Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé

Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé

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L8428IGA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans chaque agence régionale de santé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence, est institué dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Un médecin du travail, soumis aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail.

Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Par ailleurs, l'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles 5-4 à 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.

Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3

Les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont celles définies aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail.

Article 4

Les dispositions des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code sont applicables.

Article 5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.

Article 6

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

Il comprend :

1° Une délégation du personnel tenant compte de l'effectif de l'agence ;

2° Des représentants de l'administration, nommés par le directeur général de l'agence. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.

Peuvent également y siéger, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 2.

La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.

Article 7

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1° Jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;

2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;

3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

Un représentant suppléant est désigné auprès de chaque représentant titulaire.

Article 8

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.

Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.

Article 9

Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.

Article 10

Le secrétaire du comité est désigné, en leur sein, par les représentants du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit un règlement intérieur.

Article 11

Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.

Article 12

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 13

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.

Article 14

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 51 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail. A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.

Article 16

Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.

Article 17

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné au 1° de l'article 10 du décret du 31 mars 2010 susvisé, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 18

La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local est de plein droit à la demande du comité d'agence. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions de l'article 8, appréciées au niveau où il est créé.

Article 19

Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la période s'écoulant jusqu'à cette constitution, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 du décret du 31 mars 2010 susvisé peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence.

Article 20

Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur général de l'agence exerce ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail après concertation avec les représentants mentionnés à l'article précédent pour toutes les questions relevant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 21

Les représentants mentionnés à l'article 19 ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-3 du code du travail.

Article 22

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 23

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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