Le Quotidien du 6 mai 2010

Le Quotidien

Energie

[Brèves] Harmonisation des dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Réf. : Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques (N° Lexbase : L0033IHP)

Lecture: 2 min

N0616BPI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390616
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques (N° Lexbase : L0033IHP), a été publié au Journal officiel du 30 avril 2010. La législation applicable aux canalisations de transport repose aujourd'hui sur huit lois, généralement anciennes. Les dispositions applicables sont très hétérogènes et posent des difficultés d'articulation entre elles. C'est pour cette raison que l'article 49 de la loi n° 2009-526, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour harmoniser et clarifier, en cohérence avec le Code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, et harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques. Le titre Ier de cette ordonnance porte sur la sécurité des canalisations de transport et les autorisations associées à leur création et à leur exploitation. Par ce titre, il est créé un nouveau chapitre dans le titre V du livre V du Code de l'environnement dédié aux canalisations de transport. Les ajustements sont liés à la nécessaire prise en compte des caractéristiques de ces ouvrages (il ne s'agit pas d'installations "ponctuelles", mais d'ouvrages qui peuvent s'étendre sur des linéaires importants). La section 1 du titre Ier précise le champ d'application de l'ordonnance et les canalisations soumises au régime de l'autorisation. La section 2 précise, quant à elle, la procédure d'autorisation de ces ouvrages. La section 3 développe les modalités de contrôle par l'Etat de l'exploitation de ces canalisations, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement de la part des industriels. La section 4 traite de la procédure de déclaration d'utilité publique et des servitudes associées à ces canalisations pour assurer leur préservation. Elle précise, également, les droits des propriétaires concernés. Le titre II permet une approche intégrée des canalisations de transport en regroupant les procédures d'autorisations relatives au titre Ier du livre II du Code de l'environnement avec celles délivrées au futur chapitre IV du titre V du livre V du même code (Rapport au Président de la République, publié au Journal officiel du même jour).

newsid:390616

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : absence de droit à déduction immédiate au titre des acquisitions intracommunautaires réputées effectuées dans l'Etat membre d'identification

Réf. : CJUE, 3ème ch., 22 avril 2010, C-536/08 (N° Lexbase : A7840EWB)

Lecture: 2 min

N0576BPZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390576
Copier

Le 07 Octobre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer, dans un arrêt du 22 avril 2010 sur la question de savoir si l'acquéreur d'un bien bénéficie, au titre de l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), d'un droit à déduction immédiate de la TVA ayant grevé en amont une acquisition intracommunautaire, dans le cas visé à l'article 28 ter, A, § 2, premier alinéa, de ladite Directive, soit au titre des acquisitions intracommunautaires réputées effectuées dans l'Etat membre d'identification (CJUE, 3ème ch., 22 avril 2010, C-536/08 N° Lexbase : A7840EWB). Il ressort en effet, de cette dernière disposition, qui s'insère dans le régime transitoire de taxation des échanges entre les Etats membres prévu au titre XVI bis de cette Directive, que dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que l'opération a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1 de cet article -lequel paragraphe prévoit la règle générale selon laquelle le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur-, le lieu de l'acquisition est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition (l'"Etat membre d'identification"). Se pose, alors, la question de savoir si un droit à déduction immédiate doit être accordé à l'assujetti dans le cas où, à défaut d'avoir établi l'imposition à la TVA de l'acquisition intracommunautaire en cause dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, ledit assujetti est soumis à cette taxe dans l'Etat membre d'identification. Selon la Cour, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il est constant que les biens taxés au titre d'acquisitions intracommunautaires réputées effectuées dans l'Etat membre d'identification n'ont pas été réellement introduits dans ledit Etat membre. Dès lors, l'assujetti ne saurait bénéficier du régime général de déduction, et ne peut donc avoir le droit de déduire immédiatement la TVA ayant grevé en amont une acquisition intracommunautaire.

newsid:390576

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des frais de postulation mis deux fois à la charge du client

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.148, F-D (N° Lexbase : A0643EWQ)

Lecture: 1 min

N0600BPW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390600
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que si, pour confirmer la décision du Bâtonnier, l'ordonnance du premier Président énonce que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe par le client qui fait seulement valoir qu'elles ont été surfacturées ou inutiles, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce client qui soutenait que l'avocat lui réclamait des frais de postulation qui lui étaient aussi facturés par l'avocat postulant, le premier Président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.148, F-D N° Lexbase : A0643EWQ). En l'espèce, M. L. confié la défense de ses intérêts à M. C., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à ses voisins. Après avoir dessaisi cet avocat au profit d'un autre conseil, M. L. avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille d'une contestation du montant des honoraires réglés à M. C.. Le Bâtonnier avait fixé à une certaine somme le montant des honoraires, si bien que M. L. avait formé un recours. D'abord la Haute juridiction rappelle que M. L. est sans intérêt à critiquer le chef de l'ordonnance ayant refusé d'annuler la décision du bâtonnier, dès lors que le premier Président se trouvait, par l'effet dévolutif du recours, saisi de l'entier litige et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la régularité de la décision déférée. Ensuite, la Cour casse et annule dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour les motifs susvisés.

newsid:390600

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Aptitude : l'appréciation de l'inspecteur du travail saisi d'une contestation de l'avis du médecin du travail produit effet à compter de la date de cet avis

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 avril 2010, n° 326553, Société Presta service cuir color (N° Lexbase : A0192EWZ)

Lecture: 2 min

N0595BPQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390595
Copier

Le 07 Octobre 2010

Conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B), en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 avril 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 avril 2010, n° 326553, Société Presta service cuir color N° Lexbase : A0192EWZ).
Dans cette affaire, par jugement du 15 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, saisi d'un litige opposant une salariée à son ancien employeur, avait sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative afin qu'elle dise si la décision du 3 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin avait infirmé l'avis du médecin du travail du 17 mars 2005 déclarant la salariée inapte à son poste de travail pour raison de santé, avait eu une portée rétroactive. La société avait relevé appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait déclaré que la décision en cause avait produit ses effets, rétroactivement, à compter du 17 mars 2005, date de l'avis du médecin du travail. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 23 mars 2009, avait transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM), la requête qui lui avait été présentée par la société (CAA Nancy, 4ème ch., 23 mars 2009, n° 07NC00650, Société Presta service cuir color N° Lexbase : A5872EHX). La Haute juridiction rappelle que, conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B), en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Or, elle considère que l'appréciation de l'inspecteur du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Par conséquent, la société n'est pas fondée à contester la décision du tribunal administratif de Strasbourg (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:390595

Santé publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi "Psychiatrie"

Lecture: 2 min

N0640BPE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390640
Copier

Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 5 mai 2010, la ministre de la Santé et des Sports a présenté un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Cette réforme concerne près de 70 000 patients par an qui souffrent de troubles mentaux rendant impossible leur consentement aux soins. Elaborée en concertation avec les associations de patients, de familles de patients et de représentants des psychiatres, elle poursuit un triple objectif : permettre une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques ; assurer leur sécurité et celle des tiers, lorsqu'elles représentent un danger ; garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles. Elle ne remet pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet. Parmi les mesures phares du texte, l'on peut relever :
- le remplacement de la notion d'hospitalisation par celle de "soins", ouvrant la possibilité d'une prise en charge en hospitalisation ou en soins ambulatoires selon l'avis médical ;
- l'introduction d'une période d'observation de 72 heures maximum en hospitalisation complète après le prononcé de la mesure, permettant de choisir la modalité de prise en charge la plus adaptée ;
- la simplification de l'entrée dans le dispositif de soins sans consentement à la demande d'un tiers, l'exigence d'un deuxième certificat médical étant supprimée ;
- la création d'une possibilité d'admission en soins sans consentement lorsque la personne, sans constituer un trouble grave à l'ordre public, nécessite des soins immédiats en raison d'un péril imminent, et qu'aucun tiers intéressé n'est présent pour formuler la demande ;
- la création d'une procédure de suivi des patients en soins ambulatoires visant à améliorer la continuité des soins et la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes et pour autrui ;
- la suppression des sorties d'essai ;
- ou encore, une meilleure information des patients sur leurs droits et sur les raisons qui motivent les soins, ainsi qu'un renforcement de leur droit d'exprimer leur avis sur les mesures les concernant.

newsid:390640

Environnement

[Brèves] De nouvelles normes pour l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre en 2011

Réf. : Décret n° 2010-447 du 3 mai 2010 (N° Lexbase : L0269IHG), modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres (N° Lexbase : L6898H3U)

Lecture: 2 min

N0644BPK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390644
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-447 du 3 mai 2010 (N° Lexbase : L0269IHG), modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres (N° Lexbase : L6898H3U), a été publié au Journal officiel du 5 mai 2010. L'on peut rappeler que le décret du 26 décembre 2007 a instauré la création du bonus écologique visant à favoriser le renouvellement du parc automobile et à contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Pour bénéficier de ce dispositif, le véhicule doit appartenir à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1488IET), ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, être immatriculé en France dans une série définitive, ne pas être destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf, et, dans le cas d'une voiture particulière ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la Directive (CE) 70/156 du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (N° Lexbase : L7934AUE), avoir des émissions de dioxyde de carbone n'excédant pas certaines limites fixées par le décret n° 2007-1873. Début 2009, un autre décret avait accordé une prime à la casse de 1 000 euros aux particuliers qui acquièrent un véhicule neuf (voiture ou véhicule utilitaire léger) contre la destruction de leur ancien véhicule de plus de 10 ans, cette acquisition ne concernant que les véhicules émettant moins de 160 grammes de CO2 par kilomètre, et faisant l'objet d'une facturation à compter du 4 décembre 2008 (décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 N° Lexbase : L5786ICB). Toutefois, compte tenu de la charge financière que représentait cette mesure sur le budget de l'Etat, un décret du 19 décembre 2009 avait réduit le montant de la prime à la casse afin de recentrer le dispositif du bonus sur les véhicules les moins polluants (décret n° 2009-1581 N° Lexbase : L0268IHE). Le présent décret poursuit sur la même voie, en modifiant les exigences des véhicules en terme de pollution pour l'année 2011, afin d'inciter davantage à l'acquisition de véhicules propres.

newsid:390644

Bancaire

[Brèves] Contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations

Réf. : Décret n° 2010-411 du 7 avril 2010 (N° Lexbase : L0000IHH)

Lecture: 1 min

N0642BPH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390642
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-411 du 7 avril 2010 (N° Lexbase : L0000IHH) modifie le Code monétaire et financier, ainsi que plusieurs dispositions du décret n° 2009-268 du 9 mars 2009, relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations (N° Lexbase : L9892ICD). Le texte modifie les articles 2 à 5 du décret n° 2009-268 du 9 mars 2009, et crée de nouvelles dispositions. Il indique que le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière, relatif aux fonds propres, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) (N° Lexbase : L2033ATH), à l'exception des déductions mentionnées à l'article 6. Il affirme, également, que l'arrêté du 20 février 2007 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) (N° Lexbase : L5430HUN), à l'exception de son titre IX et de son article 391. Enfin, le décret précise que l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) (N° Lexbase : L2665IEG) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1945ALM).

newsid:390642

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un nouveau décret relatif à la saisie à tiers détenteur, aux actes d'huissier, et au réexamen des décisions de justice

Réf. : Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010, portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution (N° Lexbase : L0189IHH)

Lecture: 1 min

N0643BPI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232795-edition-du-06052010#article-390643
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (loi n° 2009-526 N° Lexbase : L1612IEG), a créé une nouvelle voie d'exécution au profit de l'Etat, la saisie à tiers détenteur, dont le régime est voisin de celui de l'opposition à tiers détenteur existant au profit des collectivités territoriales et de celui de la saisie-attribution existant au profit des créanciers privés. Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010, portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution (N° Lexbase : L0189IHH), publié au Journal officiel du 2 mai 2010, a pour objet d'adapter les dispositions réglementaires du Code du travail à ce nouveau dispositif. Il ouvre, également, la possibilité aux huissiers de justice, à la suite de l'élargissement de la compétence territoriale de ces professionnels, de confier la signification d'un acte à un confrère plus proche du lieu de signification, en prévoyant le partage des émoluments correspondants. Dans un souci de meilleure lisibilité, il soumet l'établissement des actes des huissiers de justice au respect d'une norme de présentation fixée par arrêté. Enfin, le décret prévoit les modalités de mise en oeuvre du droit au réexamen des décisions de justice prévu, dans certaines hypothèses très spécifiques, par le Règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (N° Lexbase : L1110HYR), et rend immédiatement applicable la disposition de l'article 509-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5887IAB) donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu'ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (N° Lexbase : L1994DYI).

newsid:390643

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.