Le Quotidien du 8 avril 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé

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N7366BN7

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Le 07 Octobre 2010

La ministre de la Santé et des Sports a présenté, lors du Conseil des ministres du 7 avril 2010, un décret relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé. Ce décret d'application de la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi n° 2009-879 et lire N° Lexbase : N1230BL7), se présente comme un volet essentiel de cette réforme destinée à moderniser les établissements de santé et permettre leur adaptation permanente à l'évolution des besoins de nos concitoyens. Les conseils d'administration deviennent des conseils de surveillance, de 9 ou de 15 membres selon les établissements. Leurs missions sont recentrées sur la définition des orientations stratégiques et sur le contrôle permanent de la gestion de l'établissement, alors que les conseils d'administration étaient chargés de la politique générale de l'établissement. Le conseil de surveillance comporte trois collèges de même taille, composés respectivement de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de représentants des personnels médicaux et non médicaux, et de personnalités qualifiées parmi lesquelles deux représentants des usagers. Le rôle de ces derniers se trouve, ainsi, renforcé par rapport aux anciens conseils d'administration. Le président du conseil de surveillance sera élu pour cinq ans parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées (communiqué de presse du 7 avril 2010).

newsid:387366

Famille et personnes

[Brèves] Report des effets du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 08-20.729, M. Karel Zimmermann, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3569EUQ)

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N7369BNA

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 31 mars 2010 et destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2828DZR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB), les principes régissant les effets du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 08-20.729, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3569EUQ). En premier lieu, la Haute juridiction déclare que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Mais, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, étant précisé que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En deuxième lieu, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. En dernier lieu, par application de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

newsid:387369

Hygiène et sécurité

[Brèves] Publication du décret relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé

Réf. : Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010, relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé (N° Lexbase : L8428IGA)

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N7341BN9

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, est prévue, à l'article L. 1432-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5535IEQ), l'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les agences régionales de santé. Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 (N° Lexbase : L8428IGA) apporte les précisions relatives à leur mise en place et fonctionnement. Ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, est institué dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9). Les attributions de ces comités sont celles prévues par le Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2143ETK). Les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont celles définies aux articles L. 4612-1 (N° Lexbase : L1737H99) à L. 4612-6 du Code du travail. De même, sont applicables L. 4612-16 (N° Lexbase : L1914IEM) et L. 4612-17 (N° Lexbase : L1775H9M) du même code relatifs aux consultations obligatoires et aux rapports et programmes annuels du comité. Le comité est présidé par le directeur général de l'agence et comprend une délégation du personnel, des représentants de l'administration nommés par le directeur dont le nombre, directeur inclus, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel. Peuvent également y siéger, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, pour 4 ans, par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence. Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants au comité d'agence. Le secrétaire du comité est désigné, en leur sein, par les représentants du personnel. Le fonctionnement de ces comités est calqué sur celui des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par le code du travail. Ainsi, les dispositions relatives aux réunions, à l'adoption des décisions et résolutions du comité, aux heures de délégation des représentants du personnel, etc. sont celles définies par ledit code. La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local est de plein droit à la demande du comité d'agence. En attendant cette constitution, chaque syndicat peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ce dernier exerce ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail après concertation avec les représentants désignés dans l'attente de la constitution du comité. Les dispositions issues de ce décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.

newsid:387341

Procédure pénale

[Brèves] De la constitution de partie civile par télécopie

Réf. : Cass. crim., 02 mars 2010, n° 09-85.124, Ahmed Benaissa (N° Lexbase : A1702EUL)

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N7326BNN

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Le 07 Octobre 2010

En l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1122ICK), la date de réception par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-85.124, Ahmed Benaissa N° Lexbase : A1702EUL). En l'espèce, M. B. a porté plainte et s'est constitué partie civile, par télécopie, du chef de diffamation, en raison de la diffusion, lors d'une émission de télévision du 10 novembre 2007, de propos tenus par le député-maire de Saint-Dizier. Le juge d'instruction a relevé que, si la télécopie comportait la date du 9 février 2008, la seule date certaine du dépôt de la plainte était celle apposée par le greffier, soit celle du 12 février 2008, et qu'en conséquence, l'action publique était éteinte par la prescription. La partie civile a interjeté appel de cette décision. Cependant, ladite décision a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. En effet, l'arrêt rendu le 22 avril 2009 a retenu que la télécopie, mentionnant la date du 9 février 2008 avait été adressée sur le télécopieur du parquet, et non sur celui du juge d'instruction, et qu'il n'existait aucun indice permettant de remettre en cause la date de réception au cabinet d'instruction portée par le greffier sur la télécopie litigieuse. Cette solution a été confirmée par la Chambre criminelle à l'aune du principe susvisé. Le pourvoi formé par M. B. est par conséquent rejeté.

newsid:387326

Internet

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Réf. : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

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N7365BN4

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, a été définitivement adopté par le Parlement le 6 avril 2010. Il vise à ouvrir à la concurrence, de manière maîtrisée, les jeux d'argent et de hasard sur internet. Le texte rappelle, tout d'abord, que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a donc pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin, notamment, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs, et de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le texte institue, auprès du Premier ministre, un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard, chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, et d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard. Est, par ailleurs, créée, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, autorité administrative indépendante, qui aura pour mission de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément. Le texte indique, ensuite, que le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire, et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs. Enfin, toute personne faisant de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément encourt une peine de 100 000 euros d'amende.

newsid:387365

Procédure administrative

[Brèves] Accident dans un camping municipal et incompétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.821, Commune de Douvres-la-Délivrande, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3573EUU)

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N7370BNB

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 31 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que le juge judiciaire ne pouvait connaître d'un litige consécutif à un accident dans un camping municipal (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.821, FS-P+B+I N° Lexbase : A3573EUU). Pour ce faire, elle a indiqué que, d'une part, un camping municipal, créé dans l'intérêt général, constituait un service public administratif et n'avait de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquaient que la commune avait entendu lui donner ce caractère, et que, d'autre part, il incombait à la partie qui se prévalait du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu'il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires.

newsid:387370

Fonction publique

[Brèves] Une personne publique ne peut se fonder sur les faibles chances de succès d'une action en diffamation menée par un fonctionnaire pour lui refuser le bénéfice de la protection juridique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 31 mars 2010, n° 318710, Ville de Paris, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4180EUD)

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N7302BNR

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Le 07 Octobre 2010

Une personne publique ne peut se fonder sur les faibles chances de succès d'une action en diffamation menée par un fonctionnaire pour lui refuser le bénéfice de la protection juridique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 31 mars 2010, n° 318710, Ville de Paris, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4180EUD). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 6ème ch., 27 mai 2008, n° 06PA04248 N° Lexbase : A6832D9W et lire N° Lexbase : N4897BGH) a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire de Paris refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), à la suite de sa mise en cause par un article de presse portant atteinte à son honneur et à sa considération, dont la sanction est prévue à l'article 31 de la loi 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L5204AH9). La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article 11 précité établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Or, le maire de Paris, pour lui refuser à ce stade le bénéfice de la protection juridique, a estimé qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'avait aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, et que dans ces conditions, le souci de la gestion des deniers publics conduisait à rejeter sa demande. Telle n'est pas la position des Sages du Palais-Royal. Ceux-ci estiment que la cour administrative d'appel, en jugeant que la protection ne pouvait pas être refusée à ce stade au requérant, alors qu'elle lui avait été accordée aux étapes antérieures de la procédure, et que le pourvoi en cassation portait sur une question d'application de la loi utile à sa défense, ne pouvait, ainsi, être regardé comme manifestement dépourvu de toute chance de succès, n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article 11 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:387302

Durée du travail

[Brèves] Repos dominical : les infractions constatées avant la loi du 10 août 2009 dans des hypothèses dépénalisées par cette loi ne sont pas privées de support légal

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-82.198, Société Décathlon, F-P+F (N° Lexbase : A4166EUT)

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N7360BNW

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Le 07 Octobre 2010

La loi du 10 août 2009 (loi n° 2009-974 N° Lexbase : L6524IED et lire N° Lexbase : N7432BLT), qui réaffirme le principe du repos dominical et vise à adapter, sous certaines conditions, les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires, n'a pas pour effet de priver de support légal les infractions au repos dominical constatées avant son entrée en vigueur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-82.198, F-P+F N° Lexbase : A4166EUT).
Dans cette affaire, une société était poursuivie pour avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5878ACP), en vigueur au moment des faits, omis de donner le repos dominical une fois à 35 salariés, une fois à 32 salariés, une fois à 31 salariés, une fois à 30 salariés, trois fois à 29 salariés, une fois à 24 salariés, deux fois à 23 salariés, et une fois à 19 salariés, contraventions réprimées par l'article R. 262-1 (N° Lexbase : L9990ACY), devenu R. 3135-2 dudit code (N° Lexbase : L9477H9U). Condamnée à 304 amendes correspondant au nombre total de salariés ayant été employés en méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'elle avait été déclarée coupable sur le fondement des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM), L. 3132-20 (N° Lexbase : L0473H9E), R. 3135-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L9477H9U), et R. 3132-17 (N° Lexbase : L7924IE9) du Code du travail en vigueur au jour des faits et réprimant l'ouverture dominicale d'un commerce en l'absence de dérogation accordée par arrêté préfectoral, alors que la loi du 10 août 2009 (N° Lexbase : L6524IED) a remis en cause le principe même du repos dominical en dépénalisant les faits pour lesquels la société a été condamnée, de sorte que cette condamnation, désormais dépourvue de tout support légal, devait être tenue pour nulle et non avenue. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur les dérogations sur autorisation au principe du repos dominical dans les zones touristiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0320ETZ).

newsid:387360

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