Le Quotidien du 3 mai 2010

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Ancienne réduction d'impôt pour investissement en outre-mer : retrait de l'agrément de l'article 238 bis HA du CGI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322260, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0176EWG)

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N9407BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu les 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG). Selon cet article, dans sa version applicable à l'espèce, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Ce régime de faveur est soumis à agrément du ministre de l'Economie. Pour le Haut conseil, lorsque l'une des conditions mises à l'octroi de cet agrément n'est pas satisfaite, l'administration est fondée à procéder au retrait de cet agrément dont l'ensemble forme un tout indivisible (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322260, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0176EWG). Aussi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'Economie a retiré les agréments accordés à une SNC au motif que la société avait fourni des renseignements délibérément inexacts sur le montant de l'investissement projeté. En jugeant que la condition tenant à la fourniture de renseignements exacts, mentionnée à l'article 8 de la décision d'agrément, impliquait l'exactitude des renseignements portant sur le montant de l'investissement donnant lieu à agrément, la cour n'a pas inexactement interprété la portée de cette décision administrative. Après avoir souverainement estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en regardant cette condition comme non remplie, la cour en a légalement déduit que l'administration pouvait retirer les agréments en cause, alors même que les investissements en vue desquels ils avaient été délivrés avaient effectivement été réalisés.

newsid:389407

Sociétés

[Brèves] Obligation à la dette des associés de société civile : notion d'exigibilité de la dette en présence d'un prêt

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 07-17.912, M. Jean-Marie Léger, FS-P+B (N° Lexbase : A0462EWZ)

Lecture: 2 min

N9472BN7

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP), à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. En application d'une jurisprudence constante, seules les personnes ayant la qualité d'associé, à la date à laquelle les paiements sont exigibles, peuvent être poursuivis par les créanciers (Cass. civ. 1, 26 novembre 1991, n° 88-20.094, M. Savart c/ M. Bianchini et autres N° Lexbase : A4401ACY), de sorte que l'ancien associé est tenu du passif social né de l'exécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-12.012, F-D N° Lexbase : A5524DMK). C'est sur la notion d'exigibilité de la dette, afin de déterminer qui de l'ancien ou de l'actuel associé d'une SCI était débiteur à l'égard d'un créancier social ayant octroyé un prêt, que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 07-17.912, FS-P+B N° Lexbase : A0462EWZ). En l'espèce, un établissement de crédit qui avait consenti, le 24 décembre 1988, un prêt à une SCI qui a fait l'objet d'une procédure collective par extension le 1er mars 1991, a assigné l'associé, qui avait acquis le 17 juin 1992 la totalité des parts de la SCI, en paiement du solde du prêt, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil. Ce dernier, condamné par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème, sect. B, 24 mai 2007, n° 05/21218 N° Lexbase : A0773DXW, lire N° Lexbase : N1679BC8) à payer une certaine somme, s'est pourvu en cassation soutenant, notamment, que seuls les associés à la date de conclusion du contrat peuvent être appelés à répondre des dettes sociale, de sorte que le contrat de prêt ayant été consenti par acte le 24 décembre 1988, seuls les anciens associés de la SCI pouvaient être condamnés. Toutefois, la Cour régulatrice rejette cette analyse et approuve la cour d'appel, d'avoir retenu que lorsque le cessionnaire des parts sociales avait acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8530CDB).

newsid:389472

Protection sociale

[Brèves] Prestations familiales : conformité au droit à la vie familiale de l'exigence de production d'un certificat médical pour l'enfant étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12.911, Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, FS-P+B (N° Lexbase : A0615EWP)

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N9461BNQ

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Le 07 Octobre 2010

La production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, qui répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12.911, FS-P+B N° Lexbase : A0615EWP).
Dans cette affaire, entré en France en 1971 et y séjournant sous le couvert d'une carte de séjour, M. X avait fait venir auprès de lui, en 2003, son fils sans qu'ait été suivie la procédure de regroupement familial. La caisse d'allocations familiales lui avait refusé le bénéfice des prestations familiales, faute pour lui d'avoir produit le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. M. X avait saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale. Pour faire droit à sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 27 janvier 2009, après avoir rappelé, d'une part, que l'étranger doit justifier, pour bénéficier des prestations familiales, de la situation de l'enfant en produisant, notamment, le certificat de contrôle médical de celui-ci délivré par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, d'autre part, qu'il résulte des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) que la jouissance des droits aux prestations sociales doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale, retenait que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constituait une exigence contraire aux stipulations précitées. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 512-2 (N° Lexbase : L9507HET) et D. 512-2, 2° (N° Lexbase : L0696HHA) du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la CESDH et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Ainsi, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale .

newsid:389461

Procédure civile

[Brèves] L'auteur d'un recours en révision dispose d'un délai de deux mois pour appeler toutes les parties au jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-10.901, M. Alain Gehin, F-P+B (N° Lexbase : A0574EW8)

Lecture: 1 min

N9532BND

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de la combinaison des articles 596 (N° Lexbase : L6753H7A), 597 (N° Lexbase : L6754H7B) et 598 (N° Lexbase : L6755H7C) du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-10.901, F-P+B N° Lexbase : A0574EW8). En l'espèce, condamnés à verser diverses sommes à la société BNP Paribas en exécution de leurs engagements de caution par un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré nul l'engagement de caution de Mme P., M. et Mme G. ont formé un recours en révision contre cet arrêt. Cependant, ce recours est déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 27 novembre 2008. Les époux G. ont alors formé un pourvoi en cassation contre la solution entreprise. Ayant constaté que Mme P., partie à l'arrêt attaqué par le recours, n'avait pas été appelée à l'instance en révision dans le délai de deux mois de la découverte par M. et Mme G. de la fraude qu'ils invoquaient à l'appui de leur recours, la Haute juridiction a décidé que la juridiction d'appel avait légalement justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:389532

Consommation

[Brèves] Infraction au Code de la consommation : la Cour de cassation fournit quelques précisions procédurales

Réf. : Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800, F-P+F (N° Lexbase : A0741EWD)

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N9533BNE

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Le 07 Octobre 2010

Le 9 mars 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles l'ayant condamné à payer une amende de 1 500 euros pour infraction au Code de la consommation (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800, F-P+F N° Lexbase : A0741EWD). D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5792H9E), dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi n° 2008-3 N° Lexbase : L7006H3U), immédiatement applicable aux litiges en cours, et de l'article L. 470-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6651AI8), auquel il renvoie, que le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant peut déposer des conclusions et les développer à l'audience devant les juridictions pénales. D'autre part, les procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet, en application de l'article L. 141-1 précité, de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 (N° Lexbase : L2876HID) et 8 (N° Lexbase : L2877HIE) du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique. Au surplus, la Cour de cassation rappelle que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis.

newsid:389533

Licenciement

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : le salarié peut être informé du motif économique par un protocole d'accord signé le jour où il accepte la convention

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987, Société La Financière, FS-P+B (N° Lexbase : A0682EW8)

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N9466BNW

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer la lettre de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de reclassement personnalisé, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Dès lors, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987, FS-P+B N° Lexbase : A0682EW8).
Dans cette affaire, M. X avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 5 octobre 2005 au cours duquel il s'était vu proposé une convention de reclassement personnalisé. L'ayant acceptée le 17 octobre 2005, il avait signé le même jour un "protocole portant accord de rupture par acceptation d'une convention de reclassement personnalisé" exposant les motifs économiques de la rupture. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour condamner l'employeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 janvier 2009 retenait que le salarié ayant été informé des motifs de la rupture par le protocole d'accord qui constatait son adhésion et donc postérieurement à la rupture, celle-ci se trouvait dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé au visa de l'article 4 de la Convention du 27 avril 2005, relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005 (N° Lexbase : L7949G8W) et des articles L. 1233-65 (N° Lexbase : L1247H93) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L1251H99) du Code du travail. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans toute autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé .

newsid:389466

Fonction publique

[Brèves] Le décret radiant des cadres un gendarme ayant manqué à son obligation de réserve est partiellement suspendu

Réf. : CE référé, 29 avril 2010, n° 338462, M. Jean-Hugues Matelly, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7844EWG)

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N9534BNG

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Le 07 Octobre 2010

Le décret radiant des cadres un gendarme ayant manqué à son obligation de réserve est partiellement suspendu. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 29 avril 2010 (CE référé, 29 avril 2010, n° 338462, M. Jean-Hugues Matelly, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7844EWG). M. X, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, à la suite de la rédaction d'un article dans lequel il critiquait la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Le juge des référés du Conseil d'Etat avait, le 30 mars 2010 (CE référé, 30 mars 2010, n° 337955 N° Lexbase : A5746EUD), rejeté cette demande selon la procédure dite de "référé-liberté" prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Le 9 avril 2010, les Sages du Palais-Royal avaient dit pour droit que le manquement à l'obligation de réserve des militaires n'est pas contraire aux stipulations de la CESDH (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 312251 N° Lexbase : A5657EU3). Saisi, cette fois, selon la procédure dite de "référé-suspension" prévue à l'article L. 521-1 du même code (N° Lexbase : L3057ALS), le Conseil va faire partiellement droit à la requête de l'intéressé. Selon cet article, le juge peut suspendre la totalité ou certains seulement des effets de la décision contestée, si deux conditions sont remplies : il faut qu'existent à la fois une situation d'urgence, et un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. Les Hauts juges indiquent que la mesure de radiation des cadres dont M. X a fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions. L'exécution du décret litigieux est donc susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Ils précisent, ensuite, que l'argumentation de l'intéressé fondée sur le caractère disproportionné, au regard des faits qui lui sont reprochés, de la sanction de radiation des cadres, la plus sévère susceptible d'être infligée à un militaire, crée un doute sérieux sur sa légalité. Les dispositions de l'article L. 521-1 précité permettant au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative, l'exécution du décret attaqué est donc suspendue, en tant seulement qu'il a pour effet de priver M. X de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9831EPS).

newsid:389534

Voies d'exécution

[Brèves] L'article 14 du Code civil ne s'applique pas aux demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.909, M. Vincent Bourgoing-Dumonteil, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9201EUC)

Lecture: 1 min

N9531BNC

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Le 07 Octobre 2010

L'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7), qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-11.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9201EUC). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 4 décembre 2008, n° 07/13810 N° Lexbase : A7839EBX) a retenu que l'action en responsabilité engagée par le demandeur contre une banque découlait directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains de celle-ci en Côte d'Ivoire. Elle en a déduit que le demandeur ne pouvait se prévaloir de ce texte, peu important que la régularité de la saisie litigieuse n'eût pas été contestée. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 2008 est, par conséquent, rejeté.

newsid:389531

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