaire pour prendre en charge les questions liées à l'environnement". Toutefois, les parlementaires appartenant au même mouvement politique que la requérante se sont abstenus lors du vote de ce texte à l'Assemblée nationale et n'ont pas pris part au vote au Sénat. Ce tract, auquel le candidat battu n'a pas été en mesure de répondre en temps utile, constitue une manoeuvre de nature à créer, dans les circonstances de l'espèce, une confusion dans l'esprit des électeurs. Eu égard à l'écart d'une seule voix séparant les deux candidats après prise en compte des déductions qui doivent être opérées en conséquence des griefs précédents, il y a donc lieu d'annuler l'élection contestée (voir, dans le même sens, Cons. const., décision n° 78-838 AN, 28 juin 1978, Pas-de-Calais N° Lexbase : A9178AHE et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1166A8P).

newsid:392110

État civil

[Brèves] Facilitation des démarches à accomplir pour obtenir ou renouveler des papiers d'identité

Réf. : Décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport (N° Lexbase : L2479IMR)

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N2111BPU

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport (N° Lexbase : L2479IMR), a été publié au Journal officiel du 19 mai 2010. Il facilite les démarches à accomplir pour obtenir ou renouveler des papiers d'identité, puisque, dorénavant, en cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de son passeport, et le passeport est délivré sur production de la carte nationale d'identité. Lorsque celui-ci ne peut produire l'un de ces deux documents, il doit présenter son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois comportant l'indication de sa filiation ou, à défaut, copie intégrale de son acte de mariage. Lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, celui-ci peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou produire un certificat de nationalité française. Par ailleurs, pour le renouvellement de ces documents, la présentation d'une carte nationale d'identité plastifiée ou d'un passeport biométrique ou électronique suffit à renouveler ce titre, l'usager n'ayant plus à se procurer un acte d'état civil. L'on peut rappeler qu'un décret du 30 avril 2008 a institué le passeport biométrique en remplacement du passeport électronique (décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, relatif aux passeports électroniques N° Lexbase : L8865H3Q), obligeant, désormais, à recueillir les empreintes digitales numérisées. Il précise que, "lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur" (lire N° Lexbase : N4701BNG).

newsid:392111

Social général

[Brèves] Publication du premier décret d'application de la loi relative au service civique

Réf. : Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, relatif au service civique (N° Lexbase : L0281IKM)

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N1892BPR

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, la loi 10 mars 2010 (loi n° 2010-241, relative au service civique N° Lexbase : L6993IG4) a instauré le service civique, dont l'objet est de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée (C. serv. nat. art. L. 120-1 N° Lexbase : L7470IGR). Ce dispositif remplace l'ancien service civil proposé en 2006 pour pallier la suppression du service militaire. Il s'agit d'un engagement volontaire d'une durée continue de 6 à 12 mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans, en faveur de missions d'intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.
Le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L0281IKM) crée une Agence du service civique qui devra, notamment, définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique, assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique ou encore favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique. Par ailleurs, le décret définit le statut du volontaire qui bénéficiera d'une indemnité, versée par l'Agence, dont le montant mensuel avoisine les 600 euros. Le service civique ouvre un droit à retraite, les cotisations étant prises en charge par l'Etat, ainsi qu'à l'assurance-maladie prise en charge par l'organisme agréé. Le décret précise, en outre, le contenu des relations entre le volontaire et la personne morale agréée ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. Ainsi, l'agrément de volontariat, prévu pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sera accordé aux ONG, collectivités locales ou aux associations d'au moins un an d'existence, à condition que leur situation financière soit saine et que leur structure permette d'accueillir convenablement les jeunes. Les organismes qui ont déjà participé au service civil bénéficient d'une procédure simplifiée. Le décret prévoit, enfin, une aide de l'Etat aux associations pour chaque volontaire accueilli à hauteur de 100 euros mensuels (sur le service civique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4609ETU).

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Assurances

[Brèves] Validité de l'arrêté relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 307089, M. Laurent (N° Lexbase : A1119EXQ)

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N1866BPS

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, le Conseil d'Etat a rejeté une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie, et modifiant l'arrêté du 19 février 2007, relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises d'assurance (N° Lexbase : L3762HXM) (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 307089, M. Laurent N° Lexbase : A1119EXQ). En l'espèce, les requérants soutenaient que les modifications introduites au Code des assurances, notamment aux articles A. 331-3 (N° Lexbase : L4399HZX) et A. 331-4 (N° Lexbase : L8045IBL), ne limitaient pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès, et fixaient les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique. A cela, le Conseil d'Etat a opposé trois arguments :
- la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code (N° Lexbase : L9783HE3), exercée par les établissements bancaires, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte ;
- les dispositions de l'article A. 331-4 du Code des assurances prévoient que le compte de participation aux résultats, à partir duquel, pour chaque entreprise d'assurances, est déterminé globalement le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice déterminé, comporte en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette participation, fixée par les dispositions de cet article au montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur du compte avant imputation de cette dépense, et 4, 5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 du même code (N° Lexbase : L7887IBQ), serait fixé "arbitrairement", et serait de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats ;
- la participation des assurés de chaque entreprise aux bénéfices techniques et financiers à attribuer au cours d'un exercice est déterminée globalement à partir du solde du compte de participation établi dans les conditions prévues par l'article A. 331-4 du Code des assurances.
Par suite, chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation. Dès lors, ce droit ne constitue pas une créance pouvant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).

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